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26/02/2008 | FRANCE | N°90

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 26 février 2008, 90


26 / 02 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 00286
CD / CC

Décision déférée du 12 Décembre 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 1543
Mme X...

SA AXILOG
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI

C /

SCM LES ORMEAUX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Jean- Baptiste Y...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Jérôme Z...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Jean A...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Laurent B...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE r>
confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section...

26 / 02 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 00286
CD / CC

Décision déférée du 12 Décembre 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 1543
Mme X...

SA AXILOG
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI

C /

SCM LES ORMEAUX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Jean- Baptiste Y...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Jérôme Z...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Jean A...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Laurent B...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

SA AXILOG
59 avenue de Toulouse
34076 MONTPELLIER CEDEX 3
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME (E / S)

SCM LES ORMEAUX
...
31077 TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno D..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean- Baptiste Y...
...
...
31077 TOULOUSE CEDEX 04
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno D..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jérôme Z...
...
...
31077 TOULOUSE CEDEX 04
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno D..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean A...
...
...
31077 TOULOUSE CEDEX 04
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno D..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Laurent B...
...
...
31077 TOULOUSE CEDEX 04
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno D..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2007 en audience publique devant la cour composée de :

C. DREUILHE, président
J. L. LAMANT, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les docteurs Y..., Z..., A...et AA... exercent leur activité de médecin gynécologue obstétricien au sein de l'équipe de la clinique Saint Jean du Languedoc à TOULOUSE.

Ils ont constitué la SCM dénommée Les Ormeaux aux fins de mettre en ouvre les moyens d'exercer leur activité professionnelle.

La SCM Les Ormeaux a signé le 5 février 2001 avec la société AXILOG un contrat de maintenance des matériels informatiques de la SCM.

En février 2003, des désordres sont intervenus sur le fichier de la SCM Les Ormeaux et la société est intervenue sur sa demande en février, avril et juin 2003.

Après courrier du16 juin 2003 et mise en demeure du conseil de la SCM Les Ormeaux du 16 septembre 2003, celle- ci a saisi le juge des référés.

Par ordonnance du 9 mars 2004, le juge des référés du tribunal a nommé M. E...en qualité d'expert pour déterminer la cause des désordres et préciser les conséquences des dysfonctionnements.

L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2004.

Selon ses conclusions, les désordres et dysfonctionnements proviennent essentiellement d'une croissance importante des données d'écho- vision eu égard à la capacité d'enregistrement des disques du serveur et au fait que la société AXILOG a failli à son devoir d'alerte et de conseil.

Il a évalué à la somme de 75. 029 € le préjudice matériel.

Par exploit du 19 avril 2005, la SCM Les Ormeaux et les docteurs BENEVEN, Z..., A...et AA... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la société AXILOG en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 75. 029 € à titre de dommages intérêts à la SCM Les Ormeaux et de celle de 15. 000 € à chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral, outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 décembre 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a
- déclaré la société AXILOG responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par les demandeurs du fait du dysfonctionnement de leur système informatique
- condamné la société AXILOG, responsable à hauteur de 80 %, au paiement
* à la SCM Les Ormeaux de la somme de 46. 075, 60 € en réparation du préjudice
* aux médecins chacun la somme de 8. 000 € en réparation de leur préjudice moral et 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le 16 janvier 2007, la SA AXILOG a relevé appel de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 12 janvier 2007, la SA AXILOG demande à la cour
- de réformer la décision
- de débouter la SCM Les Ormeaux et les médecins de toutes leurs conclusions
- de condamner la SCM Les Ormeaux au paiement de 10. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'appelante estime que l ‘ expert a transformé une obligation de moyen en obligation de résultat.

Elle rappelle qu'elle n'a pas installé le logiciel écho- vision et n'a pas contrôlé cette installation.

Elle déclare avoir vérifié les opérations réalisées par Quartz sur le serveur pour s'assurer que l'installation était conforme et qu'il n'y avait pas d'incompatibilité.

Elle ignorait totalement les prescriptions de Quartz en termes de place disponible, ce que l'expert a d'ailleurs confirmé en page 22 de son rapport.

Elle estime qu'il existe une contrariété dans les motifs du jugement qui, après avoir relevé que la maintenance du logiciel écho- vision ne figurait pas dans les matériels annexés au contrat du 5 février 2001, a pourtant dit qu'il appartenait " par contre à AXILOG de conseiller ses contractants sur la maintenance de leur parc informatique ".

Elle estime être tenue d'une obligation de moyen sur la hot line, la prise en main à distance et l'intervention sur le site.

L'obligation de conseil, accessoire à une obligation principale, ne peut porter que sur des conseils a posteriori. Seule Quartz connaissait les exigences relative à la mémoire de ce logiciel.

Si Quartz avait été assignée, sa part de responsabilité aurait été évaluée au minimum à 60 % ; donc la part de responsabilité d'AXILOG et de la SCM ne peut être supérieure à 40 % du préjudice résiduel.

La sauvegarde journalière n'a pas été faite par la SCM Les Ormeaux. Celle- ci a pour but d'éviter que les dossiers ne soient perdus de manière aléatoire. Il s'agissait d'une obligation inscrite au contrat.

Par conclusions déposées le 7 septembre 2007, la SCM Les Ormeaux et les médecins Y..., Z..., A...et AA... demandent à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré responsable la société AXILOG à hauteur de 80 % des préjudices qu'ils ont subis du fait des dysfonctionnement de leur système informatique
en conséquence
- de condamner la société AXILOG au paiement à la société Les Ormeaux ou à défaut aux médecins les sommes suivantes
* 46. 075, 60 € en réparation du préjudice matériel
* 8. 000 € au titre des dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral
- de condamner la société AXILOG au paiement à chacun de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens et du détail des prétentions des parties, il convient de se reporter, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute de la société AXILOG

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte et au terme d'une analyse minutieuse des conventions intervenues entre parties et du rapport de l'expert qui n'est contredit par aucun élément objectif du débat que le premier juge a relevé et qualifié la faute contractuelle de la société AXILOG.

En effet, si celle- ci n'était pas tenue d'assurer la maintenance du logiciel écho- vision qui ne figure pas dans la liste des matériels annexés au contrat du 5 février 2001, il lui appartenait bien de conseiller ses contractants sur la maintenance de leur parc informatique compte tenu de la présence de ce logiciel écho- vision, et notamment de les informer des risques possibles à plus ou moins long terme liés à la saturation des disques.

La clause limitative de responsabilité de l'article 6 alinéa 1 du contrat n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant de l'inexécution des obligations de conseil et d'alerte, obligations accessoires du contrat principal.

Cette analyse technique de l'expert, validée par l'analyse du premier juge, est en effet conforme aux obligations habituelles des prestataires informatiques tenus de conseiller et d'alerter leurs cocontractants, notamment quand ces derniers ne sont pas, comme dans le cas présent, des spécialistes en la matière.

La société AXILOG est mal venue à regretter que la société Quartz n'ait pas été appelée dans la cause. Il convient de lui rappeler qu'il lui appartenait, si elle estimait sa présence utile à la solution du litige, de l'assigner, la procédure étant conduite à l'initiative des parties.

Sur la faute des intimés

Il n'est pas contesté devant la cour, pas plus d'ailleurs que devant le premier juge, que la SCM Les Ormeaux a commis une faute qui a participé à la réalisation de son préjudice en n'assurant pas la fermeture systématique de tous les applicatifs des postes de travail.

Ce manquement n'a pas permis aux sauvegardes qui se réalisent automatiquement tous les soirs d'être complètes.

Et comme l'a dit le premier juge qui a attribué aux intimés une responsabilité d'un cinquième dans la survenance de leur dommage par des motifs que la cour adopte, cette faute reste effectivement accessoire par rapport aux manquements de la société AXILOG dans ses obligations d'alerte et de conseil.

Sur le préjudice

C'est également par des motifs pertinents tirés du travail sérieux de l'expert que la cour adopte que le préjudice des intimés a été fixé à la somme totale de 46. 075, 60 € à la charge d'AXILOG.

Le préjudice moral subi par chaque médecin a très justement été défini et précisé par le premier juge.

La cour adopte son évaluation.

La décision est donc confirmée dans toutes ses dispositions.

L'équité commande en cause d'appel l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés.

La SCM Les Ormeaux et chaque praticien plaident sous une constitution unique d'avoué et d'avocat. Il leur sera donc alloué la somme de 2. 000 € sollicitée.

Les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société AXILOG à payer aux intimés la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-26;90 ?
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