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08/02/2008 | FRANCE | N°06/03790

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 08 février 2008, 06/03790


08 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03790
PC / HH

Décision déférée du 03 Juillet 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-03 / 02609
Sylvie HYLAIRE

Daniel ...

C /

SERVICE D'ACTION MEDICALE DES SALARIES INTERENTREPRISES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Daniel ...
4 place Clémence Isaure
Appt 28
31320 C

ASTANET TOLOSAN

représenté par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SERVICE D'ACTION MEDICALE DES SALARIES INTERENTREPRISES...

08 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03790
PC / HH

Décision déférée du 03 Juillet 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-03 / 02609
Sylvie HYLAIRE

Daniel ...

C /

SERVICE D'ACTION MEDICALE DES SALARIES INTERENTREPRISES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Daniel ...
4 place Clémence Isaure
Appt 28
31320 CASTANET TOLOSAN

représenté par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SERVICE D'ACTION MEDICALE DES SALARIES INTERENTREPRISES
8 place Alphonse Jourdain
31000 TOULOUSE

représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. ... a été engagé le 24 novembre 1998 en qualité de médecin du travail par le Service d'action médicale des salariés interentreprises (SAMSI). Un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine a été signé le 13 juin 2001 et a prévu que le passage aux 35 heures s'accompagnerait du maintien du salaire.

Un accord-cadre est intervenu le 24 janvier 2002 et a prévu à son article 10. 3 une politique de modération salariale en contrepartie de l'effort financier consenti par les services employeurs. Une annexe intitulée accord de salaire a prévu trois coefficients de modération pour les années 2002,2003 et 2004 pour la détermination d'une contribution à déduire de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à chaque coefficient, position et niveau.

Par jugement de départition en date du 3 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que l'accord-cadre n'était pas incompatible avec l'accord d'entreprise conclu antérieurement en estimant que celui-ci ne comportait aucune disposition relative à la politique sociale future de l'entreprise et que, par suite, l'accord-cadre ne pouvait pas avoir pour conséquence la remise en cause d'une disposition inexistante dans l'accord d'entreprise.

M. ... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il soutient que l'application de l'accord-cadre a eu pour effet de déduire de son salaire la contribution prévue, dans des proportions qu'il indique dans ses écritures pour les années 2002,2003 et 2004. Il demande qu'il soit dit et jugé que sa rémunération minimale mensuelle doit être déterminée par référence à l'accord d'entreprise du 13 juin 2001 et demande le rappel de salaire correspondant à compter du 1er janvier 2002.

Le SAMSI soutient que l'application de l'accord-cadre n'a pas eu pour effet de diminuer le montant du taux horaire du salaire de M. ..., qui a continué de progresser. Il demande la confirmation jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté qu'en application de l'accord-cadre du 24 janvier 2002, le service a déduit du salaire de M. ... la contribution fixée dans l'annexe salariale au moyen des trois coefficients de modération prévus pour les années 2002,2003 et 2004. Dans ces conditions, indépendamment de toutes autres considérations, l'application de l'accord-cadre a eu pour conséquence une diminution de la rémunération de M. ... par rapport à celle qui lui aurait été versée si l'accord-cadre n'était pas intervenu.

L'accord-cadre dispose expressément en son article 16 que les accords d'entreprise conclus antérieurement ne sont pas remis en cause à la condition qu'ils soient plus favorables.

L'accord d'entreprise conclu antérieurement le 13 juin 2000 avait prévu le passage aux 35 heures sans réduction de salaire et était de ce fait plus favorable que l'accord-cadre.

Par suite, l'accord-cadre, se trouvant en contradiction avec l'accord d'entreprise antérieur, ne peut recevoir application pour ce qui concerne l'application des coefficients de modération pour les trois années en cause.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Le préjudice subi par M. ... sera suffisamment réparé par l'application des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande présentée par M. ... devant le conseil de prud'hommes le 30 octobre 2003. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts.

Il y a lieu d'accueillir, à hauteur de 1 500 €, sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Dit et juge que le montant de la rémunération minimale mensuelle de M. ... pour les années 2002,2003 et 2004 doit être déterminé par référence à l'accord d'entreprise du 13 juin 2001, sans application des coefficients de modération prévus par l'accord-cadre du 24 janvier 2002.

Ordonne en conséquence au SAMIS de verser à M. ... le rappel de salaire qui lui est dû à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du jour du 30 octobre 2003.

Rejette la demande de dommages-intérêts de M. ....

Condamne le SAMSI à verser à M. ... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du SAMSI.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/03790
Date de la décision : 08/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 03 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-08;06.03790 ?
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