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29/02/2008 | FRANCE | N°06/04372

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 29 février 2008, 06/04372


29 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 04372
PC / HH

Décision déférée du 29 Août 2006- Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET-51 06 0001
Jean- Luc ESTEBE

Marcel A...

C /

Martine B...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Marcel A...
...
...
31190 AUTERIVE

représenté par Me Jean- Paul FAIVRE,

avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Martine B...
...
33410 BEGUEY

représentée par la SCP DENJEAN- ETELIN M. C.- ETELIN C.- SERIEYS, avocats ...

29 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 04372
PC / HH

Décision déférée du 29 Août 2006- Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET-51 06 0001
Jean- Luc ESTEBE

Marcel A...

C /

Martine B...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Marcel A...
...
...
31190 AUTERIVE

représenté par Me Jean- Paul FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Martine B...
...
33410 BEGUEY

représentée par la SCP DENJEAN- ETELIN M. C.- ETELIN C.- SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Par jugement en date du 29 août 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de MURET, constatant l'absence de paiement des fermages échus pour les années 2002 à 2005, a condamné M. A...à payer à Mme B...la somme de 5740, 53 € au titre des loyers et des charges impayées arrêtées au 30 octobre 2005, a prononcé la résiliation du bail, a ordonné s'il y a lieu l'expulsion de M. A...et a condamné celui- ci à payer à compter du 1er novembre 2005 une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.

L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée et une somme de 1 000 € a été mise à la charge de M. A...au titre de ses frais de défense.

M. A...a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il fait valoir l'existence de difficultés personnelles qui ont compromis le paiement des fermages et indique qu'il a demandé à son notaire de transmettre en mars 2006 une somme de 10 000 € au notaire paraissant être celui de Mme B..., chèque que celui- ci a refusé. Il ajoute qu'il a versé en CARPA une somme de 7 000 €. Il demande l'infirmation du jugement.

Mme B...demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. A...justifie par un courrier de C..., notaire à RIEUX, des instructions données à celui- ci en mars 2006 en vue de l'envoi d'un chèque de 10 000 €, provenant de la vente de biens immobiliers, à Me LAVAIL, notaire à AUTERIVE, en vue de régler les arriérés de fermages SUBRA, dont Mme B...serait l'ayant cause.

Le notaire ajoute que ce chèque a été retourné le 25 avril 2006 par le notaire destinataire, qui a indiqué qu'il n'était pas chargé de la succession de Mme Odette SUBRA.

Il n'en reste pas moins que ce document établit la volonté de M. A...de régler les fermages dont il était redevable, dès le mois de mars 2006.

D'autre part, M. A...justifie par pièce du versement en CARPA, à l'intention du conseil de Mme B..., d'une somme de 7 000 € effectué le 16 janvier 2008.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail. Le jugement sera donc réformé.

En revanche, dès lors que M. A...disposait dès le mois de mars 2006 des fonds nécessaires au paiement des fermages, alors qu'il n'a versé ceux- ci de façon effective qu'en janvier 2008, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B...au titre de ses frais de défense. Pour la même raison, M. A...supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIF

La cour

Infirme le jugement.

Donne acte à M. A...du paiement de 7 000 € effectué par lui le 16 janvier 2008.

Condamne M. A...à payer à Mme B...la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de M. A....

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/04372
Date de la décision : 29/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Muret, 29 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-29;06.04372 ?
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