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25/02/2008 | FRANCE | N°07/02816

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 25 février 2008, 07/02816


25/02/2008



ARRÊT N°



N°RG: 07/02816

AM/CD



Décision déférée du 25 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 06/00488

M. TESSIER FLOHIC

















[I] [L]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



[G] [H]

représenté par la SCP MALET










































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT



Monsieur [I] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avou...

25/02/2008

ARRÊT N°

N°RG: 07/02816

AM/CD

Décision déférée du 25 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 06/00488

M. TESSIER FLOHIC

[I] [L]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

[G] [H]

représenté par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT

Monsieur [I] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me GOGUYER LALANDE, avocat au barreau de FOIX

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

[I] [L] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 1] (09) d'une parcelle (cadastrée section C n° [Cadastre 4]) contigue à celle appartenant à [G] [H].

Il a, par acte du 26 avril 2006, fait assigner son voisin à l'effet d'obtenir la suppression d'ouvertures créant des vues obliques sur son fonds à une distance non conforme et la condamnation de celui-ci à abaisser la hauteur d'un mur lui occasionnant une perte de vue et d'ensoleillement.

[G] [H] a formé des demandes reconventionnelles.

Ces diverses demandes ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Foix selon jugement du 25 avril 2007 dont [I] [L] a régulièrement interjeté appel.

L'appelant sollicite la condamnation, sous astreinte, de [G] [H] à supprimer les ouvertures existantes ainsi que l'octroi de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts (ou à défaut l'institution d'une mesure d'instruction) et à abaisser la hauteur du mur de celui-ci à deux mètres avec octroi de la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts outre celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que les ouvertures pratiquées par l'intimé dans la surélévation de son immeuble ne sont pas conformes à l'article 679 du code civil, que ces ouvertures ont été pratiquées à une distance de l'ordre de 30 à 35 centimètres créant des vues obliques donnant sur sa parcelle et qui sont à l'origine de troubles anormaux du voisinage, qu'il n'est pas permis de vérifier si les obturations auxquelles l'intimé a procédé sont permanentes et irréversibles, que [G] [H] a fait édifier un appentis et a surélevé un mur, que ces travaux ont entraîné divers troubles, que les demandes reconventionnelles de l'intimé ne sont pas fondées, que l'abri de jardin litigieux ne s'appuie pas sur le mur de l'appentis de [G] [H], que la haie de lauriers incriminée n'était pas implantée à une distance irrégulière et que cette haie a été remplacée par des panneaux de bois recouverts d'un film plastique afin de préserver l'intimité des parties, et d'atténuer les nuisances olfactives provenant du fonds de l'intimé.

[G] [H] conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a procédé à la modification des ouvertures litigieuses, à l'allocation d'une somme de 844 € en réparation du coût de la réparation de la murette endommagée, à la condamnation, sous astreinte, de l'appelant à enlever la bâche en plastique recouvrant les panneaux de bois installés par celui-ci et à démolir l'appentis scellé irrégulièrement sur son mur privatif ainsi qu'à l'octroi des sommes de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour recours abusif et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'il n'existe plus aucune vue droite ni oblique donnant sur le fonds voisin, que les allégations de l'appelant sur l'irrégularité de l'appentis ne sont pas établies et que ses demandes reconventionnelles sont fondées.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu, sur la demande principale, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier (exactement analysées par le premier juge) auxquelles s'ajoute un constat d'huissier en date du 2 janvier 2008 que les travaux réalisés par [G] [H] (système d'ouverture des baies condamné et installation d'un vitrage opaque empêchant de voir à travers) sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin ;

Que l'utilité d'une mesure d'instruction sur ce point n'est pas établie ;

Que la demande de suppression de ces ouvertures ne saurait, dès lors, prospérer ;

Attendu, en ce qui concerne la demande de [I] [L] tendant à la diminution de la hauteur d'un mur, que l'appelant ne justifie pas, à suffisance, du préjudice dont il se plaint ni du fait que les troubles dont il se prétend victime constitueraient un inconvénient anormal du voisinage ;

Que cette demande a, donc, été, à bon droit, rejetée ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle, qu'il n'est pas démontré que l'appentis dont [G] [H] sollicite la démolition aurait été irrégulièrement édifié par [I] [L] ni que la haie de son voisin aurait provoqué des fissurations sur son mur ;

Attendu, également, que la bâche en plastique dont l'intimé demande la suppression ne saurait être considérée comme étant de nature à créer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu, ainsi, que [G] [H] a été, à bon droit, débouté de sa demande reconventionnelle ;

Que l'intimé, qui n'établit pas la faute ou l'intention de nuire de l'appelant, sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en raison de la succombance respective des parties devant la cour, celles-ci supporteront par moitié les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges,

LA COUR,

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu a l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties dont distraction au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 dudit code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 1
Numéro d'arrêt : 07/02816
Date de la décision : 25/02/2008

Références :

Cour d'appel de Toulouse, arrêt n°07/02816


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-25;07.02816 ?
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