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12/02/2008 | FRANCE | N°56

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 12 février 2008, 56


12/02/2008

ARRÊT No56

No RG: 06/04169

JLL/CC

Décision déférée du 08 Août 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/1843)

M. X...

Marianne Y... épouse Z...

représentée par Me Bernard DE LAMY

Vincent Z...

représenté par Me Bernard DE LAMY

C/

Jean-François A...

représenté par la SCP B. CHATEAU

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1


***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Madame Marianne Y... épouse Z...

...

31000 TOULOUSE

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de...

12/02/2008

ARRÊT No56

No RG: 06/04169

JLL/CC

Décision déférée du 08 Août 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/1843)

M. X...

Marianne Y... épouse Z...

représentée par Me Bernard DE LAMY

Vincent Z...

représenté par Me Bernard DE LAMY

C/

Jean-François A...

représenté par la SCP B. CHATEAU

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Madame Marianne Y... épouse Z...

...

31000 TOULOUSE

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Jean B..., avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Vincent Z...

...

31000 TOULOUSE

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de Me Jean B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Jean-François A...

...

75001 PARIS

représenté par la SCP CHATEAU PASSERA, avoués à la Cour

assisté de Me Françoise C..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.L. LAMANT, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

J.L. LAMANT, conseiller

M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits et la procédure ont été exposés de manière complète et objective par le jugement dont appel auquel il convient de se référer.

Il suffit de rappeler que Jean-François A... et Marianne Y... ont divorcé en 1995. La résidence des trois filles du couple a été fixée chez la mère et une pension alimentaire a été mise à la charge du père à titre de contribution à l'entretien de ces enfants.

Par un jugement du 14 février 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé le domicile d'une des filles, Emilia A..., chez le père et condamné Madame Y... remariée Z... à payer une pension alimentaire de 500 € par mois au titre de la contribution à l'entretien de cet enfant.

Par acte d'huissier du 2 mai 2006, A... a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte joint des époux Z... pour obtenir le paiement de plusieurs mensualités de cette pension.

Le 31 mai 2006, les époux Z... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir dire que la saisie-attribution était sans fondement. Madame Z... prétend en effet avoir adressé mensuellement des chèques à son ex-mari, lequel aurait omis de les mettre en recouvrement.

A titre subsidiaire, la demanderesse a conclu à la compensation entre la créance alimentaire de son ex-conjoint et celle dont elle est titulaire à son encontre, A... ayant omis de régler la provision d'Emilia à l'époque où celle-ci était domiciliée chez sa mère.

Par jugement du 8 août 2006, le juge de l'exécution a débouté Madame Z... de ses demandes et l'a condamnée à payer au défendeur 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux Z... ont relevé appel de cette décision le 29 août 2006, dans des conditions de forme et de délai non critiquées.

Les parties reprennent pour l'essentiel leurs demandes de première instance.

Madame Z... soutient que la saisie-attribution pratiquée par l'intimé est sans fondement, A... étant de mauvaise foi et ayant retenu par devers lui les chèques qui lui ont été adressés en règlement de la contribution alimentaire due pour Emilia.

L'appelante réclame en conséquence 3.000 € pour abus de saisie.

Subsidiairement, elle demande à la cour d'ordonner la compensation des créances et dettes réciproques des parties.

En toute hypothèse, elle réclame 3.588 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Quant à A..., il conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 € pour frais irrépétibles.

Pour un exposé détaillé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, aux conclusions notifiées par les appelants le 21 septembre 2007 et à celle de l'intimé notifiées le 22 mars 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure a été clôturée par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 24 septembre 2007. Des communications de pièces ont été effectuées après cette date, le 25 septembre 2007 par A... et le 31 octobre 2007 par Madame Z....

Ces pièces seront déclarées irrecevables d'office en application de l'article 783 du code de procédure civile.

Sur l'abus de saisie

Madame Z... soutient qu'elle s'est acquittée de la pension en adressant des chèques à l'intimé mais que ce dernier a sciemment omis de les mettre en recouvrement.

Toutefois, ces allégations de l'appelante ne sont pas vraisemblables. En effet, il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que les relations entre les ex conjoints sont particulièrement conflictuelles.

Si la débirentière a conservé des photocopies des chèques qu'elle dit avoir adressés à A..., ce ne peut-être que dans le but de se constituer une preuve du paiement de la pension.

Madame Z... prétend que ces chèques n'ont jamais été encaissés et que par ailleurs, lorsqu'elle a voulu obtenir des explications de la part de son ex-mari, celui-ci a systématiquement refusé de lui répondre lorsqu'elle l'a appelé au téléphone.

Mais si les faits s'étaient déroulés comme le décrit l'appelante, il n'est pas crédible que cette dernière, dans un tel climat de tension et de suspicion, ait laissé perdurer la situation et n'ait pas tenté de contrecarrer la manoeuvre de A... en lui adressant les chèques par courrier recommandé ou en faisant dresser par un huissier une sommation interpellative ou un procès-verbal d'offre réelle.

L'appelante ne rapporte donc pas la preuve de l'envoi des chèques au crédirentier et en conséquence le caractère abusif de la saisie-attribution n'est pas établi.

Sur la compensation

A... et Madame Z... ont fait procéder chacun à une saisie-attribution sur le compte de son ex-conjoint.

Or la saisie-attribution a pour effet de transférer immédiatement les fonds saisis dans le patrimoine du saisissant, lequel devient créancier du tiers saisi.

En conséquence, en l'espèce, Madame Z... et A... ne sont plus créanciers l'un de l'autre mais de leurs banques respectives. Dans ces conditions, il est impossible d'envisager une compensation.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi qui n'est pas suffisamment caractérisé en l'espèce à l'égard de Madame Z....

A... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement rendu le 8 août 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse ;

Y ajoutant,

Déboute Jean-François A... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Marianne Y... épouse Z... à payer à Jean-François A... 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les époux Z... aux dépens d'appel, avec autorisation à la SCP CHATEAU, avoué, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 08 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-12;56 ?
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