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08/02/2008 | FRANCE | N°07/00064

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 08 février 2008, 07/00064


08 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 00064
PC / HH

Décision déférée du 14 Décembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01820
Marie-Catherine GRANGE-COURTY

Philippe A...

C /

SAS SOGARA FRANCE CARREFOUR

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Philippe A...
...
31120 ROQUES SUR GARONNE

c

omparant en personne

assisté de Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SAS SOGARA FRANCE CARREFOUR
Boulevard de l'Europe
31126...

08 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 00064
PC / HH

Décision déférée du 14 Décembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01820
Marie-Catherine GRANGE-COURTY

Philippe A...

C /

SAS SOGARA FRANCE CARREFOUR

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Philippe A...
...
31120 ROQUES SUR GARONNE

comparant en personne

assisté de Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SAS SOGARA FRANCE CARREFOUR
Boulevard de l'Europe
31126 PORTET SUR GARONNE CEDEX

représentée par la SCP DESARNAUTS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. A..., embauché comme employé de libre-service le 1er juin 1991, est devenu cadre en 1992 puis manager métier. Après une mise à pied avec maintien de sa rémunération, il a été licencié le 24 mai 2005 pour non-respect du règlement intérieur et non-respect de l'obligation de détention des produits obligatoires Carrefour.

Par jugement en date du 14 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment établis et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a alloué à M. A... la somme de 19 968 € à titre de dommages-intérêts et a rejeté une demande de dommages-intérêts supplémentaires pour licenciement vexatoire.

M. A... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il en demande la confirmation sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais critique le montant des dommages-intérêts, inférieurs à six mois de rémunération. Il demande la somme de 96 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 48 000 € pour licenciement dans des conditions vexatoires.

La SAS SOGARA FRANCE forme appel incident et demande que soit reconnue la cause réelle et sérieuse du licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement fixe le cadre du litige. Dans ces conditions, les reproches formulés par la SAS SOGARA FRANCE devant la Cour qui ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement sont en dehors du débat et ne seront pas examinés.

Sous l'intitulé « non-respect du règlement intérieur », la lettre de licenciement formule en premier lieu le grief suivant : « Votre responsable hiérarchique, Patrick Vidal, vous a demandé les 09, 17, 22, 25 mars, 04 et 9 avril d'arriver plus tôt le matin à l'ouverture, dès 7 heures, afin de pouvoir suivre, encadrer et manager vos équipes lors de cette forte période d'activité. Vous n'avez pas exécuté cet ordre et vous n'avez rien changé à vos habitudes de travail ».

Aucune preuve n'est fournie par la SAS SOGARA FRANCE des instructions ainsi données, pas plus que de leur méconnaissance par M. A.... En effet, aucune instruction écrite n'est versée aux débats. L'attestation établie par le directeur de magasin, signataire de la lettre de licenciement, n'a aucune force probante dès lors que l'employeur ne peut se constituer une preuve à lui-même. Il en est de même de l'attestation de M. VIDAL, responsable hiérarchique immédiat de M. A..., qui assistait l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement.

En l'absence de tout autre élément, ce grief n'est pas établi.

La lettre de licenciement poursuit : « De plus, et à plusieurs reprises, votre hiérarchique vous a demandé que dès l'ouverture du magasin, votre rayon soit rangé, plein et propre ».

Alors que le licenciement est intervenu le 24 mai 2005, la SAS SOGARA FRANCE ne produit sur ce point qu'un entretien individuel tenu le 21 mars 2003, soit plus de deux ans auparavant, dans lequel le chef de secteur regrettait un manque de rigueur et de suivi au quotidien surtout sur les basiques (propreté, rangements, étiquetage). Si cet élément établit que l'attention de M. A... a alors été attirée sur les points soulevés, aucun élément ne vient établir qu'il aurait manqué à cette obligation dans une période proche de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet.

En effet, les photographies du rayon jardinage versées aux débats ne peuvent en aucune façon constituer un élément de preuve, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dès lors que les conditions dans lesquelles elles ont été prises sont inconnues, dans la mesure où elles ont été réalisées en dehors de la présence de M. A... et où leur date exacte n'est pas connue.

Ce second grief n'est donc pas établi.

Un troisième fait est reproché à M. A... : « De plus je vous ai également demandé de mettre en place une organisation humaine pour préparer et coordonner la saison jardin 2005. Ces demandes sont restées sans suite ».

Ce point n'est établi par aucune pièce, en dehors d'une attestation d'un agent de sécurité qui fait état d'une conversation entendue par lui au cours de laquelle le directeur du magasin a demandé à M. A... de mettre le mobilier de jardin et les chaises en libre-service, à quoi M. A... a répondu « qu'il ne le ferait pas car ça ne servait à rien ». Outre le fait que cette conversation n'est pas datée, cette attestation partielle et imprécise n'est pas de nature à justifier le grief relatif à l'absence de mise en place d'une organisation humaine pour la saison jardin 2005.

Ce troisième fait n'est donc pas davantage établi.

La lettre de licenciement formule enfin le grief suivant à l'encontre de M. A... : « Non-respect de la détention des produits obligatoires Carrefour, et méconnaissance à date de vos chiffres sur votre rayon ».

Aucune précision n'est fournie par la SAS SOGARA FRANCE sur la seconde partie de cette phrase. Pour ce qui concerne la première, l'employeur verse aux débats des tableaux faisant apparaître que dans le rayon jardinage, le « taux de détention de son assortiment permanent par typologie » est de 56 %, alors que pour deux autres hypermarchés il est respectivement de 70 et 74 %.

La SAS SOGARA FRANCE ne justifie pas cependant de l'existence d'une norme qui fixerait un minimum en pourcentage pour la détention des produits de la marque Carrefour. En l'absence d'une telle norme ou à tout le moins d'une indication comportant un minimum de précision, ce fait n'est pas de nature à justifier une mesure de licenciement.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. A... était sans cause réelle et sérieuse.

Il sera en revanche réformé sur le montant de l'indemnisation. Au vu des pièces versées aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50 000 € le montant des dommages-intérêts revenant à M. A... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des pièces produites que, conformément aux accords collectifs applicables, qui prévoient que les augmentations individuelles des chefs de rayon sont notifiées en avril de chaque année après un entretien individuel en raison du niveau de responsabilité et d'expérience et du niveau individuel de performances, M. A... a reçu notification le 3 mai 2005 d'une augmentation de salaire de 0, 5 % et d'une prime cadre sur les résultats 2004 fixée à 2 799 €.

Cette même date du 3 mai 2005 est pourtant celle de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avec mise à pied qui a été postée le même jour. Le 4 mai 2005, M. A... a reçu un avis de passage du facteur mais n'a pas pu retirer le pli le jour même, pas plus que le jeudi 5 mai, jour férié. Étant employé au cours de ce jour férié, M. A... a accompli sa journée de travail sans aucune allusion de la part de sa hiérarchie à la lettre de convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied. Il n'a eu connaissance de ce document que le vendredi 6 mai 2005, lorsque cette lettre lui a été remise en main propre.

M. A... fait valoir par ailleurs que la mise en pied dont il a fait l'objet a eu pour lui des conséquences humiliantes à l'égard de ses collègues et de ses subordonnés, qui ont nécessairement imaginé qu'une faute grave lui était reprochée.

Au regard de ces circonstances, le licenciement est intervenu dans des conditions délibérément vexatoires. Elles justifient l'allocation de dommages-intérêts qu'il y a lieu de fixer à 5 000 €.

Il sera enfin fait droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande de M. A... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. A... la somme de 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus.

Condamne la SAS SOGARA FRANCE à payer à M. A... :

-la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

--la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.

Y ajoutant,

Condamne la SAS SOGARA FRANCE à payer à M. A... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge la SAS SOGARA FRANCE.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/00064
Date de la décision : 08/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-08;07.00064 ?
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