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18/02/2008 | FRANCE | N°07/02662

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 18 février 2008, 07/02662


18 / 02 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 07 / 02662 CF / EKM

Décision déférée du 13 Mars 2007- Tribunal d' Instance de TOULOUSE- 06 / 000886 S. MARCOU

Michel X... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /
Colette Y... représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI Societe AIG EUROPE représentée par la SCP B. CHATEAU

REFORMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre S

ection 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTS
Monsieur Michel X..., ... 31400 TO...

18 / 02 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 07 / 02662 CF / EKM

Décision déférée du 13 Mars 2007- Tribunal d' Instance de TOULOUSE- 06 / 000886 S. MARCOU

Michel X... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /
Colette Y... représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI Societe AIG EUROPE représentée par la SCP B. CHATEAU

REFORMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTS
Monsieur Michel X..., ... 31400 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean Paul BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD IFSC Housse Custom Housse Quai DUBLIN IRLANDE représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES
Madame Colette Y...... 46100 FIGEAC représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE

Société AIG EUROPE Tour Aig 92079 PARIS LA DEFENSE représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assistée de la SCP BOUCKAERT- ORMEN- PASSEMARD- SPORTES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l' affaire a été débattue le 07 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN
ARRET :
- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 1999 madame Colette Y... a subi une dermomlipectomie abdominale pratiquée par le professeur Michel X... à la NOUVELLE CLINIQUE DU PARC à TOULOUSE.
Un abcès de la paroi abdominale est survenu dans les suites de cette intervention, et madame Y..., invoquant la persistance de séquelles notamment d' ordre esthétique, a sollicité et obtenu en référé la désignation d' un expert le docteur C..., lequel a été remplacé par le docteur D....
En lecture du rapport d' expertise déposé le 25 janvier 2005, madame Y... a fait assigner le professeur X... aux fins de voir ordonner une contre- expertise, et subsidiairement en réparation de ses préjudices.
Monsieur X... a appelé en cause la société AIG EUROPE, et celle- ci a appelé en intervention forcée la société MEDICAL INSURANCE COMPANY (MIC) LTD.
Suivant jugement en date du 13 mars 2007, le tribunal d' instance de TOULOUSE a :
- déclaré recevable l'action de madame Colette Y... ;- débouté madame Y... de sa demande de contre- expertise ;- dit que monsieur le professeur Michel X... avait manqué à son obligation d' information ;- condamné in solidum monsieur X... et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD à payer à madame Y... la somme de 960 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;- débouté madame Y..., monsieur X... et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD de leurs demandes à l' encontre de la société AIG EUROPE ;- condamné in solidum monsieur X... et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD à payer à madame Y... la somme de 700 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;- débouté la société AIG EUROPE du surplus de ses demandes ;- condamné in solidum monsieur X... et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD aux entiers dépens de l' instance, en ce compris le coût de l' expertise.

Par déclaration en date du 11 mai 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, monsieur X... et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD ont relevé appel de ce jugement.
Selon conclusions récapitulatives du 5 septembre 2007, ils demandent à la cour de :
- dire et juger que le professeur X... n' a pas failli à son obligation d' information ;- débouter en conséquence madame Y... de l' ensemble de ses demandes ;- condamner madame Y... à verser au professeur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d' appel, en ce compris les frais de référé et d' expertise ;- condamner la compagnie AIG EUROPE à garantir les éventuelles conséquences financières du litige en cause, et à payer au professeur X... la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;- dire que les dépens d' appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE.

Les appelants font valoir que madame Y... n' a apporté aucun élément de preuve à l' appui de sa contestation du point de vue de l' expert concernant un acte médical confirmé comme n' ayant aucune visée esthétique, que le tribunal doit être confirmé en ce qu' il a rejeté la demande de nouvelle expertise, et que la faute du médecin, tenu à une obligation de moyen, ne peut se déduire des seuls liens entre l' intervention et le préjudice subi par la patiente. Ils ajoutent que pour le docteur D..., le docteur X... aurait bien averti madame Y... des aléas de la chirurgie réparatrice de sa paroi abdominale, et que c' est à tort qu' il a été jugé que le tribunal a jugé que le chirurgien avait manqué à son obligation d' information.

En ce qui concerne la garantie due au praticien mis en cause, les appelants prétendent que l' article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 2002 a exclusivement pour objet d' instituer une période transitoire de 5 ans pendant laquelle c' est le fait générateur qui continue de déterminer l' assureur responsable des conséquences éventuelles d' un sinistre, que la lecture des dispositions nouvelles proposée par la compagnie AIG EUROPE contrevient aux dispositions de l' article 1131 du code civil relatives à la cause de l' obligation, que le contrat liant cette compagnie au professeur X... entre dans le champ des prévisions légales, ce contrat ayant été résilié le 31 décembre 2001, que la première réclamation a été formulée dans le délai de 5 ans, et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat conclu avec la compagnie AIG EUROPE qui doit donc prendre à sa charge les conséquences éventuelles du sinistre.
Par conclusions récapitulatives du 4 octobre 2007, madame Y... demande à la cour :
- de dire et juger que le docteur X... a failli à son obligation d' information avant l' accomplissement de l' acte médical et en conséquence n' a pas pu s' assurer du consentement éclairé de sa patiente ;- à titre subsidiaire, si l' intervention était jugée comme indispensable, de juger que le docteur X... a également failli à son obligation d' information avant l' accomplissement de l' acte médical et que ce défaut d' information a provoqué un préjudice moral consistant dans le fait de n' avoir pas pu se préparer psychologiquement à l' éventualité de la réalisation du risque ;- de juger que le docteur X... a commis une faute médicale en ne s' assurant pas de la surveillance post- opératoire indispensable ;- en conséquence, de condamner solidairement le docteur X... et ses assureurs, MIC LIMITED et AIG EUROPE, à lui payer les sommes de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du pretium doloris, et 1. 500 euros en réparation du préjudice esthétique, ainsi que la somme de 4. 500 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;- de condamner solidairement le docteur X... et ses assureurs aux entiers dépens de première instance et d' appel, en ceux compris les frais d' expertise judiciaire, les dépens d' appel étant recouvrés par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU- CERRI.

L' intimée, appelante à titre incident, soutient que le docteur X... spécialisé en chirurgie plastique réparatrice et esthétique, n' ignorait pas qu' un abcès de paroi après une abdominoplastie est un aléa thérapeutique fréquent, qu' il aurait donc dû l' informer des conséquences qui pouvaient s' y attacher, qu' elle entendait obtenir un acte à visée réparatrice, en raison de sa surcharge pondérale, mais également à visée esthétique, que si elle avait connu les risques de cette intervention qui n' était pas indispensable elle l' aurait refusée, et qu' en toute hypothèse elle a subi un préjudice moral distinct de la perte de chance de refuser cette opération même si elle était nécessaire.
Elle affirme ensuite qu' il existe un défaut de suivi médical puisqu' elle a pu regagner son domicile après accord du chirurgien sans que celui- ci ait réalisé un examen médical de sortie qui aurait pu lui permettre d' évaluer l' écoulement et de prévoir un plan de soins, que les séquelles de cette intervention ont été d' autant plus douloureuses que ses déplacements ne sont pas aisés et qu' alors qu' elle était enseignante, elle rencontre des difficultés d' élocution, et que les suites post opératoires ont provoqué de vilaines cicatrices liées à la nécrose et à la perte de substance cutanée.
Selon écritures du 12 décembre 2007, la SA AIG EUROPE conclut à la confirmation du jugement en ce qu' il a débouté madame Y... de sa demande de contre- expertise, et débouté madame Y..., le professeur X... et la MIC de toutes leurs demandes à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation de la société MIC LTD au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP CHATEAU- PASSERA.

La société d' assurances intimée prétend que l' article 5 alinéa 2 de la loi About, loin de prévoir une période transitoire, n' a pour objectif que de permettre la mise en jeu palliative des contrats antérieurs au 31 décembre 2002 en l' absence de contrats " conclus ou renouvelés " à cette date au sens de l' article 5 alinéa 1, et qu' en présence d' un contrat " conclu ou renouvelé " au 31 décembre 2002, ladite loi lui donne priorité sur le contrat antérieur, en application de l' article L 251- 2 du code des assurances.
Elle précise que l' alinéa 7 de cet article déroge expressément aux règles en cas de cumul de garantie résultant de la succession de contrats d' assurance de responsabilité professionnelle des médecins, que la loi sur la sécurité financière ne s' applique pas aux assurances de responsabilité dont le régime est déterminé par des textes spécifiques, et qu' il n' y a rien de choquant à ce que la charge du sinistre pèse sur l' un plutôt que sur l' autre, le principe de la base réclamation impliquant nécessairement la reprise du passé inconnu par le nouvel assureur.
La société AIG EUROPE ajoute que l' obligation de demander la garantie à l' assureur dont la police est en vigueur au moment de la réclamation s' impose aux tiers, donc à madame Y..., et aux parties, donc au professeur X..., et que les demandes présentées à son encontre par ce dernier et par la société MIC sont irrecevables.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2007.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l' action de madame Y... en l' absence de mise en cause de l' organisme social :
Le jugement n' est pas remis en cause en ce qu' il a déclaré l' action de madame Y... recevable, dès lors que celle- ci sollicitait la réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, qui constituent des préjudices à caractère personnel.
- Sur la responsabilité du professeur X... :
Madame Y... ne renouvelle pas devant la cour sa demande de contre- expertise.
- Le manquement au devoir d' information :
Hormis les cas d' urgence, d' impossibilité ou de refus du patient d' être informé, son médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, de façon à lui permettre d' y donner un consentement ou un refus éclairé.
Il appartient au praticien de rapporter la preuve qu' il a rempli son obligation.
Le droit à réparation de la victime reste subordonné à la preuve de l' existence d' un préjudice ayant un lien de causalité avec le défaut d' information allégué.
De plus le dommage découlant d' une violation du devoir d' information n' est pas le préjudice corporel lui- même consécutif à l' intervention ou à l' investigation subie, mais la perte d' une chance d' échapper à cette intervention ou investigation et aux conséquences du risque qui s' est finalement réalisé.
En matière d' actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l' obligation d' information doit porter non seulement sur les risques graves de l' intervention, mais aussi sur tous les inconvénients qui peuvent en résulter.
En l' espèce il résulte d' un courrier adressé par le professeur X... au médecin traitant de madame Y... le 5 juillet 1999 que cette dernière présentait un problème de surcharge abdominale antérieure avec une gêne fonctionnelle.
La demande d' entente préalable établie par le professeur X... est en effet ainsi rédigée :
" KC 110 pour indication de dermo- lipectomie abdominale chez une patiente hémiplégique depuis 8 ans, gêne fonctionnelle. "
Toutefois dans son courrier le professeur X... précise à son confrère qu' il a fourni une demande d' entente préalable, en insistant sur la gêne fonctionnelle, ce qui démontre qu' il ne s' agit pas du seul aspect de l' opération, laquelle avait manifestement aussi un objectif esthétique.
Selon les déclarations faites à l' expert, madame Y... a sollicité un rendez vous auprès du professeur X... non parce qu' elle lui avait été adressée par un autre médecin, mais parce qu' une patiente précédente était très contente d' une intervention semblable, élément qui tend à établir que les raisons médicales n' étaient pas exclusives d' un souci de confort.
Il appartenait donc au professeur X... d' informer madame Y... des risques encourus, mais aussi des inconvénients mêmes dépourvus de gravité qui pouvaient survenir.
L' expert judiciaire indique qu' un abcès de paroi après une abdominoplastie est un aléa thérapeutique qui émaille très fréquemment les suites de la chirurgie réparatrice abdominale, et que la nécrose est un épisode normal et fréquent de la dermo- lipectomie abdominale.
Le professeur X... affirme avoir bien averti madame Y... des aléas de l' intervention qu' il allait pratiquer, mais sa seule affirmation est insuffisante à rapporter la preuve qu' il a satisfait pleinement à son obligation d' information.
Le manquement au devoir d' information a été justement retenu.
Eu égard au fait que le geste chirurgical pratiqué par le professeur X... avait un objet réparateur puisqu' il existait une gêne fonctionnelle, même si l' aspect esthétique était présent, il est possible mais néammoins peu probable qu' informée du risque qui s' est produit et de ses conséquences, madame Y... ait refusé l' intervention.
Le jugement sera confirmé en ce qu' il a considéré que la chance perdue était limitée et pouvait être évaluée à 30 % des préjudices subis.
- La faute alléguée dans le suivi post opératoire :
Le rapport d' expertise ne met en évidence aucune faute du professeur X... dans le suivi post opératoire de madame Y..., dès lors qu' en l' absence de celui- ci c' est son remplaçant le docteur E... qui a examiné cette patiente et qui a autorisée sa sortie.
- Sur l' indemnisation des préjudices :
L' expert judiciaire propose de retenir comme date de consolidation le 1er juin 2000, avec des séquelles cicatricielles modérées. Il retient l' existence d' un préjudice lié aux souffrances endurées de 1, 5 / 7, en soulignant qu' un suintement peut être considéré comme normal dans les suites d' une grande abdominoplastie, et que la complication infectieuse avec ses soins supplémentaires a été majorée par le voyage de madame Y... à PARIS, alors qu' elle aurait pu si son cas était en aggravation sérieuse voyager vers TOULOUSE et consulter son chirurgien qui était pouvait alors être joint.

Le docteur D..., considérant que la nécrose est un épisode normal et fréquent de la dermo- lipectomie abdominale, ne fait état d' aucun préjudice esthétique.
Cependant il s' évince des certificats médicaux et des courriers échangés entre praticiens, dont le contenu est rappelé dans le rapport d' expertise, qu' une nécrose cutanée parcellaire de la région s' est produite, et qu' il persiste une perte de substance d' environ 3 cm de diamètre, ne pouvant être considérée comme une séquelle cicatricielle normale de l' intervention réalisée.
Le premier juge a retenu à juste titre l' existence d' un préjudice esthétique léger.
Compte tenu de l' âge de madame Y... (53 ans lors de la consolidation) et de la nature des séquelles, le préjudice résultant des souffrances endurées a été justement estimé à la somme de 1. 500 euros, et le préjudice esthétique à celle de 1700 euros.
La perte de chance subie étant limitée à 30 % de ces postes de préjudices, madame Y... a droit à une indemnisation de 450 euros au titre des souffrances endurées et à 510 euros au titre du préjudice esthétique
- Sur la garantie due par les assureurs de responsabilité du professeur X... :
Il est acquis aux débats que le professeur X... était assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE de l' année 1997 au 31 décembre 2001, puis auprès de la compagnie MIC LTD à compter du 1er janvier 2002.
L' article L 251- 2 du code des assurances, issu de la loi du 30 décembre 2002 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2002, dispose :
" Tout contrat d' assurance conclu en application de l' article L 1142- 2 du code de la santé publique garantit l' assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l' assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d' assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé au contrat, à partir de la date d' expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d' expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. (...) (...) Lorsqu' un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu' il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l' article 121- 4. "

L' article 5 de la loi du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d' entrée en vigueur de ces dispositions précise que l' article L 251- 2 du code des assurances s' applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi. Sans préjudice de l' application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d' assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l' article L 1142- 2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l' expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d' expiration ou de résiliation et s' ils résultent d' un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la date de la première réclamation doit être prise en compte pour les contrats d' assurance conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, mais n' est pas applicable aux contrats antérieurs à la publication de la loi ; que l' alinéa 2 de l' article 5 précité, qui maintient le système du fait générateur pendant une durée de cinq années sous certaines conditions, s' applique à tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu' ils soient encore en cours d' exécution ou non renouvelés.

Au demeurant dans le rapport fait à l' assemblée nationale en décembre 2002, monsieur F... indiquait " qu' à titre rétroactif, tout contrat d' assurance en responsabilité médicale sera réputé garantir les sinistres dont la première réclamation interviendra dans les cinq ans de l' entrée en vigueur de la loi, dès lors que l' activité médicale à l' origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat. "
En l' espèce l' acte professionnel à l' origine du dommage est intervenu le 13 septembre 1999, et la réclamation de madame Y... a été formulée le 1er mars 2004, soit postérieurement au 31 décembre 2002 et moins de cinq ans après l' expiration du contrat souscrit par le professeur X... auprès de la compagnie AIG EUROPE.
Celle- ci doit donc, en application de l' article 5 de la loi du 31 décembre 2002, garantir monsieur X... des conséquences du fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.
Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Monsieur X... et la SA AIG EUROPE seront condamnés in solidum à payer à madame Y... la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
La SA AIG EUROPE sera condamnée à payer à madame Y... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu' elle a dû exposer en cause d' appel.
Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en cause.
- Sur les dépens :
Monsieur X... dont la responsabilité est établie et la SA AIG EUROPE qui a refusé à tort sa garantie seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d' expertise. La SA AIG EUROPE qui succombe en cause d' appel supportera les dépens de la présente instance.

* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare les appels réguliers
Au fond, confirme le jugement en ce qu' il a déclaré recevable l' action de madame Y..., l' a déboutée de sa demande de contre- expertise, a dit que le professeur Michel X... avait manqué à son obligation d' information et l' a condamné à en réparer les conséquences dommageables, ainsi qu' à une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens,
Le réformant en ses autres dispositions,
Rejette les demandes formées contre la société MIC LTD,
Condamne la SA AIG EUROPE in solidum avec monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 960 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
Condamne la SA AIG EUROPE in solidum avec monsieur X... aux dépens de première instance, en ce compris les frais d' expertise judiciaire,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à madame Y... la somme de 1. 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d' appel,
Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens de l' instance d' appel, qui seront recouvrés directement par les SCP BOYER- LESCAT- MERLE et CANTALOUBE- FERRIEU- CERRI, avoués qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/02662
Date de la décision : 18/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-18;07.02662 ?
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