La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°06/04744

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2008, 06/04744


26/02/2008



ARRÊT No87



No RG: 06/04744

MOP/CC



Décision déférée du 12 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 06/654)

M. TESSIER X...


















Goulzar Y...


représenté par la SCP RIVES-PODESTA





C/



SA CETELEM

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE




































r>























confirmation







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



Monsieur Goulzar Y...


Chez Madame Z... Annie

09350 CASTEX

représent...

26/02/2008

ARRÊT No87

No RG: 06/04744

MOP/CC

Décision déférée du 12 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 06/654)

M. TESSIER X...

Goulzar Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SA CETELEM

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Goulzar Y...

Chez Madame Z... Annie

09350 CASTEX

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIME(E/S)

SA CETELEM

...

75116 PARIS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

J.L. LAMANT, conseiller

M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 1998, la SA Cetelem a consenti à Monsieur Goulzar Y... un crédit utilisable par fractions.

A la suite de plusieurs incidents de paiement, la société Cetelem a fait assigné Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de Pamiers.

Par jugement en date du 18 novembre 2005, ce tribunal a condamné Monsieur Y... à payer à la SA Cetelem

- la somme de 2.069,28 € avec intérêts au taux contractuel de 14,28 %

- celle de 161,28 € avec intérêts au taux légal, les intérêts courant à compter du 29 août 2005

- la somme de 400 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ce jugement a été régulièrement signifié à Monsieur Y... le 29 novembre 2005.

Le 23 mai 2006, la société Cetelem a fait délivrer à Monsieur Y... un commandement de payer ladite somme.

Le 2 juin 2006, Monsieur Y... a saisi le juge de l'exécution de Foix pour voir prononcer la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 en constatant la saisine de la CONAIR, et constatant la saisine du tribunal administratif voir ordonner un sursis à statuer.

Par jugement en date du 12 septembre 2006, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable Monsieur Y... en sa demande de sursis à statuer dans le cadre de la suspension des poursuites diligentées par la SA Cetelem

- condamné Monsieur Y... à payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur Y... a relevé appel de ce jugement le 12 octobre 2006, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans des conclusions en date du 6 février 2007, Monsieur Goulzar Y... demande à la cour :

- d'ordonner la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997

- subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives statuent sur la requête pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège.

Il fait valoir les arguments suivants :

- il est né à Madagascar (Tulear) le 26 août 1947 alors que ce pays était sous protectorat français et il l'a quitté à l'indépendance, ce qui lui permet de

bénéficier de la loi du 5 février 2005 et par voie de conséquence de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997

- il appartient à la minorité nationale des rapatriés et il ne pouvait faire valoir le 24 juin 2004 cette qualité qui ne lui a été reconnue que par l'article 1er de la loi du 23 février 2005

- l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2006 n'a jamais dit que la suspension des poursuites était interdite mais a simplement autorisé les créanciers à prendre un titre

- la loi du 26 décembre 1961 a valeur constitutionnelle et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut s'appliquer et avoir suprématie sur cette loi

- l'arrêt du 7 avril 2006 est voué à la censure de la Commission Européenne des Droits de l'Homme.

Il conclut à la suspension des poursuites le concernant.

Dans des conclusions récapitulatives en date du 7 décembre 2007 auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Cetelem demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande de suspension des poursuites formée par Monsieur Y..., subsidiairement de rejeter sa demande de sursis à statuer et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA Cetelem soutient que l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 porte une atteinte excessive aux droits des créanciers d'obtenir le recouvrement de leur créance et que les dispositions de cet article doivent être écartées ; elle verse aux débats les arrêts de la Cour de cassation des 7 avril 2006 et 5 octobre 2006 qui ont validé une mesure de saisie rémunération.

Elle invoque également un arrêt du 7 décembre 2006 qui a jugé que s'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier la recevabilité de la demande il pouvait constater que les dossiers n'avaient pas été déposés dans les délais réglementaires, ce qui est le cas en l'espèce.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur Goulzar Y... ne conteste ni le montant des sommes qui lui sont réclamées par la SA Cetelem ni la mesure d'exécution diligentée à son encontre mais se prévaut de sa qualité de rapatrié et de la saisine de la CONAIR puis du tribunal administratif ou la décision d'irrecevabilité du préfet de l'Ariège pour solliciter la suspension des poursuites et subsidiairement un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative.

S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de l'ordre judiciaire d'apprécier la recevabilité de la demande faite par Monsieur Y... auprès de la Commission Nationale de Désendettement des rapatriés (CONAIR), la Cour de cassation, dans un arrêt des chambres réunies du 7

avril 2006, a jugé que si l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que si l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 organise sans l'intervention d'un juge une suspension automatique des poursuites pour une durée indéterminée, il porte atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives.

En l'espèce, la condamnation de Monsieur Y... est définitive et les dispositions légales qu'il invoque ne fixent aucun délai pour permettre l'exécution de cette décision, en sorte que la suspension des poursuites ou un sursis à statuer auraient pour effet de différer sans limite l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Pamiers du 18 novembre 2005.

Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 soient des dispositions législatives de valeur constitutionnelles et donc supérieure à la Convention européenne des droits de l'homme au motif qu'elles se réfèrent au principe de la solidarité nationale affirmé au préambule de la constitution de 1946 alors que cette seule référence ne fait pas acquérir de valeur constitutionnelle à une loi, seule la constitution ou les lois qui la révisent pouvant préciser qu'une loi a valeur constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au surplus, l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ne prévoit qu'une application concrète d'une mesure de désendettement et ne saurait avoir valeur constitutionnelle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Monsieur Y... sera condamné au paiement d'une somme de 500 € pour les frais irrépétibles que la société Cetelem a dû exposer en appel.

L'appelant qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du juge de l'exécution de Foix en date du 12 septembre 2006 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Y... à payer à la société Cetelem une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur Y... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/04744
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-26;06.04744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award