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26/02/2008 | FRANCE | N°89

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 26 février 2008, 89


26/02/2008

ARRÊT No89

No RG: 06/05927

MOP/CC

Décision déférée du 19 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 06/01067)

M. TESSIER X...

Goulzar Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

A

RRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Goulzar Y...

Chez Madame Z... Annie

09350 CASTEX

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

a...

26/02/2008

ARRÊT No89

No RG: 06/05927

MOP/CC

Décision déférée du 19 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 06/01067)

M. TESSIER X...

Goulzar Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Goulzar Y...

Chez Madame Z... Annie

09350 CASTEX

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIME(E/S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

...

66832 PERPIGNAN

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP PECHIN SEGUY TRESPEUCH, avocats au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

J.L. LAMANT, conseiller

M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à Monsieur et Madame Y... un crédit utilisable par fractions dit "contrat open" au taux contractuel de 11,50 %.

Après plusieurs incidents de paiement, la Caisse régionale de Crédit Agricole a fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le tribunal d'instance de Pamiers pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 6.716,37 € avec intérêts au taux contractuel et celle de 537,30 € avec intérêts aux taux légal à compter du 14 octobre 2004.

Par jugement en date du 12 mai 2006, le tribunal d'instance a constaté l'extinction de l'instance entre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et Madame Azra Y... par suite du désistement du demandeur et condamné Monsieur Goulzar Y... à paiement au Crédit Agricole, avec exécution provisoire :

- de la somme de 6.716,37 € avec intérêts aux taux contractuel de 11,50 %

- de la somme de 537,30 € avec intérêts au taux légal et intérêts courant à compter du jugement

- de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 18 septembre 2006, la Caisse régionale de Crédit Agricole a fait délivrer à Monsieur Y... un commandement aux fins de saisie vente.

Par exploit du 12 octobre 2006, Monsieur Y... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix afin d'obtenir un sursis à statuer.

Par jugement en date du 19 décembre 2006, le juge de l'exécution de Foix a :

- déclaré irrecevable Monsieur Goulzar Y... en sa demande de contestation de commandement de payer précédant saisie-vente diligentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée

- condamné Monsieur Y... au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de la banque.

Monsieur Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture est en date du 10 décembre 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 novembre 2007, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 de nouveau code de procédure civile, Monsieur Y... demande à la cour

- d'accueillir son appel, le dire régulier en la forme et juste au fond

- d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulouse ait statué définitivement sur le recours formé à l'encontre de la

décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2007.

très subsidiairement, en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997

- d'ordonner la suspension de toutes les poursuites à son encontre en attendant que la CONAIR statue définitivement sur son désendettement

- de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Crédit Agricole Sud Méditerranée dans ses écritures du 20 juillet 2007 conclut au débouté de Monsieur Y... et à sa condamnation au paiement de le somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur Goulzar Y... ne conteste ni le montant des sommes qui lui sont réclamées par le Crédit Agricole ni la mesure d'exécution diligentée à son encontre mais se prévaut de sa qualité de rapatrié et de la saisine de la CONAIR puis du tribunal administratif sur la décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège pour solliciter un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative.

Il soutient qu'en toute hypothèse la loi du 26 décembre 1961 et l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ont une valeur constitutionnelle et que la Cour de cassation ne pouvait les écarter en invoquant l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de l'ordre judiciaire d'apprécier la recevabilité de la demande faite par Monsieur Y... auprès de la Commission Nationale de Désendettement des rapatriés (CONAIR), la Cour de cassation, dans un arrêt des chambres réunies du 7 avril 2006 a jugé que si l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que si l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 organise sans l'intervention d'un juge une suspension automatique des poursuites pour une durée indéterminée, il porte atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives.

En l'espèce une suspension des poursuites aurait pour effet de différer sans limite l'exécution du jugement du 12 mai 2006.

Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 soient des dispositions législatives de valeur constitutionnelles et donc supérieure à la Convention européenne des droits de l'homme au motif qu'elles se réfèrent au principe de la solidarité nationale

affirmé au préambule de la constitution de 1946 alors que cette seule référence ne fait pas acquérir de valeur constitutionnelle à une loi, seule la constitution ou les lois qui la révisent pouvant préciser qu'une loi a valeur constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au surplus, l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ne prévoit qu'une application concrète d'une mesure de désendettement et ne saurait avoir valeur constitutionnelle.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole Sud Méditerranée les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel et il lui sera alloué une somme supplémentaire de 500 €

L'appelant qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Foix en date du 19 décembre 2006 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Y... à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-26;89 ?
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