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22/02/2008 | FRANCE | N°06/04152

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 22 février 2008, 06/04152


22 / 02 / 2008
ARRÊT No
No RG : 06 / 04152 PC / HH

Décision déférée du 21 Juillet 2006- Conseil de Prud' hommes de TOULOUSE (05 / 00107) Jean- Michel GARRIGUES

Savin X...
C /
SA SOGARA FRANCE SAS SOGARA- CARREFOUR PORTET SUR GARONNE

INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Monsieur Savin X...... 31830 PLAISANCE DU TOUCH

représenté par Me Jean- Pierre CABROL, avocat au bar

reau de TOULOUSE
INTIME (S)
SA SOGARA FRANCE 1 rue Jean Mermoz ZAE St Guénault 91002 EVRY CEDEX

repr...

22 / 02 / 2008
ARRÊT No
No RG : 06 / 04152 PC / HH

Décision déférée du 21 Juillet 2006- Conseil de Prud' hommes de TOULOUSE (05 / 00107) Jean- Michel GARRIGUES

Savin X...
C /
SA SOGARA FRANCE SAS SOGARA- CARREFOUR PORTET SUR GARONNE

INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Monsieur Savin X...... 31830 PLAISANCE DU TOUCH

représenté par Me Jean- Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (S)
SA SOGARA FRANCE 1 rue Jean Mermoz ZAE St Guénault 91002 EVRY CEDEX

représentée par Me Laurence DUPUY- JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOGARA- CARREFOUR PORTET SUR GARONNE Boulevard de l' Europe 31126 PORTET SUR GARONNE CEDEX

représentée par Me Laurence DUPUY- JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l' article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 11 Janvier 2008, en audience publique, devant P. de CHARETTE, président, chargé d' instruire l' affaire, les parties ne s' y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président M. P. PELLARIN, conseiller C. PESSO, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER
ARRET :- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE
M. X... a été embauché le 25 mai 2000 en contrat à durée déterminée sans terme précis pour assurer le remplacement d' un salarié absent pour maladie. Par avenant du 4 mai 2001, un contrat de même nature a été passé pour assurer le remplacement d' un autre salarié absent pour maladie, M. Y..., jusqu' au retour de celui- ci.
Il a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2004.
Par jugement en date du 21 juillet 2006, le conseil de prud' hommes de Toulouse a considéré que la faute grave reprochée au salarié était établie et a rejeté l' ensemble de ses demandes.
M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il soutient que les deux faits énoncés par la lettre de licenciement avaient déjà fait l' objet d' une sanction disciplinaire sous la forme d' avertissements. Subsidiairement, il fait valoir qu' aucun de ces deux faits ne peut constituer une faute grave.
Sur l' évaluation des dommages- intérêts, il considère que le salarié remplacé, placé en état d' invalidité, était dans l' impossibilité de reprendre le travail jusqu' à la date de sa retraite en 2011. Il demande en conséquence les salaires qu' il aurait dû percevoir jusqu' à cette date, soit la somme de 125 491, 90 €. Il demande en outre l' indemnité de précarité calculée à hauteur de 10 % sur le montant des rémunérations perçues et de celles qu' il aurait dû percevoir, soit 19 854, 32 €.
La SAS SOGARA FRANCE soutient que les courriers adressés à M. X... avant son licenciement étaient des rappels à l' ordre envoyés dans le cadre de son pouvoir de direction et non pas des avertissements. Elle fait valoir que les faits reprochés par la lettre de licenciement, caractéristiques d' une attitude d' insubordination, sont constitutifs d' une faute grave.
À titre subsidiaire, elle conteste la demande de dommages- intérêts et énonce que le poste du salarié malade est sorti de la sphère des contrats à durée déterminée pour être pourvu, en novembre 2004, par un salarié en contrat à durée indéterminée. Elle observe d' autre part que l' indemnité de précarité doit être calculée sur la base de 6 %, chiffre fixé par l' article L. 122 34 dans sa rédaction alors en vigueur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rupture du contrat de travail
Après avoir rappelé l' obligation faite à tout salarié par le règlement intérieur de respecter les instructions du supérieur hiérarchique ou de tout autre échelon de la hiérarchie, la lettre de licenciement pour faute grave formule à l' encontre de M. X... les griefs suivants :
«- le non- respect de l' utilisation de la pointeuse placée dans la réserve bazar que votre responsable hiérarchique vous a désignée, en conformité avec le règlement intérieur comme à chacun des salariés, ce qui vous a été reproché par courrier le 8 septembre 2004. De ce fait vous refusez d' appliquer le règlement intérieur ce qui vous a été à plusieurs reprises rappelé oralement et par courrier.- le non- respect des horaires de la semaine 38 lorsque le 17 septembre vous avez pris votre poste de travail alors que ce jour- là vous étiez en repos. Le planning est établi par votre responsable hiérarchique, M. Z... et affiché 15 jours avant comme le stipule la convention collective. À la question « pourquoi étiez- vous présent ce jour- là » vous avez répondu qu' en accord avec votre responsable vous aviez déplacé votre jour de repos, ce que dément formellement M. Z.... Vous avez de votre initiative « arrangé » le planning. Seul votre responsable peut apporter s' il y a lieu des corrections ».

Le second grief a donné lieu à un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. X... le 21 septembre 2004, également remis en mains propres le même jour au salarié, relatant les faits dans des termes analogues et ajoutant qu' après intervention du responsable de la sécurité et discussion en présence d' un délégué syndical, M. X... avait fini par obtempérer et avait quitté les lieux.
Le courrier rappelle les dispositions du règlement intérieur et ajoute : « Un tel comportement est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement du rayon et désorganise les moyens mis en place en vue de la satisfaction de nos clients ».
Un courrier de cette nature, adressé en recommandé avec accusé de réception et remis en mains propres, contenant la relation des faits assortis de reproches circonstanciés présente les caractères d' un avertissement et constitue une sanction disciplinaire.
Par suite, la SAS SOGARA FRANCE n' était pas fondée à sanctionner à nouveau les mêmes faits par une mesure de licenciement.
Le premier grief relatif à l' utilisation d' une pointeuse éloignée du lieu de travail a donné lieu à un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2004, également remis en mains propres. Ce courrier se présente de façon différente, dans la mesure où il est ainsi rédigé :
« Suite à l' entretien que nous avons eu le 6 septembre 2004, je vous confirme les faits suivants : en réponse à la question quelle pointeuse vous utilisez ? vous m' avez répondu que vous pointiez sur l' appareil situé dans la réserve épicerie, et non sur celle près de votre poste de travail prévu à cet effet en réserve bazar. Cette obligation vous avait déjà été précisée dans notre courrier du 9 mars 2004. Je vous demande donc de respecter strictement cette consigne, à savoir de pointer sur la pointeuse située dans la réserve bazar ».

Les termes ainsi employés font apparaître que ce courrier ne peut constituer une sanction disciplinaire sous forme d' avertissement, mais contient seulement un rappel de la nécessité de pointer sur l' appareil situé plus près du poste de travail.
En toute hypothèse, la SAS SOGARA FRANCE établit au moyen de deux attestations que le salarié a réitéré le fait reproché postérieurement à ce courrier du 8 septembre 2004.
L' examen sur le fond des faits ainsi reprochés fait apparaître qu' aucune preuve n' est rapportée de ce que le pointage effectué sur un appareil plus éloigné a eu pour conséquence un retard de la prise de service de M. X... dans son rayon. Ce fait, au demeurant, n' est pas même allégué par la SAS SOGARA FRANCE.
Dans ces conditions, si la réalité du grief formulé à l' encontre de M. X... est établie, ces faits ne présentent pas les caractères d' une faute grave. La rupture du contrat de travail à durée déterminée du fait de l' employeur est en conséquence abusive.
L' indemnisation
La rupture non justifiée d' un contrat de travail à durée déterminée ouvre droit au salarié à des dommages intérêts d' un montant au moins égal aux rémunérations qu' il aurait perçues jusqu' au terme du contrat. Lorsque celui- ci a été conclu sans terme précis, il appartient au juge d' évaluer la durée prévisible du contrat pour fixer le minimum de l' indemnisation ainsi prévue.
En l' espèce, la SAS SOGARA FRANCE établit qu' un salarié de l' entreprise, présent depuis le 31 juillet 2000, a été affecté sur le poste du salarié absent, en tant qu' équipier de vente au rayon loisirs détente, à compter du mois de décembre 2004 ainsi qu' en fait foi la fiche individuelle de ce salarié, ce qui a eu pour effet de faire sortir le poste du salarié absent de la sphère des contrats à durée déterminée, selon l' expression utilisée par l' employeur. Le minimum d' indemnisation s' établit donc à un mois de salaire, soit 1 264, 47 €.
Cette somme constituant un minimum, la Cour dispose des éléments d' appréciation suffisants pour fixer à 5 000 € l' indemnisation revenant à M. X... au titre de la rupture abusive de son contrat à durée déterminée.
Le salarié a droit par ailleurs à l' indemnité de précarité, qu' il y a lieu de calculer à hauteur de 6 %, au regard des dispositions de l' article L. 122- 3- 4 du code du travail alors applicable au regard de la date de conclusion du contrat. La base de calcul est constituée des salaires perçus, soit 73 051, 32 € augmentés du montant des dommages- intérêts, soit au total 78 051, 32 €. Le montant de l' indemnité s' établit ainsi à 4 683, 07 €.
Il sera fait droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande de M. X... fondée sur l' articles 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement.
Dit et juge que la rupture de contrat de travail à durée déterminée de M. X... n' est pas justifiée par une faute grave.
Condamne la SAS SOGARA FRANCE à payer à M. X... :
- la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts
- la somme de 4 683, 07 € au titre de l' indemnité de précarité
Condamne la SAS SOGARA FRANCE à payer à M. X... la somme de 2 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d' appels à la charge de la SAS SOGARA FRANCE.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.
Le greffier Le président
Dominique FOLTYN- NIDECKER Patrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/04152
Date de la décision : 22/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-22;06.04152 ?
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