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26/02/2008 | FRANCE | N°88

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 26 février 2008, 88


26/02/2008

ARRÊT No88

No RG: 06/05925

MOP/CC

Décision déférée du 19 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 06/1066)

M. TESSIER X...

Goulzar Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY

C/

SA SOFINCO

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***>
APPELANT(E/S)

Monsieur Goulzar Y...

chez Mme Z... Annie

09350 CASTEX

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN
...

26/02/2008

ARRÊT No88

No RG: 06/05925

MOP/CC

Décision déférée du 19 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 06/1066)

M. TESSIER X...

Goulzar Y...

représenté par Me Bernard DE LAMY

C/

SA SOFINCO

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Goulzar Y...

chez Mme Z... Annie

09350 CASTEX

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIME(E/S)

SA SOFINCO

...

75006 PARIS

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP CATUGIER - DUSAN - BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

J.L. LAMANT, conseiller

M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 1997, la société Sofinco a consenti à Monsieur Goulzar Y... un contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte.

Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 1999, elle lui a consenti un contrat de prêt d'un montant de 21.342,86 € remboursable avec intérêts au taux de 6,792 % en 84 mensualités.

Suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2000, elle lui a consenti un contrat d'ouverture de prêt d'un montant de 7.622,45 € remboursable en 60 mensualités avec des intérêts au taux de 10,45 %.

A la suite d'incidents de paiement, la société Sofinco a procédé à la résiliation de ces contrats et fait assigner en paiement Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de Pamiers.

Par jugement en date du 12 mai 2006, ce tribunal a condamné Monsieur Y... au paiement de :

- 10.521,43 € avec intérêts au taux de 14,96 % outre 763,20 € augmentés des intérêts au taux légal à titre du contrat du 15 décembre 1997

- 2.898,18 € avec intérêts au taux de 10,45 % outre 217,22 € augmentés des intérêts au taux légal au titre du contrat du 8 décembre 2000

- 6.612,44 € avec intérêts au taux de 6,792 € % outre 505,43 € augmentés des intérêts au taux légal au titre du contrat du 6 avril 1999.

Ce jugement a été régulièrement signifié à Monsieur Y... et suivant exploit du 12 septembre 2006 un commandement de saisie-vente lui a été signifié pour une somme de 23.255,07 €.

Monsieur Y... a assigné la société Sofinco devant le juge de l'exécution de Foix pour voir ordonner la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997.

Par jugement en date du 19 décembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix a déclaré irrecevable Monsieur Goulzar Y... en sa demande de contestation de commandement de payer précédant saisie-vente diligenté par la Sofinco et l'a condamné à payer à la Sofinco la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de la banque.

Monsieur Y... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés.

L'ordonnance de clôture est en date du 10 octobre 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en date du 14 mars 2007 Monsieur Y... fait valoir qu'il a saisi la CONAIR et que le tribunal de grande instance de Foix n'était pas compétent pour apprécier la recevabilité de ce recours car, en

vertu du principe de séparation des pouvoirs, les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent statuer aux lieu et place des juridictions administratives.

Il soutient qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, pour une demande postérieure au 28 février 2002, il convient de surseoir à statuer lorsqu'un recours administratif a été formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la CONAIR.

Il conclut en conséquence au prononcé du sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée définitivement sur la recevabilité de sa demande et à la condamnation de la Sofinco à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive et intempestive, ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Sofinco conclut le 29 juin 2007 à la confirmation du jugement et subsidiairement à ce que l'appelant justifie de l'avancement de la procédure devant le tribunal administratif en recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet de l'Ariège déclarant irrecevable le dossier déposé le 24 juin 2004 et à sa condamnation au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle souligne que Monsieur Y... ne conteste ni le principe de son engagement ni le montant des sommes restant dues ni la régularité de la mesure d'exécution diligentée à son encontre.

Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de poursuites concernant des personnes prétendant bénéficier du statut de réfugié a évolué et que dans un arrêt de l'assemblée plénière du 7 avril 2006 elle a rappelé le principe consacré par l'article 6.1 de la convention Européenne des droits de l'homme qui prévoit le droit pour le créancier à obtenir condamnation de son débiteur au paiement d'une somme d'argent et que dès lors il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Elle considère que les recours formés par Monsieur Y... sont purement dilatoires.

Dans des conclusions récapitulatives en date du 10 juillet 2007 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'appelant demande à la cour :

vu l'arrêt du 22 février 2007 constatant qu'il a saisi la juridiction administrative à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du préfet

- d'ordonner en conséquence le sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative décide définitivement sur la recevabilité de sa demande

- de condamner la société Sofinco à lui payer 3.000 € pour procédure abusive et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur Goulzar Y... ne conteste ni le montant des sommes qui lui sont réclamées par la société intimée ni la mesure d'exécution diligentée à son encontre mais se prévaut de sa qualité de rapatrié et de la saisine de la CONAIR puis du tribunal administratif sur la décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège pour solliciter un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative.

Le tribunal administratif de Toulouse a le 19 février 2007 rejeté la requête de Monsieur Y... et ce dernier a saisi la cour administrative d'appel le 15 mars 2007.

S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de l'ordre judiciaire d'apprécier la recevabilité de la demande faite par Monsieur Y... auprès de la Commission Nationale de Désendettement des rapatriés (CONAIR), la Cour de cassation, dans un arrêt des chambres réunies du 7 avril 2006, a jugé que si l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que si l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 organise sans l'intervention d'un juge une suspension automatique des poursuites pour une durée indéterminée, il porte atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives.

En l'espèce une suspension des poursuites aurait pour effet de différer sans limite l'exécution du jugement du 12 mai 2006.

Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 soient des dispositions législatives de valeur constitutionnelles et donc supérieure à la Convention européenne des droits de l'homme au motif qu'elles se réfèrent au principe de la solidarité nationale affirmé au préambule de la constitution de 1946 alors que cette seule référence ne fait pas acquérir de valeur constitutionnelle à une loi, seule la constitution ou les lois qui la révisent pouvant préciser qu'une loi a valeur constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au surplus, l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ne prévoit qu'une application concrète d'une mesure de désendettement et ne saurait avoir valeur constitutionnelle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Les demandes de Monsieur Y... fondées sur l'article 1382 du code civil ou sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées.

Monsieur Y... sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a fait exposer à l'intimée par son appel infondé.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix ;

Condamne Goulzar Y... à payer à la société Sofinco la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le condamne aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-26;88 ?
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