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05/02/2008 | FRANCE | N°07/01094

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 février 2008, 07/01094


05 / 02 / 2008

ARRÊT No31

No RG : 07 / 01094

Décision déférée du 14 Février 2007-Tribunal de Grande Instance de FOIX-06 / 1355
BABY

Maurice Y...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Jean-Lucien X...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
TRESORERIE DE SAINT GIRONS RECETTE PERCEPTION DE SAINT GIRONS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
CENTRE DES IMPOTS DE SAINT GIRONS SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée
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à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRI...

05 / 02 / 2008

ARRÊT No31

No RG : 07 / 01094

Décision déférée du 14 Février 2007-Tribunal de Grande Instance de FOIX-06 / 1355
BABY

Maurice Y...

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Jean-Lucien X...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
TRESORERIE DE SAINT GIRONS RECETTE PERCEPTION DE SAINT GIRONS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
CENTRE DES IMPOTS DE SAINT GIRONS SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Maurice Y...

...

09200 ST GIRONS
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Pierre BERL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Maître Jean-Lucien X...

...

09000 FOIX
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

TRESORERIE DE SAINT GIRONS RECETTE PERCEPTION DE SAINT GIRONS
Assignée

...

09200 ST GIRONS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

CENTRE DES IMPOTS DE SAINT GIRONS SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES

...

09200 ST GIRONS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me PECHIN SEGUY TRESPEUCH, avocat au barreau de FOIX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant D. VERDE DE LISLE, Président, V. SALMERON, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
V. SALMERON, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 6 mars 2007.

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

M. Y... a relevé appel le 21 février 2007 du jugement rendu le 14 février 2007 par le tribunal de grande instance de Foix qui, interprétant son jugement du 19 janvier 2003, a déclaré définitivement admises les créances complémentaires de la recette perception des impôts de St-Girons.

M. Y... a été déclaré en liquidation des biens le 17 septembre 1979 par jugement du tribunal de grande instance de Foix siégeant en matière commerciale. Ce jugement a été réformé par la cour qui a décidé d'un règlement judiciaire par arrêt du 27 novembre 1980. Un nouveau jugement de liquidation des biens a été prononcé le 9 août 1990 confirmé par la cour le 17 septembre 1990. L'état des créances a été déposé par le syndic Me D... le 30 avril 1980 pour la somme totale de 107 668, 54 €. La recette du centre de St-Girons, qui avait produit, a ajouté le 12 mai 1980 une production de 67, 28 € pour une taxe d'apprentissage. Elle a ajouté, le 22 octobre 1980, une production de 27 634, 96 € pour des recouvrements de TVA. De son côté, la recette perception de St-Girons qui avait également produit a ajouté le 5 janvier 1981 une production de 57 594, 78 € au titre d'impositions sur le revenu. Le juge commissaire a arrêté l'état des créances le 3 août 1981sous réserve des " réclamations ". La publication a été effectuée les 19 juin 1981 et 16 juillet 1981. La recette principale de St-Girons avait déposé un contredit à l'état des créances, le 27 juillet 1981, pour obtenir un relevé de forclusion en raison de ses productions complémentaires. Ce contredit a donné lieu à un jugement du 19 janvier 1983. Après avoir réalisé des actifs, le nouveau syndic Me X... a proposé une répartition que le juge commissaire a agréé par ordonnance du 12 mai 2006. M. Y... a formé opposition à cette ordonnance et le jugement déféré a été rendu.

M. Y... conteste l'ordonnance de répartition en ce qu'il est alloué des sommes au Trésor Public alors que les créances de ce dernier sont éteintes parce-que tardives. Il estime que la procédure n'aurait pas du être introduite par le Trésor par voie de réclamation, que le jugement du 19 janvier 1983 est produit en photocopie de sorte qu'il est inopposable, que le jugement ne lui a pas été notifié dans les six mois de sorte qu'il est nul. A titre subsidiaire, il observe que le dispositif dudit jugement, qui a seul autorité de chose jugée, ne porte pas admission de la créance et que le Trésor, au vu de la date de ses créances d'imposition, aurait pu produire en temps utile. Par ailleurs il se prévaut d'un courrier du 20 février 2006 selon lequel la trésorerie de St-Girons le déclare à jour de ses dettes fiscales. En outre il conteste les émoluments de Me X... et il fait des réserves sur le montant de l'actif à répartir. M. Y... conclut à ce que les créances du trésor non vérifiées soient exclues de l'état de répartition, à ce que le montant de ces créances soit restitué avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition, à ce qu'il soit jugé que son passif s'élève à 107 668, 54 € non compris les frais de justice et sous réserve de remises qui ont été octroyées par certains créanciers, que l'arrêté des émoluments de Me X... soit rejeté. Il sollicite 2 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri.

La trésorerie de ST-Girons déclare avoir envoyé une production complémentaire le 5 janvier 2001 conformément à la pratique du tribunal. Elle fait valoir que M. Y... n'a pas contesté l'état des créances et que celui-ci est désormais définitif. Sur l'attestation de paiement délivrée par ses services à M. Y..., elle expose qu'il s'agit d'une erreur matérielle car l'attestation a porté sur les dettes fiscales actuelles de M. Y... et non sur l'arriéré suivi hors informatique. Elle conclut à la confirmation du jugement et à l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le service des impôts des entreprises de St-Girons relève que l'article 46 du décret du 22 décembre 1967 dispose que les productions du trésor sont toujours faites sous réserve des impôts et des créances non encore établis et des redressements ou rappels éventuels. Il estime donc avoir agi correctement en effectuant des productions complémentaires entre les mains du syndic selon la pratique habituelle confirmée par le jugement du 19 janvier 1983. Il ajoute que M. Y... n'a pas contesté les avis de mise en recouvrement notifiés au syndic non plus que l'état des créances. Il conclut à la confirmation du jugement et à l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le ministère public a visé la procédure.

SUR QUOI

Attendu que l'état des créances arrêté par le juge commissaire et non contesté dans le délai de quinzaine suivant la publication au BODACC acquiert un caractère définitif ; que M. Y... n'a pas contesté l'état des créances publié le 16 juillet 1981 et qui portait les créances contestées dans la procédure actuelle ; que cet arrêté de l'état des créances est définitif ;

Attendu qu'il est exact que les créances complémentaires de la Trésorerie de St-Girons ainsi que du service des impôts de la même ville sont affectées de la mention " contredit " et qu'il est toujours fait réserve des instances en cours ;

Attendu cependant qu'il est produit un jugement du tribunal de grande instance de Foix du 19 janvier 1983 ; que ce jugement, quel que soit le bien fondé de sa motivation, déclare le contredit irrecevable ; que les créances du trésor en acquièrent donc un caractère définitif ; qu'il en serait de même si ce jugement était déclaré inopposable à M. Y... au motif qu'il ne lui a pas été notifié dans les six mois ; qu'en conséquence M. Y... n'est pas fondé à critiquer un état de répartition de l'actif incluant les créances litigieuses ;

Attendu, sur le montant des émoluments de Me X..., qu'ils doivent faire l'objet d'une ordonnance de taxe du juge commissaire et que la cour n'en est pas saisie dans cette instance non plus que du montant de l'actif à partager ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par M. Y... à l'ordonnance rendue le 16 mai 2006 par le juge commissaire, en ce qu'il a rejeté toute autre demande, en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

Dit n'y avoir lieu d'allouer des frais irrépétibles

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier Le président

R. GARCIA D. VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01094
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;07.01094 ?
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