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06/02/2008 | FRANCE | N°06/00797

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 février 2008, 06/00797


HS / JD
DOSSIER N 06 / 00797
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
3ème CHAMBRE, COUR D' APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 128 / 08

Prononcé publiquement le MERCREDI 06 FEVRIER 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d' un jugement du T. G. I. DE FOIX du 30 MAI 2006.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier lors des débats et du prononcé de l'

arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Généra...

HS / JD
DOSSIER N 06 / 00797
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
3ème CHAMBRE, COUR D' APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 128 / 08

Prononcé publiquement le MERCREDI 06 FEVRIER 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d' un jugement du T. G. I. DE FOIX du 30 MAI 2006.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier lors des débats et du prononcé de l' arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l' arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Michel
né le 17 Septembre 1947 à MIRAMAS (13)
de Henri et de Odette A...

de nationalité francaise, célibataire
Agriculteur exploitant
demeurant...

(adresse déclarée dans l' acte d' appel)
Prévenu, libre, appelant, non comparant,

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

B... Fabien
Demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant
Représenté par Maître GLOCK Joëlle, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 30 Mai 2006, a déclaré Z... Michel coupable du chef de :

DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES, le 15 / 11 / 2005, à Mirepoix, infraction prévue et réprimée par l' article 434- 26 du Code pénal

et, en application de ces articles, l' a condamné à :
* 3 mois d' emprisonnement.

SUR L' ACTION CIVILE :
* a alloué à B... Fabien la somme de 2. 000 € à titre de dommages- intérêts, outre celle de 1. 000 € au titre de l' article 475- 1 du code de procédure pénale

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Michel, le 06 Juin 2006 contre Monsieur B... Fabien
M. le Procureur de la République, le 06 Juin 2006 contre Monsieur Z... Michel

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l' audience publique du 16 Janvier 2008, Le Président a constaté l' absence du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur SUQUET, en son rapport ;

Maître GLOCK, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé le 06 FEVRIER 2008.

DÉCISION :

Michel Z... a relevé appel le 6 juin 2006 du jugement contradictoire à signifier rendu le 30 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de FOIX qui l' a déclaré coupable du chef de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et, en répression, l' a condamné à une peine de trois mois d' emprisonnement.

Statuant sur l' action civile, le Tribunal a condamné Michel Z... à payer à Fabien B... la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 € sur le fondement de l' article 475- 1 du code de procédure pénale.

L' appel de Michel Z... est général.

Le procureur de la République a relevé appel incident le 6 juin 2006.

* * *

LES FAITS

Par lettre en date du 26 octobre 2005 adressée à Madame X..., juge d' instruction près le Tribunal permanent des forces armées à PARIS, Michel Z..., ès- qualités de président de l' Association pour l' Observation la Proposition et l' Action (l' AOPA) affirmait que des allégations circulaient sous forme de rumeurs et portant sur les points suivants :

- l' existence d' un marché d' armes légères qui serait établi entre certains ressortissants du 1er RCP et une frange de la population civile ; il précisait qu' au niveau de son association, ces allégations n' avaient jamais dépassé le stade de la rumeur et qu' il ne disposait d' aucun élément probant pour en témoigner valablement,

- le fait que des photos auraient été prises de plusieurs militaires français exhibant le ou les cadavres de personnes de race noire, couverts de sang frais et présentés comme de véritables trophées venant d' être abattus par des impacts à la tête.

Sur ce second point, il précisait que ces faits lui avaient été relatés par José C..., celui- ci ayant été informé par les témoins oculaires et directs : Éric D... et Thierry D... auquel le militaire Fabien B... aurait exhibé différentes photos. Michel Z... ajoutait qu' il connaissait relativement bien le couple B... qui lui paraissait appartenir à une communauté qui exhibait différentes symboliques qui sont effectivement en adéquation avec la nature des photos dont l' existence réelle paraît probable (propos négrophobes- drapeaux sudistes- rassemblements Harley- Davidson- etc.).

Entendu le 15 novembre 2005, Michel Z... confirmait les propos consignés dans sa lettre en précisant que sa démarche était totalement dissociée des problèmes qui pouvaient exister entre les époux B... et lui- même. Il indiquait qu' il n' avait pas vu personnellement la ou les photos qui étaient à l' origine de son courrier mais qu' il avait été le témoin direct d' allégations suffisamment précises et suffisamment graves de la part de José C....

Une enquête était effectuée au cours de laquelle José C... démentait formellement les faits dénoncés par Michel Z.... Thierry et Éric D... démentaient également avoir vu Fabien B... présenter ou même parler de photos et ils se montraient étonnés qu' on accuse ce dernier de propos racistes.

Une perquisition effectuée chez le couple B... ne permettait pas de retrouver des photos ou films correspondant aux descriptions de Michel Z.... Fabien B... affirmait que les faits dénoncés étaient inexacts.

Le lieutenant- colonel E..., sous les ordres duquel servait l' adjudant Fabien B..., indiquait qu' il était impossible d' importer des armes à l' heure actuelle dans son régiment et qu' il n' avait jamais été informé de photographies de cadavres.

* * *

L' affaire est venue une première fois à l' audience de la Cour d' appel du 28 mars 2007 au cours de laquelle Michel Z... a déclaré :
" Non, je n' ai jamais vu les photos, mais de là à dire qu' elles n' existent pas. J' avais obligation d' en faire état.
Il y a eu deux types d' enregistrement : sur mon répondeur téléphonique et sur magnétophone. C... est au courant d' avoir été enregistré.
Je vous indique que M. C... m' a parlé des photos chez lui. Lors d' une conversation ultérieure, M. José C... m' a confirmé qu' il dirait la vérité à propos de la conversation qu' il a eue avec Éric ou Thierry D..., il s' agit du fils, au sujet des photos.
Dans chaque enregistrement, le mot photo n' est pas prononcé mais la nature des propos crée un lien direct avec les photos.
Il y a quatre enregistrements sur le répondeur téléphonique dont deux sont coupés parce qu' ils sont trop longs. Il y a un autre enregistrement sur une cassette prise à l' aide d' un magnétophone professionnel Canon.
J' en ai rendu compte par courrier du 10 décembre 2005 à Madame X....

C... m' a dit qu' il avait vu les photos. "

* * *

Prenant en compte ces déclarations qui étaient nouvelles, la Cour d' appel a rendu, le 19 avril 2007, un arrêt par lequel elle a ordonné un supplément d' information aux fins de :
- " faire extraire Michel Z... de la Maison d' Arrêt de FOIX où il est détenu et procéder en sa présence à une perquisition à son domicile afin de saisir les enregistrements ci- dessus évoqués,
- procéder à la retranscription écrite des enregistrements des communications téléphoniques tenues entre Michel Z... et José C..., en la présence de l' intéressé si cela s' avère nécessaire pour identifier les conversations en question,
- procéder à la mise sous scellés de ces enregistrements et, si nécessaire, du matériel permettant de les écouter. "

* * *

Il a été procédé à ce supplément d' information le 26 avril 2007.

Au domicile de Michel Z... et en sa présence, il a été découvert un appareil de type fax / répondeur téléphonique. Procédant à la vérification de la mémoire de cet appareil les enquêteurs ont noté : " les vérifications effectuées sur la mémoire intégrée de la messagerie de cet appareil, ne permettent de mettre en évidence la présence du moindre message. La mémoire de la messagerie est entièrement vide de tout contenu.
Mentionnons que lors de la mise sous tension de cet appareil, celui- ci a réclamé du papier que nous avons déposé dans le réceptacle réservé à cet effet. Il en est sorti un document intitulé rapport panne courant. "

Il n' a pas été découvert d' enregistrement téléphonique ni de cassette, que ce soit dans l' ensemble du domicile ou dans le coffre- fort qui s' y trouve.

* * *

Michel Z... avait adressé à la Cour d' appel un courrier, daté du 25 avril 2007, dans lequel il demandait :
1o- de procéder à la perquisition le plus rapidement possible,
2o- de procéder à la saisie réelle du répondeur- fax ainsi que du magnétophone et de la bande magnétique,
3o- de procéder à la saisie de son ordinateur ainsi que de celui de Stéphanie F...,
4o- de verser au dossier un exemplaire du journal la Dépêche du Midi (édition de TOULOUSE) du vendredi 2 mars 2007,
5o- d' ordonner la communication des relevés téléphoniques du 05. 61. 60. 10. 48 entre le 20 août 2006 et le 5 décembre 2006,
6o- d' ordonner la communication des relevés téléphoniques du 05. 61. 67. 63. 92 pour les mois de décembre 2006, janvier et février 2007,
7o- d' ordonner le versement au dossier de la copie du dossier dont il a saisi le bâtonnier du conseil de l' Ordre des avocats de TOULOUSE visant les faits qui se sont produits à TAPIE entre le 20 août 2006 et le 20 novembre 2006, mettant en cause l' avocat Jacques G...,
8o- ordonner la mise sous scellés de son domicile jusqu' à sa sortie de la maison d' arrêt.

Michel Z... a adressé un courrier à la Cour d' appel, daté du 26 mai 2007, par lequel il réitère les demandes énumérées dans sa lettre du 25 avril 2007 et il expose également que :
- par le biais des subdélégations successives, la commission rogatoire a été exécutée par des militaires qui sont nommément cités dans plusieurs procédures connexes,
- la gendarmerie a éludé la nature et la réalité des faits rapportés par José C...,
- les militaires ont constaté la violation de son domicile et son pillage manifeste.

Le 25 septembre 2007 il a adressé un nouveau courrier à la Cour d' appel par lequel il demande un renvoi de l' affaire, fixée à l' audience du 4 octobre 2007, en exposant qu' il doit être libéré le 27 octobre 2007, qu' il fait l' objet d' un diagnostic de rechute cancéreuse, qu' un conflit d' intérêt l' oppose à Maître Y... et qu' il sollicite un renvoi de l' affaire à partir du mois de janvier 2008.

* * *

À l' audience du 4 octobre 2007, prenant en compte la demande de Michel Z..., la Cour d' appel a renvoyé l' affaire au 16 janvier 2008.

À cette dernière date, Michel Z... ne s' est pas présenté à la Cour d' appel et n' a pas indiqué le motif de sa carence.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Michel Z... ayant été régulièrement cité pour l' audience du 4 octobre 2007, la procédure a conservé un caractère contradictoire à son égard ;

Attendu en effet qu' il lui appartenait de s' informer sur la nouvelle date d' audience et ce, d' autant plus que le renvoi a été fait à sa demande ;

* * *

SUR L' ACTION PUBLIQUE

Attendu que, dans sa lettre du 25 avril 2007, Michel Z... demandait à la Cour d' effectuer d' autres investigations ;

Attendu qu' une partie de celles- ci a été effectuée et les autres, qui ne sont pas en lien direct avec l' infraction qui lui est reprochée, ne sont pas de nature à faire progresser utilement les investigations ;

Attendu qu' il n' y a donc pas lieu d' y faire droit ;

Attendu qu' il est constant que Michel Z... a dénoncé à une autorité judiciaire des faits susceptibles de constituer le crime d' homicide volontaire ;

Attendu que, pour s' exonérer de la prévention retenue contre lui, il soutient que les faits qu' il a dénoncés lui ont été rapportés par José C..., qui lui- même, avait été informé par Éric et Thierry D....

Attendu que ces trois personnes ont démenti les affirmations de Michel Z... ;

Attendu que Fabien B... a également démenti avoir exhibé les photos évoquées par Michel Z... et la perquisition effectuée chez lui n' a pas permis de retrouver les photographies évoquées par Michel Z... ;

Attendu que, à l' audience de la Cour d' appel, Michel Z... a soutenu, pour la première fois, que ces faits avaient été évoqués dans une conversation téléphonique entre lui et José C... en précisant qu' il avait enregistré cette conversation ;

Attendu que le supplément d' information ordonné par la Cour d' appel n' a permis de retrouver ni les enregistrements qui auraient été faits sur le répondeur téléphonique ni la cassette évoquée par Michel Z... qui devait contenir un autre enregistrement ;

Attendu qu' il apparaît ainsi que la dénonciation faite par Michel Z... est manifestement mensongère et qu' il a agi dans un but de nuire ;

Attendu que ces faits ne sont pas isolés de sa part puisqu' il a déjà été condamné pour dénonciation calomnieuse le 5 juillet 2001 et pour divulgation d' information fausse de sinistre le 5 septembre 2002 ;

Attendu en outre que son casier judiciaire totalise 12 condamnations ;

Attendu qu' il y a donc lieu d' aggraver la peine prononcée par le Tribunal pour la porter à quatre mois d' emprisonnement ;

SUR L' ACTION CIVILE

Attendu que le Tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice direct à la partie civile et a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement ;

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement à l' égard de Fabien B..., contradictoirement à signifier à l' encontre de Michel Z... et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le précédent arrêt en date du 19 avril 2007,

AU FOND,

Sur l' action publique

Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne Michel Z... à la peine de quatre mois d' emprisonnement.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

Sur l' action civile

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Le tout en vertu des textes sus- visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/00797
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-06;06.00797 ?
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