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18/02/2008 | FRANCE | N°07/04584

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 18 février 2008, 07/04584


18/02/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/04584

AM/CD

Décision déférée du 10 Mai 2006 - Autres de -

Abdoulaye X...

Me Eric Y...

C/

UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES

Me Nicole Z...

REJET DE LA DEMANDE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEUR

Monsieur Abdoulaye X...

...

75010 PARIS

a

ssisté de Me Eric Y..., avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

UNIVERSITE TOULOUSE 1 SCIENCES SOCIALES

Place Anatole France

31042 TOULOUSE CEDEX

assistée de Me Nicole Z..., avocat au barreau de TOULOUS...

18/02/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/04584

AM/CD

Décision déférée du 10 Mai 2006 - Autres de -

Abdoulaye X...

Me Eric Y...

C/

UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES

Me Nicole Z...

REJET DE LA DEMANDE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEUR

Monsieur Abdoulaye X...

...

75010 PARIS

assisté de Me Eric Y..., avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

UNIVERSITE TOULOUSE 1 SCIENCES SOCIALES

Place Anatole France

31042 TOULOUSE CEDEX

assistée de Me Nicole Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

C. FOURNIEL, conseiller

J. L. MARTIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

Le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement définitif du 19 décembre 1997, annulé les décisions d'ajournement à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnel des avocats (CRFPA) dont Abdoulaye X... avait été l'objet au mois de novembre 1996.

En exécution de cette décision, le susnommé a été autorisé à passer une nouvelle fois cette épreuve et le jury a prononcé, au mois de décembre 1998, une décision d'ajournement déférée par Abdoulaye X... au tribunal administratif de Toulouse qui s'est, par jugement du 15 mars 2001, déclaré incompétent à l'égard des recours exercés contre les décisions concernant la formation professionnelle des avocats, ladite juridiction adoptant la même position quant à la demande formée par le susnommé et tendant à la réparation du préjudice résultant de l'ajournement de 1996.

Ces décisions ont été confirmées par la cour administrative d'appel de Bordeaux et le recours exercé devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis.

Après certains errements de procédure, la cour de céans a été saisie directement par Abdoulaye X... d'une requête (reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2007) tendant à l'annulation des décisions d'ajournement dont il avait été l'objet au mois de décembre 1998 et à obtenir l'allocation de dommages intérêts.

Abdoulaye X... conclut, à titre principal, à l'incompétence de la cour et au renvoi devant le tribunal des conflits et, subsidiairement, à l'annulation des décisions d'ajournement prises les 3 et 9 décembre 1998 ainsi qu'à l'octroi des sommes de 304.813,20 € à titre de dommages intérêts et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant référence à un arrêt du tribunal des conflits en date du 18 décembre 2006 et en soutenant, au fond, que le délai de trois mois prévu par l'article 1o alinéa 2 de l'arrêté du 29 janvier n'a pas été respecté en ce qui le concerne, que ses résultats n'ont pas été affichés ce qui constitue une mesure discriminatoire, que le directeur de l'IEJ n'est pas autorisé à prononcer l'ajournement d'un candidat aux épreuves d'admission à l'examen d'entrée au CRFPA, qu'il a fait l'objet d'agissements de nature à violer le principe d'égalité des candidats (convocation deux jours avant l'épreuve, passage en premier malgré l'ordre de déroulement prévu le jour de l'épreuve et omission de son nom et de ses résultats sur la liste affichée après délibération du jury), qu'il aurait dû être inclus dans l'ensemble des autres candidats sans aucune spécificité, qu'il a perdu des chances très sérieuses de voir concrétiser la finalité de ses études supérieures (exercice de la profession d'avocat), qu'il ne pourra plus accéder au barreau par la voie de l'examen, que les fautes commises à son encontre sont de nature à réduire ses capacités professionnelles, que son préjudice moral est manifeste, qu'il a rencontré des difficultés administratives quant au renouvellement de son titre de séjour, que le lien de causalité entre les fautes de l'université et son préjudice est évident, que le défendeur est de mauvaise foi, que la réduction de ses capacités professionnelles entraîne nécessairement une privation de rémunération à terme ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, qu'il n'a pu être embauché en tant que juriste d'entreprise qu'en mars 2000, que son préjudice financier et matériel s'élève à la somme de 154.813,20 € et que son préjudice moral se monte à la somme de 150.000 €.

L'Université Toulouse 1 Sciences Sociales, à titre principal, demande à la cour de se déclarer incompétente, à titre subsidiaire, sollicite le rejet des demandes de Abdoulaye X... et, en tout état de cause, prétend à l'allocation de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande du susnommé qui concerne l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'université, que les courriers invoqués par Abdoulaye X... (en date des 3 et 9 décembre 1998) n'ont eu pour objet que de lui notifier la décision et de lui rappeler la compétence exclusive du jury pour apprécier les prestations des candidats, que l'épreuve de régularisation et la décision du jury relevaient du régime défini par l'arrêté du 7 janvier 1993, que la convocation était régulière et est parvenue en temps utile à l'intéressé, que le défaut d'affichage des résultats est justifié par les circonstances de l'espèce, que la notification du 3 décembre 1998 pouvait être valablement réalisée par le directeur de l'IEJ, qu'il n'est pas justifié de la violation du principe d'égalité, que les faits allégués ne sauraient être imputés à l'université et qu'il n'est justifié d'aucune faute ni d'un préjudice direct et certain.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu, sur la compétence, qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1971 (dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990 ici applicable) la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, notamment, un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA) ;

Attendu, ainsi, que les décisions des jury d'examen d'accès aux CRFPA sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats et que les recours exercés contre ces décisions doivent, en vertu de l'article 14 de la même loi, être soumis à la cour d'appel compétente ;

Attendu, en conséquence, que l'exception d'incompétence soulevée par les parties sera rejetée ;

Attendu, sur le fond, qu'il y a lieu de contrôler, en considération des moyens invoqués par le requérant, la régularité de l'organisation et du déroulement de l'examen au regard du principe d'égalité des candidats ;

Attendu, à cet égard, qu'il sera relevé que Abdoulaye X... était un candidat unique subissant en 1998 une épreuve de régularisation au titre de la session 1996 ;

Que l'intéressé a été informé de la date de cette épreuve en temps utile et que si ses résultats n'ont pas été affichés en même temps que ceux relatifs aux candidats de la session 1998, il demeure que le requérant en a reçu notification ;

Que le passage de l'épreuve en dehors de l'ordre alphabétique s'explique par la circonstance que l'intéressé ne faisait pas partie des candidats de la session 1998 ;

Attendu, en tout état de cause, que les faits invoqués par le requérant ne sont pas de nature à caractériser, à suffisance, une atteinte au principe d'égalité et qu'il est permis de considérer, à tout le moins, que la disparité de situation alléguée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu, également, qu'il n'est pas établi que la défenderesse aurait manqué à la bonne foi qui est requise dans ses relations avec tout candidat à un examen ;

Que la décision d'ajournement critiquée a été prise par le jury, étant noté que le courrier du 3 décembre 1998 critiqué par le requérant n'est pas constitutif d'une décision d'ajournement mais correspond à la notification d'une décision ;

Attendu, en outre, que Abdoulaye X... ne rapporte pas la preuve d'un dommage en relation de causalité directe et certaine avec les manquements qu'il impute à la défenderesse ;

Que ses demandes seront, en conséquence, rejetées ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les parties ;

Déboute Abdoulaye X... de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamne aux frais afférents à la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/04584
Date de la décision : 18/02/2008

Références :

ARRET du 12 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-20.284, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-18;07.04584 ?
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