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05/02/2008 | FRANCE | N°46

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 05 février 2008, 46


05 / 02 / 2008
ARRÊT No46
NoRG : 05 / 06368 CD / CC

Décision déférée du 28 Novembre 2005- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 04 / 7612 M. PASCAUD

SA GAI LOGIS représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART SA MEUBLES THIERS représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /
SA GRANDE PAROISSE représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE

confirmation
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APP

ELANT (E / S)
SA GAI LOGIS Rue Robert Baudouin 10600 BARBEREY ST SULPICE représentée par la SCP DESSART- SOREL...

05 / 02 / 2008
ARRÊT No46
NoRG : 05 / 06368 CD / CC

Décision déférée du 28 Novembre 2005- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 04 / 7612 M. PASCAUD

SA GAI LOGIS représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART SA MEUBLES THIERS représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /
SA GRANDE PAROISSE représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE

confirmation
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (E / S)
SA GAI LOGIS Rue Robert Baudouin 10600 BARBEREY ST SULPICE représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour assistée de Me Georges TERRIER, avocat au barreau de PARIS

SA MEUBLES THIERS 23 rue Pierre Brossolette 10000 TROYES représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour assistée de Me Georges TERRIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME (E / S)
SA GRANDE PAROISSE 4 / 8 Cours Michelet 92800 PUTEAUX représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP SOULIE COSTE- FLORET, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l' affaire a été débattue le 6 novembre 2007 en audience publique devant la cour composée de :
C. DREUILHE, président J. L. LAMANT, conseiller M. O. POQUE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

LES FAITS
Les sociétés Au Gai logis et Meubles Thiers, propriétaires de bâtiments commerciaux situés... à Toulouse, les louent à la société Toulouse Sud Ameublement qui les exploite sous l' enseigne " BUT ".
Le 21 septembre 2001, ces bâtiments ont subi des dégâts suite à l' explosion de l' usine AZF (SA Grande Paroisse).
Les travaux de réparation réalisés avec retard ont provoqué un préjudice lié au défaut d' exploitation pendant plusieurs mois.
La société Grande Paroisse a indemnisé pour le compte de qui il appartiendra la société Toulouse Sud Ameublement des préjudices matériels et immatériels consécutifs au sinistre, y compris ceux résultant spécifiquement de ce retard.
C' est donc pour obtenir le remboursement de cette somme par les sociétés AU GAI LOGIS et MEUBLES THIERS auxquelles elle impute ce retard que la société Grande Paroisse s' est adressée à justice.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 25 mai 2004, la société Grande Paroisse a donc fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse les SA Gai Logis et Meubles Thiers aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser- la somme de 2. 092. 211, 00 € (deux millions quatre vingt douze mille deux cent onze euros) avec intérêts au taux légal à compter des assignations- la somme de 2. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement appelé
Par jugement en date du 28 novembre 2005, le tribunal de commerce de Toulouse- a déclaré la société Grande Paroisse recevable et bien fondée en ses demandes- a condamné solidairement les sociétés Gai Logis et Meubles Thiers à verser à la société Grande Paroisse la somme de 2. 092. 211 € avec intérêts au taux légal à compter des assignations- débouté les sociétés Gai Logis et Meubles Thiers de toutes leurs demandes- les a condamnées à verser à la société Grande Paroisse la somme de 2. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

L' appel
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les SA Gai Logis et Meubles Thiers ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2005.
Par conclusions récapitulatives, les appelantes sollicitent l' infirmation de cette décision, et statuant à nouveau elles demandent à la cour
sur la recevabilité de l' action de Grande Paroisse
de déclarer cette action irrecevable en l' absence de subrogation dans les droits de la société Toulouse Sud Ameublement et à défaut de rapporter la preuve d' un préjudice personnel réparable
à titre subsidiaire et au fond
- de dire que les locaux loués par les sociétés appelantes ont subi une perte due à un cas fortuit au sens de l' article 1722 du code civil- de juger qu' en raison de cette perte subie par les lieux loués par cas fortuit aucune obligation de reconstruire ni aucun dédommagement ne peuvent être mis à leur charge au profit de la société Toulouse Sud Aménagement ou de tout tiers subrogé ou non dans les droits de cette dernière- de juger en conséquence que la société Grande Paroisse est mal fondée en sa demande à l' encontre des sociétés appelantes au titre des conséquences de la prétendue mauvaise exécution par ces sociétés d' une obligation de reconstruire dont l' existence est légalement exclue en présence de la perte subie par les locaux loués par cas fortuit- de juger que la société Grande Paroisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d' une obligation contractuellement souscrite par les SA Gai Logis et Meubles Thiers envers la SA Toulouse Sud Aménagement à reconstruire les locaux loués dans le délai envisagé par le planning indicatif et provisoire du 7 janvier 2002- pour le cas où la cour envisagerait que les SA appelantes étaient obligées de reconstruire les locaux loués dans le délai envisagé par le planning, de constater que la société Toulouse Sud Aménagement ne leur a pas adressé de mise en demeure à ce titre- de constater que Toulouse Sud Aménagement et le cabinet EQUAD, mandataire de la SA Grande Paroisse, sont à l' origine du délai d' exécution des travaux de reconstruction des locaux loués- de constater que le cabinet X..., mandataire de la SA Grande Paroisse, est à l' origine du déstockage effectué à contretemps par Toulouse Sud Aménagement- de constater que Grande Paroisse ne rapporte pas la preuve des manquements qu' elle allègue à l' encontre des appelantes et de son lien de causalité avec le préjudice dont elle fait état- de constater que la SA Grande Paroisse ne rapporte pas la preuve de la perte d' exploitation de 2. 092. 211 € qu' aurait subi Toulouse Sud Aménagement en raison du commencement des travaux de reconstruction au mois de mai 2002 et de leur achèvement au mois de décembre 2002 à titre infiniment subsidiaire- de constater que la SA Grande Paroisse est responsable au titre de sa responsabilité quasi délictuelle des risques liés aux travaux de reconstruction et doit assumer à ce titre les aléas liés à l' exécution

en toute hypothèse- de dire et juger que la SA Grande Paroisse a commis une faute et s' est rendue coupable d' un abus de procédure en réclamant sans droit la somme de 2. 092. 211 € aux sociétés Au Gai Logis et Meubles Thiers à titre de dommages- intérêts en remboursement d' un dommage qu' elle a elle- même causé et dont elle savait qu' il n' était pas imputable aux SA Au Gai Logis et Meubles Thiers et de la condamner à payer à chacune des SA * la somme de 75. 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive * la même somme au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives et responsives déposées le 18 octobre 2007, la SA Grande Paroisse sollicite la confirmation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 28 novembre 2005.
Elle sollicite l' allocation d' une somme de 2. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
L' ordonnance de clôture est du 27 novembre 2007.
Pour l' exposé des moyens des parties et du détail de leurs prétentions, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et le fondement juridique des demandes de la SA Grande Paroisse
Dans leurs conclusions, les appelantes opposent à la SA Grande Paroisse son absence d' intérêt a agir au double motif- qu' elle n' apporterait pas la preuve de sa qualité de subrogée dans les droits et actions de le société Toulouse Sud Aménagement- qu' elle a personnellement indemnisé le préjudice subi par Toulouse Sud Aménagement lié au manquement par les bailleresses appelantes de leurs obligations, les règlements ayant été émis sur le compte de la société Y..., mandataire de la SA Grande Paroisse.

Cette argumentation ne peut être retenue :- la SA Grande Paroisse n' agit pas dans la présente instance sur le fondement d' une action subrogatoire mais sur le fondement d' une action directe exercée au visa des articles 1382 et 1383 du code civil- la société Y... a procédé et continue à procéder à l' indemnisation des victimes de l' explosion du 21 septembre 2001 ès qualités de mandataire de la SA Grande Paroisse, cette dernière étant le véritable ordonnateur et payeur des chèques de règlement depuis l' épuisement des lignes d' assurances tel que cela ressort du contrat de mandat : " Du fait de l' ampleur du sinistre dont le montant dépasse lesdites couvertures d' assurances, la SA Grande Paroisse est amenée à prendre en charge le règlement des indemnisations aux lieu et place des assureurs ".

" La SA Grande Paroisse souhaite confirmer à Y..., compte tenu de sa bonne connaissance et de son intervention dans le dossier depuis le début du sinistre, qu' elle lui confie la gestion pour son compte de cette nouvelle phase d' indemnisation et à ce titre lui confirme le mandat de gestion du sinistre " (mandat de gestion page 2). " Y... et la SA Grande Paroisse décident de définir et de mettre en place entre elles, avec la Société Générale, une procédure pour les versements des fonds par la SA Grande Paroisse à Y... concomitamment à l' émission des chèques émis par Y... au profit des victimes selon la procédure décrite à l' annexe 2 " (mandat de gestion article 4).

La société Y... est donc bien titulaire d' un mandat spécial donné personnellement par la SA Grande Paroisse dont l' objet est de procéder au règlement de l' indemnisation des victimes sur les fonds propres de la SA Grande Paroisse, la société Y... ayant la qualité de mandataire et la société Grande Paroisse la qualité de payeur.
Dans le cas présent, la SA Grande Paroisse justifie par les pièces produites aux débats qu' elle a réglé à Toulouse Sud Aménagement la somme de 2. 047. 140 € après épuisement des lignes d' assurance.
Enfin, et très subsidiairement, la cour constate, comme l' y invite la SA Grande Paroisse qui n' a pas choisi de fonder son action sur la subrogation, que celle- ci est bien subrogée dans les droits et actions des victimes au titre des sommes qui leurs sont versées par Y... dans le cadre de ce mandat spécial tel que ce fait ressort de l' article 5 du mandat de gestion ainsi libellé " Il est expressément rappelé que toutes les sommes que le mandataire verse aux victimes de la catastrophe du 21 sept 2001 aux fins d' indemnisation et de paiement dans le cadre des procédures prévues au présent mandat, notamment sur le fondement de l' article 1384 alinéa 1 du code civil, le sont pour ordre et pour compte de la SA Grande Paroisse qui de ce fait est subrogée dans les droits et actions de ces victimes dans tout recours contre un éventuel responsable ".

Et cette subrogation serait en toute hypothèse légale au sens de l' article 1251 alinéa 3 du code civil, la société Grande Paroisse ayant intérêt à agir à hauteur de la somme réclamée, le coût du sinistre dépassant la ligne d' assurance.
Le tribunal de commerce de Toulouse a jugé que la SA Grande Paroisse avait subi un préjudice direct lié au comportement fautif des bailleurs et l' a déclarée dès lors recevable en son action sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil tout en constatant qu' elle était subrogée dans les droits et actions de Toulouse Sud Aménagement.
Les appelantes soutiennent que la SA Grande Paroisse fonde ses demandes sur les articles 1382 et suivants du code civil et sur les articles 1147 et suivants du code civil, en violation de la règle du non cumul des responsabilités.
Ce fait est inexact, le jugement ayant été rendu au seul visa des articles 1382 et suivants du code civil et alors que la SA Grande Paroisse, qui a contribué au dommage, est tenue à réparation intégrale du préjudice subi par Toulouse Sud Aménagement en vertu du principe de l' équivalence des conditions.
L' auteur du dommage qui a procédé à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime dispose d' une action personnelle contre le coauteur du dommage comme le rappelle la première chambre civile dans un arrêt du 7 juin1997 : " Le coauteur qui a payé l' intégralité de l' indemnité dispose d' une action personnelle contre son coauteur qui peut subsister malgré la renonciation de la victime mettant obstacle à la subrogation ".

En l' espèce la SA Grande Paroisse, qui n' a aucun lien contractuel avec les SA Gai Logis et Meubles Thiers, dispose donc d' une action personnelle de nature délictuelle à l' encontre des SA Gai Logis et Meubles Thiers dont le comportement fautif a eu pour effet d' aggraver le préjudice subi par Toulouse Sud Aménagement, et la nature même de ce fait dommageable, à savoir les manquements des bailleresses à leurs obligations contractuelles, n' est pas de nature à modifier le fondement de l' action de la SA Grande Paroisse qui reste nécessairement délictuel en raison de sa qualité de tiers au contrat de bail.
Très subsidiairement, la cour constate que du fait de la subrogation la SA Grande Paroisse dispose également d' une action personnelle dont l' objet et la cause sont ceux de l' action dont disposait Toulouse Sud Aménagement au jour du paiement sans que pour autant, changeant le fondement de son action, le subrogé restant tiers au contrat et la SA Grande Paroisse ayant le choix entre agir à titre personnel ou à titre subrogatoire, il ne puisse lui être reproché de violer la règle de non cumul des responsabilités.
Au fond
Le tribunal de commerce a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait aux éléments de la cause une juste application de la loi et leur a apporté les solutions qui conviennent de sorte que sa décision sera confirmée sous réserve des précisions suivantes.
Les obligations des bailleresses quant à la remise en état du bâtiment
Les appelantes soutiennent à tort qu' elles n' avaient aucune obligation de reconstruire les bâtiments donnés à bail et invoquent à cet effet les dispositions de l' article 1722 du code civil.
Or cette disposition n' est pas applicable, l' immeuble n' ayant pas été détruit en totalité et Toulouse Sud Aménagement ayant pu continuer à exploiter partiellement son magasin jusqu' à la date de démarrage des travaux.
En tout état de cause, l' immeuble n' ayant été détruit qu' en partie, la faculté de demander la résiliation du bail n' appartient qu' au preneur.
Et les bailleurs n' ont jamais fait le choix de la résiliation puisqu' au contraire ils ont, dès le 28 septembre 2001, informé Toulouse Sud Aménagement de leur décision de réparer le bâtiment au plus tôt et mandaté pour ce faire le cabinet d' architecture Z... suivant contrat conclu le 28 septembre 2001 notifié à Toulouse Sud Aménagement par mail dès le lendemain.
Et la faute qui est reprochée aux bailleurs n' est pas l' explosion elle- même constitutive d' un cas fortuit avec nécessité d' effectuer des travaux, préjudice dont les bailleurs peuvent s' exonérer, mais la négligence de ces bailleurs dans la mise en oeuvre de ces travaux, cause essentielle des troubles subis par le preneur.
La négligence des bailleurs dans la mise en oeuvre des travaux
La chronologie des faits
* Le choix des entreprises a été arrêté au 15 janvier 2002, la SA Grande Paroisse ayant validé ce choix par courrier du 18 janvier 2002 et donné son accord pour le commencement des travaux. L' architecte Z... a précisé, au cours de cette réunion, que les entreprises avaient été sélectionnées essentiellement sur leur capacité à réaliser les travaux dans des délais tendus, le planning prévoyant le début des démolitions à la mi- février 2002 et la fin des travaux semaine 31, soit fin juillet 2002.

* Le 18 janvier 2002, courrier de Monsieur Z... informant de son accord sur ce planning.
* Le 30 janvier 2002, Toulouse Sud Aménagement mandate le cabinet Z... pour les agencements commerciaux selon contrat conclu le 30 janvier 2002.
* Le 7 février 2002, Toulouse Sud Aménagement libère ses locaux.
* Les ordres de services ont été lancés en juin 2002.
Le planning
Il s' agissait d' un planning contractuel sur lequel toutes les entreprises se sont engagées qui visait le magasin de vente, la reconstruction du dépôt no 1 et la reconstruction du dépôt no 2.
Toulouse Sud Aménagement a, le 7 février 2002, soldé ses marchandises pour vider les locaux.
En l' absence de démarrage des travaux, Toulouse Sud Aménagement a alerté les Meubles Thiers par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2002.
Elle a fait constater cette carence dans l' exécution des travaux par de de nombreux constats d' huissier les 12, 19 février 2002, 5 mars 2002, 20 mars 2002, 29 mars, 4, 10, 25 avril 2002, 7, 14, 21 et 25 juin 2002.
Le 2 avril 2002, le cabinet X... a, par courrier recommandé adressé aux parties concernées par le sinistre, indiqué les conséquences liées à cette carence et émis toutes réserves quant à l' imputabilité des conséquences.
Aucune observation n' émanera des bailleurs en réponse à ces mises en garde.
Les causes du retard
* L' inertie des bailleresses pour obtenir le permis de construire alors que cette démarche est à leur charge par application de l' article R 421- 1- 1 du code de l' urbanisme, et alors même que l' entité BUT MONDIAL MOQUETTE était sous l' autorité et la responsabilité de Monsieur A..., totalement absent sur ce dossier.
* La carence des bailleresses quant aux démarches administratives, et notamment du cabinet Z..., leur mandataire, alors que celui- ci ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel l' obligation qui lui était faite de déposer un permis de construire puisque les travaux concernaient la structure du bâtiment et la nécessité de produire des mandats des bailleresses et de la société MONDIAL MOQUETTE déclarée comme déclarante aux côtés de Toulouse Sud Aménagement.
Et il résulte des éléments du débat que c' est à l' initiative de Toulouse Sud Aménagement que les permis de démolir et de construire ont finalement été déposés le 16 mai 2002 complétés le 21 mai 2002 par Toulouse Sud Aménagement en exécution de mandats établis par le propriétaire les 18 avril et 17 mai 2002, soit plus de quatre mois après la fixation de la date de démarrage des travaux.
Et après l' obtention de ces permis, Toulouse Sud Aménagement a à nouveau pointé la carence des entreprises dans l' exécution des travaux (lettres des 8 juin 2002, 20 juin 2002, 3 juillet 2002).
La nature des travaux
Dans une attestation en date du 25 octobre 2006, Monsieur Z... impute à la création d' un service après- vente dans le dépôt no1 l' origine du retard dans l' obtention du permis de construire.
Or ce service après- vente existait déjà dans le bâtiment.
La reconstruction était à l' identique et la déclaration de travaux précisait bien " que le bâtiment dépôt 1 est reconstruit à l' identique sans modification de surface ". La notice explicative établie par le cabinet Z... et jointe à la demande de permis de construire déposée le 16 mai 2002
mentionne également que le " dépôt 1 conserve la même emprise au sol, la même surface, la même hauteur, pour une reconstruction identique à l' existant ".
Il en résulte que si les agencements ont été modifiés à la demande de Toulouse Sud Aménagement la structure du bâtiment est restée inchangée et ne peut donc être la cause du retard dans l' exécution des travaux. C' est à tort que Monsieur B... soutient que la déclaration des travaux a été rejetée du fait que le projet soumis ne constituait pas une reconstruction à l' identique puisque le permis de construire délivré par le maire mentionne expressément " en vue de reconstruire à l' identique ".
Et le tribunal de commerce a fort bien dit que les changements de détail et les précisions techniques demandées n' ont en rien affecté le démarrage ni le déroulement des travaux ; qu' à ce titre la reconstruction à l' identique, si elle exclut par là toute modification substantielle, ne s' oppose nullement aux mises aux normes légales ou esthétiques d' une construction considérée comme ancienne en raison de sa date.
Sur l' indemnisation des dommages
L' engagement de prise en charge par la SA Grande Paroisse et ou ses assureurs, pour le compte de qui il appartiendra, des réparations des dommages causés par l' explosion du 21 septembre 2001 a fait l' objet d' un accord national d' indemnisation et il n' existe aucune ambiguïté au vu des correspondances entre parties et mandataires versées aux débats que l' indemnisation des dommages est intervenue pour le compte de qui il appartiendra.
Sur le préjudice consécutif au retard dans l' exécution des travaux
La perte d ‘ exploitation imputable à l' inertie fautive des bailleurs s' est élevée à la somme de 2. 092. 211 € au titre de la période allant du début du mois de septembre 2002 à la fin du mois de janvier 2003.
Le planning arrêté par les parties en janvier 2002 aurait dû permettre la reprise totale de l' activité de la SA Toulouse Sud Aménagement à la fin du mois d' août 2002.
Celle- ci n' est intervenue qu' en avril 2003.
Ce préjudice est détaillé et justifié dans le rapport d' expertise établi par le cabinet X... versé aux débats et a été soumis à la discussion contradictoire des parties. Il a justement été retenu par le tribunal de commerce.
La cour confirme donc la décision déférée dans toutes ses dispositions. Les demandes des appelantes, excessives et mal fondées en l' état de leur succombance, sont rejetées.
L' équité commande l' application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à l' intimée.
Les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toutes autres demandes,
Faisant application des articles 1382 et suivants du code civil,
Déclare la SA Grande Paroisse recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Rejetant comme irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les SA GAI LOGIS et MEUBLES THIERS,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne les SA Gai Logis et Meubles Thiers à payer à la société Grande Paroisse la somme de 2. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 28 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-05;46 ?
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