La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2008 | FRANCE | N°06/01204

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 22 février 2008, 06/01204


22 / 02 / 2008
ARRÊT No
No RG : 06 / 01204 PC / HH

Décision déférée du 24 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 1507 Sylvie HYLAIRE

SA FRAMOTEL
C /
Jacqueline X... épouse Y... SA VOYAGES FRAM

REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTE ET INTIMEE
SA FRAMOTEL... BP 64- MBOUR- SENEGAL

représentée par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES ET

APPELANTES
Madame Jacqueline X... épouse Y...... 31200 TOULOUSE

représentée par Me Jean Luc HIRSCH, avoc...

22 / 02 / 2008
ARRÊT No
No RG : 06 / 01204 PC / HH

Décision déférée du 24 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 1507 Sylvie HYLAIRE

SA FRAMOTEL
C /
Jacqueline X... épouse Y... SA VOYAGES FRAM

REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTE ET INTIMEE
SA FRAMOTEL... BP 64- MBOUR- SENEGAL

représentée par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES ET APPELANTES
Madame Jacqueline X... épouse Y...... 31200 TOULOUSE

représentée par Me Jean Luc HIRSCH, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
SA VOYAGES FRAM... 31008 TOULOUSE

représentée par la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 10 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER
ARRET :- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE
Mme Y... a été embauchée par contrats à durée déterminée successifs le 15 décembre 1997 en qualité de responsable de boutique de l'hôtel Palm Beach ... (Sénégal). La non reconduction de son contrat lui a été annoncée par lettre du 14 août 2003, avec effet au 14 décembre 2003, en raison du licenciement de son mari précédemment intervenu pour faute lourde.
Par jugement de départage en date du 24 janvier 2006, le conseil de prud' hommes de Toulouse, après avoir donné acte aux parties de leur acceptation de la compétence territoriale de la juridiction et de l'application du droit du travail sénégalais au litige, ainsi que de leur accord sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, a rejeté les demandes de Mme Y... dirigées contre la société VOYAGES FRAM, a dit que la rupture du contrat de travail avait un caractère abusif, a fixé à 1 462 € brut le montant du salaire moyen perçu par la salariée au cours des 12 derniers mois précédant la rupture et a condamné la SA FRAMOTEL SENEGAL à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
- 1 162, 96 € au titre de l' indemnité de congés payés restants due pour la période de mars 2000 à mars 2003
- 80 € au titre du solde de l' indemnité de licenciement
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
- 2 000 € sur le fondement de l' articles 700 du nouveau code de procédure civile.
L' exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
La SA FRAMOTEL SENEGAL a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle en demande la confirmation pour ce qui concerne la mise hors de cause de la SA VOYAGES FRAM. Elle soutient que la rupture du contrat de travail de Mme Y... repose sur un motif légitime et demande la réformation de ce chef avec restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire.
Elle déclare accepter le jugement sur le solde de l' indemnité de licenciement fixé à 80 €. Elle conteste en revanche être redevable d' une quelconque somme au titre des congés payés.
La SA VOYAGES FRAM maintient qu' il n' existe aucun contrat de travail la liant à Mme Y... et demande la confirmation du jugement.
Mme Y... soutient que la SA VOYAGES FRAM a la qualité de co-employeur.
Elle demande la confirmation du jugement sur le caractère abusif de la rupture du contrat de travail. Elle forme un appel incident sur les dommages-intérêts et demande à ce titre la somme de 40 000 €.
Pour ce qui concerne sa demande relative aux congés payés, elle fait état de la convention collective nationale interprofessionnelle qui ouvre droit à des congés supplémentaires et demande de ce chef, pour 182 jours restant dus pour la période 2000 / 2003 la somme de 9 978 €. Elle demande d' autre part, pour la période de mai 1997 à mars 2000, la somme de 7 005 € à titre de dommages-intérêts en raison de la perte du bénéfice de 115 jours de congés payés.
Elle demande enfin la somme de 10 093 € à titre de rappel de salaire en faisant valoir que la rémunération prévue au contrat de travail ne lui a jamais été versée intégralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la Cour comme devant le conseil de prud' hommes, les parties reconnaissent la compétence territoriale des juridictions de Toulouse, l'application de la loi sénégalaise au contrat de travail et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
La qualité de co-employeur de la SA VOYAGES FRAM
La SA FRAMOTEL SENEGAL, propriétaire de l'hôtel au sein duquel était employée Mme Y..., a confié l' exploitation de celui-ci en gérance libre à la SA VOYAGES FRAM, de droit sénégalais, avec laquelle a été passé le contrat de travail.
L' article L. 2, alinéa 2, du code du travail du Sénégal énonce : « Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l' autorité d' une autre personne, physique ou morale, publique ou privée ».
Si, comme retenu de façon justifiée par les premiers juges, la seule existence de liens étroits existant entre les deux sociétés, résultat de la structure du groupe et des relations économiques entretenues entre elles, ne peut suffire à caractériser l'existence d' une autorité et d' une direction exercée par la SA VOYAGES FRAM, il en va autrement d' une série d' éléments qui viennent établir que Mme Y..., tout comme son mari, étaient de façon effective placés sous l'autorité et la direction non seulement de la SA FRAMOTEL SENEGAL, mais également de la SA VOYAGES FRAM.
En premier lieu, outre le fait que l' établissement et la gestion des bulletins de salaire, de même que le paiement des rémunérations, étaient gérés à Toulouse, siège de la SA VOYAGES FRAM, il ressort des mentions des bulletins de salaire que des cotisations ont été versées à la Caisse des Français de l'Etranger. Il résulte des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de la sécurité sociale que seules les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu' elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l' adhésion de ces personnes aux assurances volontaires maladie, invalidité, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles.
L' accomplissement de ces formalités, qui suppose l'existence d' un contrat de travail, n'a pu être réalisé en l'espèce que par la SA VOYAGES FRAM. Il en est de même pour ce qui concerne le versement de cotisations d' assurance chômage auprès du GARP.
Plusieurs documents établissent d' autre part l'existence d' instructions données par la SA VOYAGES FRAM à M. Y... dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Ainsi en est- il d' un fax de Mme Z..., directrice générale de la SA VOYAGES FRAM, en date du 6 janvier 2003, recommandant à M. Y... des personnes de sa famille amenées à séjourner dans l' hôtel peu de temps après. À cet égard, la SA VOYAGES FRAM n' est pas fondée à soutenir qu'il s' agit de simples voeux exprimés par elle, comme pouvaient le faire d' autres organisateurs de voyages. En effet, le fax en question demande de façon expresse à M. Y... de surclasser ces clients sans supplément.
Il apparaît de plus que, pour ce qui concerne les gratifications revenant au personnel en fin d' année, dont la gestion est reprochée à M. Y... dans la lettre de licenciement, le montant de cet avantage a été fixé par un courrier électronique du 20 décembre 2002 émanant de M. A..., secrétaire général de la SA VOYAGES FRAM, salarié de celle- ci. Le même document donne à M. Y... des directives sur les réponses à apporter aux revendications du personnel en matière d' augmentation de salaire.
Enfin, la SA VOYAGES FRAM a explicitement reconnu que M. Y... était son salarié à l' occasion d' une procédure engagée par celui-ci devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d' obtenir l' arrêt de la diffusion de films publicitaires dans lesquels son image et son nom étaient exploités. Dans ses conclusions devant le tribunal, la SA VOYAGES FRAM énonce ainsi que M. Y... « a occupé les fonctions de directeur de l' hôtel Palm Beach Framissima au sein de la société FRAM pendant six ans », précise plus loin que celui-ci « travaillait au sein de la société concluante » et se désigne enfin comme « son ancien employeur ».
Ces éléments établissent l'existence de liens d' autorité et de direction existant entre la SA VOYAGES FRAM et M. Y..., tout comme avec son épouse. Celle-ci est donc fondée à diriger ses demandes à l' encontre de cette société, en même temps que contre la SA FRAMOTEL SENEGAL. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
La rupture du contrat de travail
La lettre de rupture du contrat de travail de 14 août 2003 énonce :
« Pour des raisons d' ordre disciplinaire, qu'il ne nous appartient pas de ré exposer dans le cadre de la présente, nous avons été conduits à mettre fin au contrat de travail de votre époux. Dans ce contexte et dans l' intérêt de la bonne marche de l'hôtel, il ne nous apparaît pas souhaitable, à l' avenir, de poursuivre notre collaboration, l'exécution de votre contrat de travail nous conduisant à l' obligation de logement de votre époux. Or, il nous apparaît inconcevable que malgré son licenciement, nous devions à l' avenir assumer sa présence dans l' enceinte de notre établissement. Une telle situation serait en effet de nature à mettre en cause l' autorité et l' image du directeur actuel et à créer des difficultés dans la gestion du personnel. Nous vous notifions donc par la présente la rupture de votre contrat de travail dans le cadre des dispositions définies dans son article 2 ».

L' article 2 du contrat de travail vise l' hypothèse de la non- reconduction d' un contrat à durée déterminée à son échéance, avec un préavis de trois mois. En l' espèce, les parties ont admis devant le conseil de prud' hommes puis devant la cour que le contrat de travail de Mme Y... était un contrat à durée indéterminée. Par suite, le motif retenu dans la lettre de licenciement, relatif à la non-reconduction d' un contrat à durée déterminée, ne peut constituer un motif légitime de la rupture du contrat de travail, lequel était en réalité à durée indéterminée.
D' autre part, la société n' est pas fondée à invoquer devant la cour l' existence d' une faute commise par Mme Y..., dont elle n' a pas fait mention dans la lettre de licenciement. En effet, l' article L. 50 du code du travail du Sénégal exige que le motif de rupture du contrat figure dans la notification du licenciement.
Dans ces conditions, c' est à juste titre que le conseil de prud' hommes a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme Y... avait un caractère abusif. Le jugement sera confirmé de ce chef, tout comme sur le montant des dommages-intérêts, qui a été exactement apprécié par les premiers juges.
Le jugement sera de même confirmé sur le solde de l' indemnité de licenciement, qui ne fait pas l'objet de discussion.
Les congés payés
Devant la Cour, Mme Y... invoque de façon justifiée les dispositions de l'article 55 avant-dernier et dernier alinéa de la convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal qui prévoit des congés supplémentaires de deux semaines par an en sus du congé légal pour les travailleurs logés dans l' établissement dont ils ont la garde et astreints à une durée de présence de 24 heures continues par jour et énonce d' autre part que les travailleurs recrutés hors du territoire de la République du Sénégal, et titulaires d' un contrat d' expatrié, auront droit à un congé dont la durée sera déterminée sur la base de cinq jours par mois de services effectifs.
Les dispositions de ces deux textes correspondent à la situation de Mme Y... qui logeait dans l'établissement et y était présente en permanence, et était par ailleurs titulaire d' un contrat d' expatriée.
Les pièces produites établissent que 182 jours de congés restent dus à Mme Y... pour la période de mars 2000 à mars 2003. Au regard du montant de sa rémunération mensuelle déterminé précédemment, sa demande est fondée à hauteur de la somme de 9 978 €.
Pour ce qui concerne la période de mai 1997 à mars 2000, il est établi que Mme Y... a perdu le bénéfice de 115 jours de congé. Sa demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 7 005 € est donc justifiée.
Le rappel de salaire
Au regard des éléments de sa rémunération fixée par son contrat de travail, Mme Y... établit par la production des bulletins de salaire que son manque à gagner a été de 75 € au titre de son salaire de base, de 8 054 734 F CFA, soit 12 279 € au titre du sursalaire et de 2 452 608 F CFA au titre de la prime d' expatriation, soit 3 739 €, soit un total de 16 093 €.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour celles ayant un caractère salarial. Le jour de la demande sera selon le cas celui de la saisine initiale, celui de l' audience du conseil de prud' hommes pour les demandes présentées ultérieurement ou celui de l' audience de la Cour pour ce qui concerne les demandes dont le montant a été modifié en appel.
Les intérêts courront à compter du jour de la décision pour les demandes ayant un caractère indemnitaire. Pour ce qui concerne les dommages intérêts pour licenciement abusif, les intérêts courront à compter du jugement le conseil de prud' hommes, dont la décision est sur ce point confirmée. Le caractère solidaire de la condamnation prononcée par le présent arrêt à l' encontre des deux co-employeurs aura pour conséquence que la SA VOYAGES FRAM sera solidairement tenue du montant des intérêts en question
La loi française régit les effets d' un acte juridictionnel émanant d' une juridiction française, indépendamment de la loi appliquée au fond du litige. Par suite, le taux de l'intérêt légal sera celui de la loi française.
Il sera enfin fait droit à hauteur de 3 000 € à la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'accord des parties sur l'acceptation de la compétence de la juridiction toulousaine, sur l'application du droit du travail sénégalais au litige et sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation contractuelle à compter du 23 mai 1997
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y... au 14 décembre 2003 est abusive
- fixé à 20 000 € le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive
- fixé à 80 € le solde de l'indemnité de licenciement
- condamné la SA FRAMOTEL SENEGAL à payer à Mme Y... la somme de 2 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le réforme pour le surplus.
Dit et juge que la SA VOYAGES FRAM a la qualité de co-employeur de Mme Y....
Condamne solidairement la SA FRAMOTEL SENEGAL et la SA VOYAGES FRAM à payer à Mme Y... :
- la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006, jour du jugement
- la somme de 80 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2005, date de la première audience du conseil de prud'hommes
- la somme de 16 093 € à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2005
- la somme de 9 378 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008, date de l' audience devant la Cour
- la somme de 7 005 € à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Dit que le taux de l' intérêt légal à appliquer sera celui fixé par la loi française.
Ordonne à la SA FRAMOTEL SENEGAL de délivrer à Mme Y... les bulletins de paie, l' attestation ASSEDIC et de certificats de travail rectifiés en considération du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci sous peine, passé ce délai, d' une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel une nouvelle demande d' astreinte pourra s'il y a lieu être présentée au juge de l'exécution.
Condamne solidairement la SA FRAMOTEL SENEGAL et la SA VOYAGES FRAM à payer à Mme Y... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge solidairement de la SA FRAMOTEL SENEGAL et de la SA VOYAGES FRAM.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.
Le greffier Le président
Dominique FOLTYN- NIDECKER Patrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/01204
Date de la décision : 22/02/2008

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.931, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-22;06.01204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award