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26/02/2008 | FRANCE | N°07/01272

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 26 février 2008, 07/01272


26/02/2008
ARRÊT No
NoRG: 07/01272

Décision déférée du 08 Décembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/190ALQUIER

Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUXreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/
Société TECHNOFLEXreprésentée par la SCP MALET

Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2ème Chambre Section 2***ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT***

APPELANT(E/S)
Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX6, rue du Chapelier93290 TREMBLAY

EN FRANCEreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistée de Me Jean-Claude CAVAILLE avocat au b...

26/02/2008
ARRÊT No
NoRG: 07/01272

Décision déférée du 08 Décembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/190ALQUIER

Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUXreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/
Société TECHNOFLEXreprésentée par la SCP MALET

Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2ème Chambre Section 2***ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT***

APPELANT(E/S)
Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX6, rue du Chapelier93290 TREMBLAY EN FRANCEreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistée de Me Jean-Claude CAVAILLE avocat au barreau de Paris

INTIME(E/S)

Société TECHNOFLEXZA de Bassilour64210 BIDARTreprésentée par la SCP MALET, avoués à la Courassistée de Me Thierry CAZES, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. VERDE DE LISLE, présidentC. COLENO, conseillerV. SALMERON, conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

La société Panalpina France Transports Internationaux qui sera dite la société Panalpina a relevé appel le 14 mars 2005 du jugement rendu le 8 décembre 2004 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevé et qui l'a condamnée à payer à la société Technoflex 42 599,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation outre 1 000 € pour frais irrépétibles.

La société Technoflex, qui fabrique des articles médicaux, réalise une part importante de son chiffre d'affaires à l'exportation. En 1998, elle a chargé la société Panalpina, commissionnaire en douane, de plusieurs expéditions pour un laboratoire mexicain. L'exportation hors CEE bénéficie d'une exonération de TVA et la société Technoflex en a profité. Lors d'un contrôle fiscal, elle n'a pas été à même de produire les documents justifiant de l'exonération pour tous les envois au Mexique et elle a fait l'objet d'un redressement fiscal de 42 599,01 € acquitté le 12 novembre 2001. La société Technoflex a assigné la société Panalpina pour être garantie des causes du redressement. Dans le même temps elle a présenté à l'administration fiscale une demande de dispense d'avoir à fournir les documents justificatifs. Cette demande a été rejetée et la société Technoflex n'a pas formé de recours. Le jugement a été rendu qui retient la responsabilité de la société Panalpina.
La société Panalpina soulève en premier lieu l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Toulouse en ce que son siège social est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny. Sur le fond elle expose que l'article 74 de l'annexe III du CGI qui prévoit les conditions d'exonération de la TVA a été modifié par un décret no2004-468 du 25 mai 2004 qui, pour des considérations pratiques, permet des modes de preuve alternatifs au document de déclaration d'exportation (Document Administratif Unique DAU) exigé auparavant. Elle soutient n'avoir qu'une obligations de moyens et que la société Technoflex ne rapporte pas la preuve de sa faute alors que cette société dispose d'un service comptable intégré, qu'elle est rompue aux opérations d'exportation, qu'elle s'est prévalue de l'exonération fiscale de sorte qu'elle devait détenir les justificatifs, que si elle ne détenait pas les documents appropriés elle aurait du les réclamer en temps utile. Elle fait valoir qu'elle a retrouvé un "shipping advice" qui justifie de la remise des documents à la société Technoflex au moins pour l'une des expéditions (celle du 28 avril 1998) et elle ajoute que la réclamation de la société Panalpina qui portait au départ sur 10 expéditions a été réduite à 6 ce qui prouve que la société Technoflex a retrouvé des documents qui lui avaient bien été envoyés. Elle invoque aussi les défaillances des bureaux de douane de départ, défaillances qui ont justifié les modes de preuve alternatifs prévus au décret du 25 mai 2004 et elle estime pouvoir invoquer la cause étrangère exonératoire. Enfin elle reproche à la société Technoflex de n'avoir pas poursuivi ses recours devant la juridiction administrative car cette société aurait pu profiter des aménagements prévus au décret du 25 mai 2004 et elle-même était parvenue à retrouver des éléments dans les archives de ses différentes agences de sorte que la société Technoflex aurait pu produire des pièces justifiant de l'exonération de TVA. Enfin, à titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes réclamées qu'elle réduit à 23 221,18 €. La société Panalpina conclut à l'infirmation du jugement en ce que le tribunal de commerce de Toulouse a retenu sa compétence territoriale, à l'absence de faute de sa part, au paiement de 5 000 €à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.
La société Technoflex réfute l'exception d'incompétence territoriale et elle invoque l'article 43 du Code de procédure civile. Elle déclare avoir fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a conduit à un redressement puis à une mise en recouvrement en ce qu'elle n'a pu produire les DAU permettant de justifier de l'exonération de TVA. Elle soutient qu'il appartenait à la société Panalpina de s'assurer de la présence de tous les documents nécessaires à la bonne fin de l'opération d'exportation et, si tel n'était pas le cas, de mettre son client en garde sur les conséquences du défaut. Elle reproche donc à la société Panalpina une faute professionnelle pour n'avoir pas vérifié le retour des documents visés par la douane et n'avoir pas assuré leur transmission au mandant sauf à alerter celui-ci en cas de difficulté. Elle conteste avoir pu présenter à l'administration fiscale un autre document que les DAU et elle observe que le contrôle fiscal a été effectué en 2000 et non en 2004. Elle critique enfin la diminution de préjudice arguée par la société Panalpina. La société Technoflex conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 5 000 € pour frais irrépétibles outre distraction des dépens au profit de la SCP Malet.

SUR QUOI

Attendu que la société Panalpina est sans intérêt à voir juger que le litige ressort de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny; qu'en effet la juridiction d'appel du tribunal de commerce de Toulouse est la cour d'appel de Toulouse et la société Panalpina n'en a pas décliné la compétence territoriale;
Attendu que l'article 1992 du Code civil impose au mandataire de répondre de ses fautes de gestion, la responsabilité étant plus rigoureuse pour celui qui reçoit un salaire;
Attendu qu'il appartient à la société Panalpina, professionnel rémunéré des opérations douanières, de justifier qu'elle a accompli les diligences qui relèvent de sa mission et notamment qu'elle a fourni à la société Technoflex le document exigé par l'administration fiscale pour permettre l'exonération de TVA; que si la société Panalpina n'a pu, pour des circonstances qui lui sont extérieures, transmettre le document adéquat, elle doit justifier qu'elle en a avisé son mandant; qu'en l'espèce la société Panalpina ne rapporte aucun preuve d'avoir accompli sa mission et le document tardivement retrouvé, le "shipping advice" relatif à l'expédition du 28 avril 1998, ne rapporte pas cette preuve;
Attendu en effet que le contrôle fiscal s'est déroulé en 2000 et en 2001 à une période antérieure au décret du 25 mai 2004 et les assouplissements prévus à ce texte ne peuvent avoir eu un effet anticipé sur une situation figée trois ans auparavant; que la société Technoflex justifie que l'administration fiscale avait à son égard l'exigence du texte antérieur au décret du 25 mai 2004 et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas engagé une procédure pour voir appliquer un texte paru ultérieurement;
Attendu qu'il est constant que la société Technoflex a payé ensuite du redressement fiscal, la somme de 77 475,05 € dont 42 599,01 € relatifs aux expéditions confiées à la société Panalpina à destination du Mexique en 1998, expéditions pour lesquelles la société Technoflex n'a pas été en mesure de produire le justificatif douanier ouvrant droit à l'exonération de TVA; que le préjudice résultant de la carence de la société Panalpina s'établit à cette somme dès lors que cette société ne justifie ni d'avoir transmis le document nécessaire à l'exonération, ni d'avoir alerté la société Technoflex;Attendu qu'il convient d'allouer 1500€ pour frais d'appel irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Déclare sans intérêt en cause d'appel l'exception de compétence territoriale soulevée par la société Panalpina relativement au tribunal de commerce de Toulouse et au profit du tribunal de commerce de Bobigny
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne la société Panalpina à payer mille cinq cent euros à la société Technoflex pour frais d'appel irrépétibles
Condamne la société Panalpina aux dépens
Autorise la SCP Malet à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président

R.GARCIA D. VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/01272
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 08 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-26;07.01272 ?
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