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05/03/2008 | FRANCE | N°06/02069

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 mars 2008, 06/02069


05/03/2008





ARRÊT No105



No RG: 06/02069





Décision déférée du 24 Février 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3331

M. X...


















SCI HIRONDELLE

Patrick Y...


représentés par la SCP B. CHATEAU





C/



Clare Z...


représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

SELARL MEQUINION

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART








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Confirmation























Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)...

05/03/2008

ARRÊT No105

No RG: 06/02069

Décision déférée du 24 Février 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3331

M. X...

SCI HIRONDELLE

Patrick Y...

représentés par la SCP B. CHATEAU

C/

Clare Z...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

SELARL MEQUINION

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

SCI HIRONDELLE

Représentée par son gérant Monsieur Patrick Y...

...

31560 NAILLOUX

Monsieur Patrick Y... ès qualités d'associé de la SCI HIRONDELLE

...

31560 NAILLOUX

représentés par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assisté de Me Christine A..., avocat au barreau de FOIX

INTIME(E/S)

Monsieur Clare Z...

6, place Marnac

31520 RAMONVILLE ST AGNE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL ALTIJURIS, avocats au barreau de TOULOUSE

SELARL MEQUINION ès qualités de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la SCI HIRONDELLE désignée à cette fonction par jugement du TGI DE TOULOUSE du 24 FEVRIER 2OO6

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C BELIERE, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

V. SALMERON, conseiller

C. COLENO, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 9 mai 1996 Mme Clare Z... et M. Patrick Y... ont constitué, à parts égales entre eux, une société civile immobilière dénommée HIRONDELLE qui est devenue propriétaire de deux immeubles situés à NAILLOUX et ...
....

Au cours de l'année 2003, des difficultés sont apparues entre les associés qui vivaient en union libre et se sont séparés à cette date dans des conditions conflictuelles.

Par acte du 21 octobre 2003 Mme Clare Z... a fait assigner M. Patrick Y... et la SCI HIRONDELLE devant le tribunal de grande instance de Toulouse en dissolution et liquidation de la société.

Par jugement du 24 février 2006 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a

- prononcé la dissolution anticipée de la SCI HIRONDELLE sur le fondement de l'article 1844-7 alinéa 5 du code civil

- désigné la SELARL MEQUINION en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de cette société

- renvoyé la partie la plus diligente à effectuer les publicités légales et saisir le liquidateur

- débouté M. Patrick Y... et la SCI HIRONDELLE de leur demande reconventionnelle

- condamné M. Patrick Y... à verser à Mme Clare Z... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. Patrick Y... et la SCI HIRONDELLE de leur demande de ce chef

- condamné M. Patrick Y... aux entiers dépens hormis la rémunération du liquidateur qui sera prise en charge par les parties au prorata de leurs parts dans la SCI HIRONDELLE.

Par acte du 25 avril 2006 M. Patrick Y... a interjeté appel général de cette décision tant en qualité d'associé que de gérant de la SCI HIRONDELLE.

MOYENS DES PARTIES

Mme Clare Z... demande d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 janvier 2008 et de déclarer recevable la pièce communiquée par bordereau du 29 janvier 2008 mais M. Patrick Y... s'y oppose.*

Patrick Y... estime recevable l'appel diligenté en sa qualité de gérant de la SCI HIRONDELLE, au motif que le dirigeant de toute société en liquidation a un droit d'accès à toute juridiction et notamment celui de se pourvoir en cause d'appel en application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Sur le fond, il conclut à la réformation du jugement déféré avec octroi de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste l'existence d'une mésentente entre associés sur des questions intéressant la société qui paralyserait son fonctionnement dont Mme Clare Z... ne serait pas elle-même à l'origine et prétend que tous les éléments invoqués à l'appui de sa demande de dissolution sont fantaisistes.

Il fait valoir que sa co-associée ne peut se prévaloir de l'absence de formalisme des convocations aux assemblées générales extraordinaires de 2003 dès lors que l'article 22 des statuts n'impose aucune règle, que leur tenue n'a jamais été exigée en mettant en oeuvre les voies de droit spécifiquement prévues, que leur nullité n'a jamais été demandée.

Il souligne qu'elle a donné son consentement à la vente de l'immeuble de la rue de la Liberté en octobre 2003 dans un procès-verbal rédigé par le notaire chargé de l'opération mais a, ensuite, retardé la signature de l'acte authentique par son comportement (exigence du blocage des fonds chez l'officier ministériel, absence lors de deux rendez-vous...).

Il soutient qu'elle tente à tort de faire croire que la société n'est pas viable et serait en cessation des paiements, alors que les difficultés passagères de trésorerie rencontrées n'ont jamais mis en péril sa situation financière.

Il considère qu'en vertu des dispositions légales et des statuts et en sa qualité de gérant, il avait tout pouvoir pour réaliser certains travaux de conservation et de mise en valeur des immeubles dépendant du patrimoine social, sans avoir besoin d'obtenir l'accord de son associée et avait également tout pouvoir pour signer les baux de location.

Il affirme avoir communiqué les comptes de la société et tenu Mme Clare Z... informée de la comptabilité puisqu'elle a déclaré la répartition des résultats sur sa propre déclaration annuelle de revenus.

Il estime que la mésentente existant entre eux est exclusivement d'ordre familial, consécutive à la rupture de leur concubinage, mais qu'elle n'a jamais paralysé le fonctionnement de la société, que rien ne démontre que les associés soient en désaccord sur l'affectio societatis ayant motivé la création de la société à savoir le souci de transmettre le patrimoine social à l'enfant commun.

Il réclame, reconventionnellement, de constater la volonté claire et non équivoque de Mme Clare Z... de vendre ses parts sociales et de désigner un expert judiciaire en vue de procéder à leur évaluation.

Il indique qu'il est de l'intérêt des parties que la SCI HIRONDELLE poursuive son existence puisqu'elle est débitrice d'un prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble dont la charge incomberait en cas de dissolution à chacun des associés personnellement, qu'aucun élément ne permet de dire qu'il ne serait pas apte financièrement à procéder à ce rachat, qu'il conviendra seulement de substituer une autre garantie à la caution donnée par sa co-associée au profit de l'établissement bancaire.

Mme Clare Z... soulève l'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. Patrick Y... en sa qualité de gérant de la SCI HIRONDELLE pour absence de qualité à agir dès lors que la dissolution de la société judiciairement prononcée avec le bénéfice de l'exécution provisoire a mis fin immédiatement aux fonctions de gérant et que le liquidateur est désormais le seul représentant légal de la société.

Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la société n'a pas été créée dans le but de constituer un patrimoine à l'enfant commun né quatre ans plus tard mais de protéger le patrimoine commun des aléas financiers de M. Patrick Y... qui venait de créer sa propre entreprise.

Elle soutient que la mésentente entre associés, cause de dissolution prévue par l'article 1844-7 5o du code civil, est incontestable et paralyse le fonctionnement de la SCI HIRONDELLE puisqu'aucune décision collective ne peut être prise.

Elle prétend que ce désaccord résulte clairement de la lecture des correspondances échangées entre parties relatives aux dysfonctionnements sociaux et fait valoir que depuis la création de la société aucune assemblée générale n'a pu être tenue.

Elle précise que les acquisitions de deux immeubles en 1996 et 1999 ont donné lieu à la rédaction par M. Patrick Y... de deux procès-verbaux sans tenue préalable d'une assemblée, qu'elle n'a été informée de ces achats que plusieurs mois plus tard, qu'aucune convocation ou consultation des associés n'a eu lieu entre 1996 et 2002 ni de 2004 à 2005 et qu'en 2003 elle s'est faite dans des conditions inadmissibles et irrégulières avec une convocation par courrier électronique du 18 avril pour le jour même puis le 28 mai 2003 pour le 31 mai 2003 sans respecter aucun délai de prévenance.

Elle souligne que si les statuts ne prévoient pas de règle de forme ils imposent la réunion d‘une assemblée annuelle pour l'approbation des comptes avec envoi de l'ordre du jour et des documents comptables au moins quinze jours à l'avance, de sorte qu'elle n'a jamais pu examiner les comptes de la société ni se prononcer sur les dépenses ou le sort des bénéfices.

Elle indique que la vente en 2003 de l'immeuble du ... a été retardée à de multiples reprises en raison du désaccord entre associés et qu'elle n'a pu aboutir qu'en raison des fortes pressions exercées par M. Patrick Y... (menace de faillite) qui l'ont conduite à y consentir dans le seul but de pouvoir récupérer son compte courant, que cette opération n'a jamais été autorisée en assemblée générale, que le gérant a signé seul la promesse synallagmatique de vente en mai 2002 et permis aux futurs acquéreurs d'occuper l'immeuble bien avant la réitération par acte authentique, sans son assentiment.

Elle affirme qu'à la suite de cette transaction M. Patrick Y... a déménagé son activité professionnelle dans le second immeuble de l'avenue Mitterrand, a effectué des travaux sans son approbation ni justifier des dépenses engagées, n'a jamais réglé le loyer prévu au bail, a même occupé sans droit ni titre la partie habitation sans verser la moindre indemnité et continue d'y entreposer ses affaires et y passer ses vacances depuis son installation en Russie après la mise en liquidation judiciaire de son entreprise de plomberie, la SARL
Y...
, en mai 2006 alors que les seuls revenus de la SCI HIRONDELLE sont constitués par les loyers de cet immeuble qui devaient être affectés au règlement de l'emprunt en cours, de sorte que tout défaut de règlement entraîne inévitablement une perte financière ; elle précise que depuis juin 2004 les échéances du prêt sont réglées grâce aux apports des associés qui s'inscrivent en compte courant et que la société devra rembourser alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource.

Elle fait valoir que si le gérant a qualité pour réaliser des travaux il a également l'obligation de rendre compte de sa gestion et de justifier les dépenses qu'il a engagées, eu égard notamment à l'importance des frais engagés (28.120,30 €) par rapport au résultat de la société (1.372 €).

Elle ajoute qu'il a toujours refusé de communiquer amiablement les comptes de la société et a attendu la délivrance d'une sommation dans le cadre de la présente instance pour transmettre les liasses fiscales sans répondre aux interrogations relatives à l'emploi des fonds de la société, notamment ceux provenant de la vente de l'immeuble du ....

Elle souligne la situation obérée de la SCI HIRONDELLE qui ne règle plus ses échéances de prêt, ce qui l'oblige à verser tous les mois une somme de 585 € correspondant à la moitié des mensualités pour éviter de nouveaux incidents de paiement, eu égard à sa double qualité d'associée et de caution, précise qu'elle persiste depuis 2004 et a été constatée en juin 2006 par le liquidateur qui n'a évité le dépôt de bilan que parce que M. Patrick Y... s'est personnellement engagé en août 2006 à provisionner le compte de la société des sommes suffisantes pour faire face au remboursement du crédit en cours.

Elle estime que la mésentente entre associés ne saurait lui être imputée d'autant que les dysfonctionnements sont bien antérieurs à son départ du domicile conjugal.

Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de rachat de ses parts au motif qu'aucun texte de loi ne l'autorise et qu'elle a pour seule finalité de retarder la dissolution de la société, d'autant que M. Patrick Y... ne justifie aucunement de ses capacités financières pour y procéder et assumer seul le remboursement des prêts en cours, alors que depuis sa mise en procédure collective il ne dispose d'aucun revenu officiel, s'étant installé en Russie sans communiquer sa nouvelle adresse ni sa nouvelle situation professionnelle ; elle fait remarquer qu'il ne peut devenir associé unique d'une société civile immobilière et qu'elle n'a elle-même aucun intérêt à ce rachat dans la mesure où elle resterait caution du prêt.

La Selarl MEQUINION en sa qualité de liquidateur de la SCI HIRONDELLE conclut à la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

La pièce communiquée par Mme Clare Z... suivant bordereau du 29 janvier 2008 doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile car elle est postérieure au prononcé de l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2008 et qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du même code justifiant sa révocation n'est invoquée par cette partie.

*

Le jugement du tribunal de grande instance de CASTRES du 24 février 2006 qui a prononcé la dissolution anticipée de la société pour justes motifs à la demande d'un des associés étant assortie de l'exécution provisoire a fait perdre de plein droit et immédiatement à la SCI HIRONDELLE sa personnalité morale même si celle-ci survit pour les besoins de sa liquidation et a privé son gérant de ses pouvoirs.

Si cette société conserve un droit propre à interjeter appel de la décision de dissolution, elle ne peut l'exercer que par un administrateur ad hoc judiciairement désigné pour la représenter à cette fin.

L'appel diligenté par M. Patrick Y... en sa qualité d'ancien gérant de la SCI HIRONDELLE et pour le compte de cette société sans avoir été préalablement et spécifiquement habilité doit, dès lors, être déclaré irrecevable comme émanant d'une personne dépourvue de la capacité à agir.

L'appel formé par M. Patrick Y... en sa qualité d'associé est, en revanche, parfaitement recevable.

Sur la dissolution

Aux termes de l'article 1844-7-5 du code civil, la société prend fin par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs et, notamment, en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

La mésentente entre Mme Clare Z... et M. Patrick Y... est avérée depuis l'année 2003 tout comme le blocage durable de la vie sociale.

La lecture des correspondances échangées entre parties atteste de ce désaccord, quelles qu'en soient l'origine et les raisons réelles, et de son caractère permanent et général.

La paralysie dans la prise de décision collective est caractérisée.

Les organes sociaux ne sont pas régulièrement réunis.

Les assemblées générales annuelles destinées à rendre compte de la gestion du gérant prévues par les articles 1856 du code civil et 22 des statuts ne sont pas convoquées et tenues et les délibérations ne sont pas prises et ce depuis l'origine.

Le 18 avril 2003 une convocation a été envoyée par le gérant par message vocal laissé sur le téléphone de Mme Clare Z... et par courrier électronique le jour même de l'assemblée prévue pour être tenue à 9 H et a été renouvelée le 28 mai 2003 par courrier électronique pour une assemblée du 31 mai 2003 à 11 H 30 alors que les statuts exigent un envoi quinze jours à l'avance.

Aucun procès-verbal n'est versé aux débats pour la période de 1996 à ce jour si ce n'est une délibération du 9/11/1999 relative à l'acquisition de l'immeuble de l'avenue François MITTERRAND et la souscription du prêt immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE et une autre du 8 juillet 2003 relative à l'approbation de la vente de l'immeuble du ..., tous deux signés du seul gérant sans que les convocations et feuilles de présence correspondantes ne soient annexées.

La société ne fonctionne pas normalement.

Aucune décision n'est prise collectivement, aucun bilan n'est présenté à la fin de chaque exercice, aucun reddition de comptes ne peut intervenir.

La situation conflictuelle entre associés rend impossible la prise de décision et la gestion courante ne semble même plus effectuée à ce jour.

Toutes les demandes d'explications présentées par Mme Clare Z... notamment au sujet des travaux effectués sur les immeubles (cf courriers électroniques de juin à octobre 2003) pour un montant non négligeable de 28.120,30 € sont restées vaines ou ont reçu une réponse tardive et partielle.

L'emploi du solde de 48.878,17 € du prix de vente en 2003 de l'immeuble du ... après remboursement de l'emprunt qui le grevait n'a jamais été justifié malgré des demandes écrites du 29/01/2004, 5/02/04.

Les liasses fiscales de la SCI HIRONDELLE pour les années 1997 à 2004 n‘ont été communiquées que dans le cadre de la présente instance et après sommation en avril 2005.

Toutes les données de la cause convergent pour retenir que l'un des associés, en l'espèce le gérant, agit au mépris des droits du co-associé dont le droit d'intervention dans les affaires sociales au sein d'une société civile immobilière, tel qu'il est réglementé par la loi ou par les statuts, n'est pas respecté à savoir son droit de participer aux délibérations des assemblées, son droit à l'information sur la situation économique et financière de la personne morale, son droit de sanctionner la gestion de la société dans le cadre des limites légales ou statutaires posées.

La violation des prérogatives de Mme Clare Z... au titre de son statut d'associé est démontrée.

La gestion de l'immeuble social de l'avenue MITTERAND n'est même plus assurée puisque partie de ce bien avait été donné en location commerciale en mai 2003 à la SARL PATRICK
Y...
en liquidation judiciaire depuis 2006 qui n'a jamais réglé le loyer et que l'autre partie est restée à la disposition personnelle et sans contrepartie financière du gérant qui vit à l'étranger de sorte que la SCI HIRONDELLE qui avait pour objet "l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location de biens et droits immobiliers qu'elle se propose d'acquérir" ne dispose plus d'aucun revenu locatif.

La bonne marche de l'activité sociale est affectée et sa position financière est inquiétante puisqu'en mai et juin 2004, février 2005 et juin 2006 la banque a du délivrer des mises en demeure de payer des échéances non honorées du prêt octroyé à la SCI et que face aux dernières réclamations le liquidateur envisageait dès le 20 juin 2006 de déposer une déclaration de cessation des paiements si les associés n'approvisionnaient pas le compte de la société en vue de régler les échéances du prêt en cours.

La situation qui dure depuis plusieurs années apparaît irrémédiable, s'agissant d'une société dominée par l'intuitu personae car constituée entre deux concubins aujourd'hui séparés et chacun d'eux détenant la moitié du capital social, sans que cette situation ne puisse être exclusivement imputée à Mme Clare Z... dès lors que le gérant a toujours refusé de se soumettre à ses propres obligations légales et statutaires.

Toutes les conditions légales cumulatives exigées pour le prononcé de la dissolution de la SCI HIRONDELLE sont donc réunies.

La demande reconventionnelle de M. Patrick Y... tendant au rachat des parts de sa co-associée à un prix fixé par expertise doit être rejetée ; une telle décision aurait pour effet de porter indirectement atteinte au droit de Mme Clare Z... d'agir en dissolution, qui est d'ordre public et aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d'obliger l'associé qui demande la dissolution à céder ses parts.

Le jugement déféré qui a prononcé la dissolution de la société sera donc confirmé.

Sur les demandes annexes

M. Patrick Y... qui succombe supportera donc la charge des dépens ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Clare Z... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.500 € à ce titre complémentaire à celle déjà allouée en première instance qui doit être parallèlement approuvée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Ecarte des débats la pièce communiquée par Mme Clare Z... le 22 janvier 2004

- Déclare irrecevable l'appel formé par M. Patrick Y... en sa qualité de gérant de la SCI HIRONDELLE

- Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

- Condamne M. Patrick Y... à payer à Mme Clare Z... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Déboute M. Patrick Y... de sa demande à ce même titre.

- Condamne M. Patrick Y... aux entiers dépens.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP NIDECKER, PRIEU-PHILIPPOT, JEUSSET et de la SCP DESSART, SOREL, DESSART, avoués.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/02069
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;06.02069 ?
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