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20/02/2008 | FRANCE | N°113

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 20 février 2008, 113


20/02/2008
ARRÊT No113
No RG : 07/01415CC/MFM

Décision déférée du 23 Février 2007 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 2040164N. SAINT RAMON

SA ALTRAN TECHNOLOGIESSA ALTRAN TECHNOLOGIES

C/
URSSAF HAUTE GARONNEDRASS

REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale***ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT***

APPELANT(S)
SA ALTRAN TECHNOLOGIESSIEGE SOCIAL58 BOULEVARD GOUVION SAINT CYR75017 PARISreprésentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au b

arreau de PARIS

SA ALTRAN TECHNOLOGIESETABLISSEMENT3 PASSAGE DE L'EUROPE31400 TOULOUSEreprésentée par M...

20/02/2008
ARRÊT No113
No RG : 07/01415CC/MFM

Décision déférée du 23 Février 2007 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 2040164N. SAINT RAMON

SA ALTRAN TECHNOLOGIESSA ALTRAN TECHNOLOGIES

C/
URSSAF HAUTE GARONNEDRASS

REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale***ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT***

APPELANT(S)
SA ALTRAN TECHNOLOGIESSIEGE SOCIAL58 BOULEVARD GOUVION SAINT CYR75017 PARISreprésentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS

SA ALTRAN TECHNOLOGIESETABLISSEMENT3 PASSAGE DE L'EUROPE31400 TOULOUSEreprésentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS

INTIME(S)
URSSAF HAUTE GARONNE22, rue DemouillesSERCICE CONTENTIEUX31061 TOULOUSE CEDEX 04représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DRASS10 chemin du raisin31050 TOULOUSEnon comparante

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. BRUNET, présidentC. PESSO, conseillerC. CHASSAGNE, conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET : - Réputé Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :
L'URSSAF de la Haute-Garonne procédait à un contrôle de comptabilité de l'établissement toulousain de la société ALTRAN Technologies portant sur la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002 qui donnait lieu aux trois chefs de redressement suivants :
1. abondement conversion d'un élément de salaire en abondement pour 54.431 euros2. frais professionnels pour 28.595 euros3.réintégration des sommes représentatives de frais versés aux consultants pour l'année 2002 pour 109.655 euros Soit un redressement total de 192.681 euros notifié par mise en demeure du 28 avril 2004.

Suite au recours exercé par la société ALTRAN Technologies, la commission de recours amiable annulait, par décision du 3 mars 2005, le premier chef de redressement.
Saisi d'une contestation pour les deux autres chefs de redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute- Garonne , par jugement du 23 février 2007, déboutait la société ALTRAN Technologies de son recours et, validant le redressement litigieux, la condamnait à payer à l'URSSAF de la Haute -Garonne la somme de 77.098 euros encore due ainsi que 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile .
La société ALTRAN Technologies interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société ALTRAN Technologies demande à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris pour dire et juger qu'elle est à jour des sommes réclamées par l'URSSAF de la Haute -Garonne au titre des frais de mission et des dépenses personnelles , d'annuler la mise en demeure du 28 avril 2004, de constater qu'aucune cotisation, majoration ou pénalité n'est due par elle au titre du redressement notifié le 15 janvier 2004 et de condamner l'URSSAF de la Haute-Garonne au paiement des frais et dépens de l'instance.
Elle expose exercer des activités d'ingénierie et de conseils très diversifiés pour la réalisation desquelles elle affecte ses consultants au sein des entreprise clientes, de telle sorte que ceux-ci se trouvent en situation extraordinaire de déplacement générant des frais professionnels de repas et de transport qu'elle leur rembourse conformément à la législation en vigueur.
Elle rappelle que :
- les faits de l'espèce concernent des remboursements de frais antérieurs au 1er janvier 2003 et sont donc soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975, - en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements de frais professionnels, dès lors q'ils répondent aux conditions légales, ne constituent pas un éléments de rémunération et doivent être exclus de l'assiette des cotisations. - Deux conditions cumulatives doivent être remplis pour bénéficier de cette exclusion : les dépenses doivent revêtir un caractère professionnel et doivent correspondre à des charges effectives.- L'indemnisation des frais professionnels peut intervenir sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées ou par l'octroi d'une allocation forfaitaire sous réserve d'une utilisation effectivement conforme à l'objet des allocations, étant précisé que cette utilisation conforme est présumée en deçà d'un certain montant.

Elle indique qu'en droit, il n'existe aucune limite de durée à l'application de l'exonération, ni dans l'arrêté de 1975 ni d'ailleurs dans celui du 20 décembre 2002 qui l'a remplacé et que les organismes de sécurité sociale en ont fait le constat.
Elle reproche à l'inspecteur chargé du contrôle d'avoir fixé arbitrairement à six mois la durée du déplacement au-delà de laquelle les frais devait être réintégrés dans l'assiette de cotisations en procédant au surplus à une globalisation des situations de tous les consultants de la société ce qui est prohibé.
Elle soutient que la mobilité des consultants et leur précarité sont inhérentes à l'activité de la société et résultent clairement des contrats commerciaux conclus avec ses clients qui prévoient une possibilité de résiliation à tout moment et un renouvellement mois par mois ou trimestre par trimestre, ce qui ne permet pas de retenir que le siège de l'entreprise cliente est leur lieu habituel de travail, comme l'a fait le tribunal des affaires de sécurité sociale pour valider le redressement.
Elle ajoute que ses consultants restent techniquement et hiérarchiquement rattachés au siège ou à un établissement de la société et non à l'entreprise cliente.
Elle considère donc que les consultants sont réellement en situation de déplacement professionnel et peuvent valablement bénéficier à ce titre de la déduction forfaitaire susvisée puisque :
- pour les frais d'alimentation, l'indemnisation est possible :* lorsque les conditions de travail interdisent au salarié de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour les repas,* lorsque les conditions de travail empêchent de regagner chaque jour leur lieu de résidence,- pour les frais de déplacement : lorsque les circonstances de fait sont établies les allocations sont réputées conformes à leur objet .

Elle fait grief à l'URSSAF de la Haute -Garonne d'avoir arbitrairement qualifié de sédentaire l'activité de tous ses consultants et fixé une limite à l'exonération en deçà de six mois de déplacement, violant en cela le principe d'égalité.
Elle indique avoir déjà payé le 6 juillet 2005 une somme de 61.153 euros correspondant aux cotisations due sur les frais de mission et des dépenses personnelles et que la Cour devra déduire cette somme, le cas échéant du montant du redressement.
L'URSSAF de la Haute -Garonne demande à la Cour de valider le redressement en principal de cotisations, hors majorations de retard à la somme de 138.250 euros en deniers ou quittances, de condamner la société ALTRAN Technologies au paiement de cette somme ainsi qu'à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile .
Elle considère qu'au-delà de six mois de mission, les salariés de la société ALTRAN Technologies sont en situation de détachement au sein d'entreprises clientes et non de déplacement au sens du code de la sécurité sociale ce qui exclut l'exonération des cotisations au titre des frais de déplacement.
En outre elle relève que la société ALTRAN Technologies ne rapporte pas la preuve de l'utilisation conforme des indemnités de repas alors que leur montant dépasse le seuil de présomption.
Elle précise que le seuil de six mois retenu par elle est un seuil de tolérance et non d'exonération.
Elle relève que la société ALTRAN Technologies ne démontre pas la situation de précarité de ses intervenants car elle ne verse pas aux débats les contrats cadre sur lesquels les commandes sont adossées alors que ce sont ces contrats qui organisent la mise à disposition de ces personnels sur une longue période.
Elle constate que la société ALTRAN Technologies ne conteste pas les redressements relatifs aux indemnités kilométriques versées à certains salariés, aux frais de mission dépourvus de justificatifs et aux dépenses personnelles ou de loisirs des salariés.
SUR QUOI :
Attendu qu'en application de l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 1975, applicable en l'espèce, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que l'indemnisation s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; Que l'article 2 du même texte stipule qu'en ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée; Qu'enfin l'article 3 de cet arrêté énonce que lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants , déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée :

Attendu que la déduction au titre de frais professionnels ne pouvant être opérée que dans les conditions et limites fixées par cet arrêté, c'est à l'employeur qui prétend l'effectuer qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle est justifiée ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que la société ALTRAN Technologies ne produit ni les contrats de travail de ses consultants, ni le contrat cadre qui la lie aux entreprises clientes alors que les bons de commande versés aux débats font apparaître que les missions des consultants dans la même entreprise pouvaient être très longues puisque certaines missions formalisées suivant contrat cadre conclu en 2000, se sont poursuivies jusqu'en 2002 ( pièces 1 et 2 de l'appelante commandes du groupe Cegetel) ; que par ailleurs, il résulte des mêmes documents que le lieu d'intervention des consultants n'était pas limité à la région toulousaine puisqu'en l'espèce la mission se déroulait en Loire-Atlantique ; que l'appelante ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe quant au lieu habituel de travail des consultants; Qu'au surplus, à supposer établi que le lieu habituel de travail des consultants est effectivement l'établissement toulousain de la société , il resterait à la société ALTRAN Technologies à démontrer que les sommes litigieuses, dans leur totalité pour les frais de transport et pour la part excédant le forfait pour les repas, ont été utilisées conformément à leur objet ce qu'elle ne fait pas puisqu'aucun élément comptable probant et vérifiable n'est produit ;Qu'au regard de ces considérations, le jugement sera confirmé sur le principe du rejet du recours ; Qu'en revanche, le jugement sera réformé sur le montant du redressement validé, la société ALTRAN Technologies n'apportant pas la preuve de l'encaissement par l'URSSAF de la Haute -Garonne du chèque de 61.153 euros , il convient de valider le redressement pour la somme de 138.250 euros en deniers ou quittance ;

Attendu que la procédure est sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; que la société ALTRAN Technologies succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS LA COUR:
En la forme déclare recevable l'appel formé par la société ALTRAN Technologies ,
Au fond, confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute- Garonne en date du 23 février 2007 en ce qu'il a validé le redressement litigieux,
Le réforme sur le montant de la somme restant due ;
Le réformant de ce chef,
Condamne la société ALTRAN Technologies à payer à l'URSSAF de la Haute-Garonne , la somme de 138.250 euros en denier ou quittance, hors majoration de retard.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier Le président
P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 20/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 23 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-20;113 ?
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