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20/02/2008 | FRANCE | N°84

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 20 février 2008, 84


20/02/2008

ARRÊT No84

No RG: 06/02344

Décision déférée du 11 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 04/2712

Mme Henriette X...

Thierry Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUITr>
***

APPELANT(E/S)

Monsieur Thierry Y...

27 COTE SAINT LAURENT

82200 MOISSAC

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP DECHARME, PLAINECASS...

20/02/2008

ARRÊT No84

No RG: 06/02344

Décision déférée du 11 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 04/2712

Mme Henriette X...

Thierry Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Thierry Y...

27 COTE SAINT LAURENT

82200 MOISSAC

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SCP DECHARME, PLAINECASSAGNE, MOREL NAUGES, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME(E/S)

SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL

4O, avenue Charles de Gaulle

82000 MONTAUBAN

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant JP. SELMES et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2002 souscrit avec la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL à MONTAUBAN Thierry Y... médecin pratiquant en cabinet à MOISSAC et à l'hôpital de cette même ville avec un exercice libéral et salarié a été autorisé à exercer en son sein sa spécialité d'hépato et de gastro-entérologie et les activités annexes attachées, avec

- clause d'exclusivité interdisant sauf cas d'urgence à la clinique de faire appel à d'autres praticiens que les docteurs Z... et A... déjà bénéficiaires d'un contrat identique et à l'intéressé d'exercer, sauf cas d'urgence, dans un autre établissement en dehors de l'hôpital public

- mise à sa disposition d'installations techniques nécessaires et notamment deux salles d'endoscopies au plus tard le 31 décembre 2002 et un parc de matériel comportant au moins 6 endoscopes et deux colonnes

- obligation d‘assurer la continuité des soins des malades hospitalisés et d'organiser des tours de garde avec ses confrères de la même spécialité.

Suivant acte sous seing privé du 4 février 2002 il a constitué avec les docteurs A... et Z... une société en participation pour l'exercice en commun de leur activité médicale, chacun exerçant uniquement sous son nom personnel dans leurs cabinets installés à la clinique pour ses confrères, à MOISSAC pour lui-même, avec accomplissement par chaque associé du même nombre de jours de garde dans l'année.

Par acte du 9 août 2002 ces associés l'ont mis en demeure de leur présenter sa clientèle du cabinet de MOISSAC et de verser l'intégralité de ses honoraires.

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2002 ces trois médecins ont conclu un protocole d'accord mettant fin à leur convention et organisant les modalités futures de leur activité.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2003 la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL a autorisé le docteur B..., nouvellement associé aux docteurs Z... et A..., à exercer en son sein son activité de gastro-entérologue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2004 Thierry Y... a annoncé à la clinique qu'il cesserait d'exercer son activité le 20 janvier 2005.

Par acte du 17 septembre 2004 il a fait assigner la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL devant le tribunal de grande instance de MONTAUBAN en résiliation du contrat d'exercice à ses torts et octroi de dommages et intérêts ; par voie de conclusions celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture.

Par jugement du 11 avril 2006 cette juridiction a

- débouté Thierry Y... de l'ensemble de ses demandes

- condamné Thierry Y... à payer à la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL la somme de 98.495 € au titre de l'indemnité de rupture

- débouté la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL de sa demande d'indemnité de préavis

- condamné Thierry Y... à verser à la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 15 mai 2006, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Thierry Y... a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Thierry Y... sollicite, dans ses conclusions de 32 pages du 20/09/2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, l'infirmation du jugement déféré et demande de

- dire qu'en acceptant l'installation d'un nouveau gastro-entérologue la clinique a violé la clause d'exclusivité insérée dans la convention d'exercice

- constater qu'elle n'a pas installé dans les délais prévus une deuxième colonne et une salle d'endoscopie en méconnaissance de l'article 2 de la convention

- dire que la rupture de cette convention est imputable à la clinique

- la condamner à lui payer les sommes de

* 98.495 €, en application de l'article 10 du contrat, représentant une demi annuité de la moyenne du chiffre d'affaires libéral réalisé au cours des trois dernières années

* 15.000 € au titre du préjudice économique subi

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il estime que le jugement déféré a fait une lecture erronée des différentes conventions dont il a dénaturé les termes clairs et précis.

Il affirme que l'autorisation donnée aux docteur Z... et A... de pouvoir s'associer sans lui en référer consistait pour lui à renoncer à un droit de regard sur la qualité de l'associé choisi (expérience, formation, présentation, contact...) mais ne signifiait pas qu'il puisse obligatoirement travailler à la clinique.

Il soutient n'avoir jamais renoncé au bénéfice de l'exclusivité figurant dans son contrat d'exercice ni expressément ni implicitement, celle-ci ayant été clairement rappelée dans le protocole d'accord du 25/11/2002, de sorte qu'en laissant s'installer le docteur B... à compter de janvier 2004 la clinique a méconnu les termes de son engagement.

Il ajoute que l'installation de la deuxième colonne d'endoscopie et d'une deuxième salle pour l'exploiter était une condition impérative de sa venue à la clinique puisqu'il avait fait modifier en ce sens le projet de contrat initialement présenté, ces installations étant compensées par un prélèvement sur honoraires dont le montant était nettement majoré (8 % au lieu de 5 % pour ses associés).

Il précise, en ce qui concerne les gardes, que sa seule obligation vis à vis de la clinique consistait pour lui à organiser un tour de garde avec ses deux confrères de même spécialité et de lui en communiquer les modalités, que dès le mois d'avril 2002 il lui a fait part d'un dysfonctionnement concernant la pratique de l'endoscopie (insuffisance de leur nombre mauvais état de certains d'entre eux, manque d'hygiène dans la salle, non respect des recommandations de double contamination, manque de personnel...) et des gardes (une partie des patients hospitalisés par ses collègues dont il avait la charge le week-end ne relevaient pas de la spécialité qu'il exerçait depuis vingt ans ce qui lui posait des problèmes de compétence, d‘éthique et de conscience) ; il indique qu'aux termes du compromis adopté il s'est engagé, en contrepartie de la prise en charge des gardes par les deux autres médecins qui ont parallèlement été dédommagés par la clinique, à ne pas prendre d'associé et a accepté le report de l'installation de la 2ème colonne et salle d'endoscopie au 31 décembre 2003.

Il en déduit qu'en considérant qu'en contrepartie de ces gardes il avait autorisé les docteurs Z... et A... à s'associer sans lui en référer, le tribunal a méconnu les termes clairs et précis de la convention.

Il ajoute que le retard d'installation de cet équipement a occasionné une chute de son activité et donc un préjudice financier, que sa mise en place n'a été effectuée que le 10 mai 2004 sans l'en avoir préalablement avisé et n'a duré qu'un jour, n'ayant pas été renouvelé au motif d'une insuffisance d'activité alors que l'article 2 du contrat d'exercice prévoyait sa mise à disposition pendant toute la durée du contrat et sans condition du nombre de patients à examiner et qu'il a été le médecin qui a fait entrer dans la clinique le plus de patients pour des explorations endoscopiques.

Il estime avoir subi un lourd préjudice économique qu'il chiffre au vu de sa comptabilité à la somme de 15.000 € qui s'ajoute à l'indemnité contractuelle prévue à l'article 10-2 du contrat d'exercice soit 95.495 €.

La SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que si le médecin spécialiste bénéficiaire d'une exclusivité même partagée ne peut se voir imposer l'installation dans les mêmes locaux d'un praticien exerçant la même spécialité, il ne peut s'en prévaloir lorsqu'il a abusé de son droit à cet exercice exclusif ou lorsqu'il y a implicitement renoncé.

Elle soutient que l'autorisation donnée par Thierry Y... à ses anciens associés de s'associer avec un tiers ou de céder leurs droits sans avoir à lui en référer sous la seule condition d'une interdiction d'installation à MOISSAC et dans un périmètre de 15 kilomètres alentours sous entendait, à l'évidence la possibilité pour ce nouvel associé d'utiliser le plateau technique de la clinique.

Elle prétend avoir respecté son obligation contractuelle d'installation d‘une deuxième colonne d'endoscopie effectivement acquise mais avoir du mettre un terme à la mise à disposition de la deuxième salle d'endoscopie en raison de l'insuffisance d'activité de ce médecin qui avait préféré reporter sur le centre hospitalier de MOISSAC, qui venait de lui en donner les moyens techniques, l'activité d'endoscopie qu'il aurait du exercer au sein de la clinique.

Elle estime que sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture est justifiée dès lors que le préavis de six mois qui expirait le 20 janvier 2005 n'a pas été respecté, son départ étant devenu effectif le 1er janvier 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat

Le départ de Thierry Y... impose de statuer sur l'imputabilité de la rupture dont dépend le sort de son action indemnitaire exercée à l'encontre de la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL pour manquements à ses obligations contractuelles l'ayant conduit à mettre fin à leurs relations.

Aucun des deux types de griefs invoqués par ce médecin pour expliquer et justifier son départ et en rendre responsable la clinique ne peuvent être retenus.

Sur la clause d'exclusivité

Aucune violation par la clinique de la clause d'exercice privilégié dont bénéficiait Thierry Y... ne peut être admise au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil qui stipule que les conventions font la loi de parties et doivent être exécutées de bonne foi, de l'article 1161 du même code qui prévoit que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et de l'article 1156 qui invite à rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

La convention d'exercice professionnel liant les deux parties en date du 30 janvier 2002 contenait en son article I la concession par la clinique à ce médecin du droit d'exercice privilégié de sa spécialité d'hépato et de gastro-entérologie et des activités annexes qui y sont attachées ; mais son article 2 mentionnait que les docteurs Z... et A... qui exercent déjà la même spécialité en son sein bénéficient de la même clause, de sorte que cette exclusivité était relative et n'a été consentie que sous la condition suspensive de l'accord des ces deux médecins ainsi que précisé à l'article XII.

Cette référence à l'activité du service de gastro-entérologie et non pas seulement à l'activité personnelle de Thierry Y... se retrouve à l'article VIII relatif au remplacement et service de garde qui imposait à celui-ci de "s'entendre avec l'ensemble de ses confrères exerçant dans la clinique pour assurer la continuité des soins des malades hospitalisés ou des urgences ; à cet effet le docteur Y... et ses confrères de la même spécialité exerçant également à la clinique devront organiser un tour de garde et en communiquer les modalités à la clinique".

Or, Thierry Y... a refusé d'assumer ce tour de garde ce qui l'a conduit à conclure le 25 novembre 2002 avec ses deux confrères de même spécialité un protocole d'accord qui a mis fin au contrat d'exercice professionnel en société en participation conclu entre eux le 4 février 2002 prévoyant, notamment, que chacun accomplisse le même nombre de jours de garde dans l'année et qui a organisé leur relations futures sur de nouvelles bases.

Certaines de ses dispositions font expressément référence à leurs contrats individuels signés avec la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL telles celles relatives à la mise à disposition du matériel, d'autres indirectement puisqu'elles stipulent que "les docteurs A... et Z... assurent les gardes de l'ensemble de patients hospitalisés du service de gastro entérologie et hépatologie et médecine interne y compris éventuellement celles concernant les patients du docteur Y... avec l'accord de ce dernier" ; Thierry Y... s'est engagé à "ne pas prendre d'associé jusqu'à la cession de sa clientèle...et accepte dès à présent et sans condition que les docteurs A... et Z... ou les membres de l'association A... MALOU puissent s'associer ou céder tout ou partie de leur activité à quelque spécialiste que ce soit de la gastro entérologie sans avoir à en référer au docteur Y...", la seule restriction résidant dans une interdiction de lieu d'implantation géographique du cabinet (Moissac ou Valence d'Agen ou environs).

Ainsi, Thierry Y... ne peut de bonne foi se prévaloir des termes de cet accord pour s'exonérer de certains de ses engagements envers la clinique, en l'espèce assurer la continuité des soins et les gardes, et en occulter d'autres pour se prévaloir de certains engagements de la clinique à son égard, en l'espèce le bénéfice d'un exercice privilégiée, dont il avait implicitement mais nécessairement réduit la portée.

L'autorisation d'association ou de cession accordée à ses deux confrères est, en effet, définitive puisque les docteurs A... et Z... n'ont même pas à l'en aviser préalablement, générale puisqu'elle concerne tout ou partie de leur activité, étendue puisqu'elle vise également tout membre de leur association et est expressément stipulée sans condition.

Son courrier du 19 novembre 2002, antérieur de quelques jours à la signature du protocole, atteste que l'autorisation susvisée a été donnée en connaissance de cause d'une mise en oeuvre prochaine puisqu'il fait expressément référence au fait "qu'avant l'association vous aviez évoqué la possibilité de prendre un quatrième associé, éventuellement sur le secteur de Caussade mais ensuite ce souhait vous est apparu comme une priorité. J'estimais et j'estime toujours que cette éventualité était prématurée..".

Or, la clause type insérée à l'article XIII de la convention d'exercice professionnel prévoit en cas d'association le partage de l'exclusivité avec les praticiens en place.

Avant de consentir le 30/12/2003 au docteur B... un contrat d'exercice professionnel la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL a pris soin, au reçu d'un courrier de Thierry Y... du 7 octobre 2003 invoquant l'article 1 de sa convention d'exercice face "au bruit persistant de l'installation prochaine dans notre clinique d'un nouveau praticien gastro entérologue", de s'assurer de l'accord de tous les praticiens du service d'hépato-gastro entérologie bénéficiant d'une clause d'exercice privilégié.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2003 elle a demandé aux docteurs Z... et A..., qui lui avaient présenté par lettre datée de la veille ce nouveau médecin spécialiste avec lequel ils entendaient s'associer, de répondre au courrier de M. Y... et de lui fournir la justification de l'autorisation donnée par ce dernier de prendre un associé, ce qu'ils ont fait le 13 octobre 2003 en joignant une copie du protocole du 25/11/2002 ; ce n'est qu'une fois cette donnée avérée, qu'elle conclu avec le docteur B... un contrat dans lequel elle s'est interdit "de faire appel à d'autres praticiens que les docteurs Z..., A..., B... ou Y...".

Dans ces circonstances, aucune faute ne saurait être reprochée à la clinique pour avoir admis l'entrée en son sein de ce quatrième médecin gastro-entérologue.

Sur la mise à disposition des installations et matériel

L'article II de la convention intitulé "UTILISATION DES INSTALLATIONS DE LA CLINIQUE" prévoyait que la clinique mettait à la disposition du docteur Y... ses installations techniques pendant toute la durée du contrat et notamment deux salles d'endoscopies avec un parc matériel comportant au moins 6 endoscopes et 2 colonnes, les deux salles d'endoscopies devant être installées au plus tard le 31 décembre 2002, délai ultérieurement reporté d'un commun accord au 31 décembre 2003.

Des équipements destinés à l'endoscopie digestive (vidéo coloscope, vidéo gastroscope, automate de désinfection...) ont été acquis par la clinique d'avril 2002 à juillet 2003

La deuxième colonne a été effectivement achetée en mars 2004 après plusieurs mois de négociation avec les fournisseurs dont il avait été informé par courrier du 30/09/2003, livrée le 9 avril, mise à disposition le 26 avril 2004 et utilisée le 10 mai 2004.

Dès la fin de l'année 2003 le départ de Thierry Y... pour un établissement concurrent était évoqué et spécialement interrogé sur ce point par la clinique en février 2004 avant de signer le bon de commande celui-ci répondait "n'envisager éventuellement de quitter la clinique que dès lors que les clauses du contrat qui nous unit ne seront pas respectées ; à ce jour deux clauses font l'objet d'un litige, à savoir celle ayant trait à l'exclusivité et celle concernant la deuxième colonne".

Suivant courrier du 26 juillet 2004 la responsable de la gestion du bloc opératoire a indiqué qu'après avoir fait travailler Thierry Y... sur sa vacation du lundi, sur deux salles, le lundi 10 mai 2004 elle a décidé "après analyse de ses prestations au sein du bloc opératoire qu'il ne pouvait prétendre travailler plus longtemps sur deux salles étant donné la moyenne de ses patients par vacation ; ceci a pour conséquence organisationnelle d'augmenter les moyens et charges en personnel par l'octroi d‘une aide opératoire supplémentaire alors qu'en contrepartie l'activité n'est pas justifiée et que sa vacation n'a pas été remplie."

Les données statistiques sur son activité versées aux débats révèlent que son activité endoscopique libérale au sein de la clinique est restée très inférieure à celle qu'il avait dans la précédente clinique puisque de 61.435 K en 2000 et 64.210 K en 2001 elle est passée à 50.390 K en 2002 à 55.940 K en 2003 à la clinique CROIX SAINT MICHEL ; elle n'était guère supérieure à celle de ses confrères en ambulatoire (50.120 K pour l'un et 39.320 K pour l'autre en 2003) ; parallèlement son activité d'endoscopie à l'hôpital de MOISSAC est passée de 15.670 Ken 2000 et 16.765 K en 2001 à 22.190 K en 2002 et 32.042 K en 2003.

Au vu de ces données, le fait que la clinique ait acquis le matériel avec un peu retard et n'ait mis que très brièvement la seconde salle à la disposition de Thierry Y... ne revêt aucun caractère fautif de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat puisque, parallèlement, le nombre de vacations de ce médecin était insuffisant à légitimer son déploiement, ce dernier ayant, d'évidence, fait choix de privilégier d'autres sites autorisés pour l'exercice de sa pratique médicale.

Sur ses incidences

Cette rupture à l'initiative de Thierry Y... ouvre droit pour la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL à l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article X du contrat.

Le non respect par ce médecin du préavis contractuel de 6 mois est avéré puisqu'il a adressé son courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2005 pour un départ au 1er janvier 2005 qui a été effectif à cette date et que son courrier du 28 mai 2004 dans lequel il signale son intention de porter le litige devant les tribunaux ne peut juridiquement être analysé comme tel.

L'absence d'accord du co-contractant sur la cessation anticipée du contrat est tout aussi établie.

L'une et l'autre de ces circonstances le rendent redevable d'une indemnité égale à une demi annuité de ses honoraires bruts y compris les honoraires encaissés dans le cadre de la consultation à MOISSAC calculée sur la moyenne des trois dernières années d'activité, dès lors qu'il s'est installé dans un établissement concurrent de Tarn et Garonne à savoir la clinique des CHAUMES à MONTAUBAN.

Sur les demandes annexes

Thierry Y... qui succombe sur l'intégralité de ses prétentions supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 € à ce titre, complémentaire à celle déjà allouée par les premiers juges qui doit être parallèlement approuvée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

- Condamne Thierry Y... à payer à la SAS CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Déboute Thierry Y... de sa demande à ce même titre.

- Condamne Thierry Y... aux entiers dépens.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués.

Le greffier, P/le président empêché

(Art.459 du CPC)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 20/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-20;84 ?
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