La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°06/05602

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 février 2008, 06/05602


05 / 02 / 2008

ARRÊT No30

No RG : 06 / 05602

Décision déférée du 09 Novembre 2006- Tribunal d' Instance de TOULOUSE- 06- 002025
CABALE

Robert X...

représenté par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA

C /

Robert Y...

représenté par la SCP RIVES- PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D' APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Robert X...<

br>

...

31000 TOULOUSE
représenté par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA, avoués à la Cour
assisté de Me Kiet NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)
...

05 / 02 / 2008

ARRÊT No30

No RG : 06 / 05602

Décision déférée du 09 Novembre 2006- Tribunal d' Instance de TOULOUSE- 06- 002025
CABALE

Robert X...

représenté par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA

C /

Robert Y...

représenté par la SCP RIVES- PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D' APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Robert X...

...

31000 TOULOUSE
représenté par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA, avoués à la Cour
assisté de Me Kiet NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Monsieur Robert Y...

...

31300 TOULOUSE
représenté par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP SAINT GENIEST ET GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant D. VERDE DE LISLE, Président, V. SALMERON, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
V. SALMERON, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

M. X... a relevé appel le 5 décembre 2006 du jugement rendu le 9 novembre 2006 par le tribunal d' instance de Toulouse qui l' a débouté de ses demandes.

M. Y... est médecin anesthésiste. Il a été associé de la SCP C..., B..., Cordier, Roubier, Miramont, Y..., Mimerc, Bermudes qui avait pour expert comptable la société BGH. En 1997, les Drs B..., C... et Y... se sont retirés de la SCP et ils ont confié la comptabilité de leur société de fait à M.
X...
. Ce dernier a établi pour ses clients des déclarations fiscales cependant que la société BGH continuait d' englober ces trois médecins dans la SCP de sorte qu' il s' est ensuivi pour M. Y... une double imposition et un redressement fiscal. M. X... est intervenu et il a obtenu un dégrèvement total de l' imposition indue. Il a alors présenté une facture de 5 105, 72 € que M. Y... a refusé d' acquitter.

M. X... prétend que M. Y... a prévu de le rémunérer dès lors que sa responsabilité dans le redressement ne serait pas avérée et que, son comportement n' étant pas en cause, il doit être indemnisé de son travail avec facturation au temps passé. Il conclut au paiement de 5 105, 72 € avec intérêts au taux légal à compter d' une mise en demeure, 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Chateau Passera.

M. Y... prétend qu' il n' a pas été prévu d' honoraires lorsque M. X... a entrepris de rectifier les déclarations fiscales, que seule la société de fait aurait pu être facturée et non lui personnellement, que M. X... a renoncé à percevoir des honoraires, qu' en toute hypothèse ceux- ci sont excessifs, qu' enfin M. X... a engagé sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires lorsqu' il a appris que la société BGH déclarait déjà les honoraires. Il conclut à la confirmation du jugement, au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.

SUR QUOI

Attendu qu' il est constant que les trois médecins qui ont créé une société de fait en se retirant en 1997 de la SCP C..., B..., Cordier, Roubier, Miramont, Y..., Mimerc, Bermudes ont confié leur comptabilité à M. X... ; qu' il n' est pas contesté que la SCP encaissait des honoraires dont elle devait reverser collectivement la part revenant aux Dr C..., B... et Y..., quitte pour ces derniers à partager en trois les résultats de l' exercice ; qu' en fait la société BGH, expert comptable de la SCP, a procédé pour ses membres à des déclarations individuelles y compris pour les Dr C..., B... et Y... ; que M. X..., en tant qu' expert comptable des Dr C..., B... et Y..., a naturellement procédé de même de son côté ; que par l' effet du hasard, seul M. Y... a fait l' objet d' une double imposition avec un redressement fiscal ;

Attendu que l' annexe à la lettre de mission signée de M. X... et de M. Y... prévoit une assistance en matière fiscale pour l' établissement des déclarations de résultats en fin d' exercice, pour les déclarations de chiffres d' affaires, pour les déclarations diverses ; qu' en- dehors de ces prestations prévues dans un forfait annuel très modeste de 574, 08 €, il est prévu une assistance en cas de vérification de l' entreprise par l' administration fiscale avec facturation au temps passé ; que l' assistance dans le cadre d' un redressement fiscal s' entend d' une prestation particulière analogue à une vérification fiscale ; que dans le contrat conclu avec M. Boudet, M. Y... doit effectivement rémunérer au temps passé la prestation qui a permis le dégrèvement ; que M. Y... ne peut exciper de la société de fait qu' il a constitué avec ses deux confrères car une telle société, dépourvue de la personnalité morale, ne saurait être attraite en justice ; qu' au demeurant seul M. Y... a fait l' objet d' un redressement et c' est pour son seul profit que M. X... a oeuvré de sorte qu' il est à bon droit seul dans la cause ;

Attendu en définitive que le principe existe d' une obligation pour M. Y... de rémunérer M. X... ; que toutefois il doit être recherché si M. Y... a effectivement missionné M. X..., il doit aussi être recherché le coût de la prestation, il doit enfin être vérifié si M. X... n' a pas commis une faute qui serait à l' origine du dommage et qui affecterait son droit à paiement ;

Attendu, sur la mission confiée à M. X..., que M. Y... était parfaitement averti du redressement dont il faisait l' objet ; que lors de ses voeux à M. X... pour l' année 2004 il joignait un courrier des impôts auquel il précisait ne rien comprendre et il déclarait attendre du destinataire qu' il " débrouille " cela ; que la mission existait bien ;

Attendu, sur la faute qu' aurait commise M. X... en effectuant les déclarations fiscales de M. Y... en connaissance de cause du risque de double imposition, que M. X... a connu ce risque début 2000 ; qu' il s' en est ému auprès du conseil juridique de M. Y... qui l' a conforté dans la position prise de déclarer les revenus de M. Y... ; qu' il s' est également adressé au cabinet BGH qui a estimé être dans son droit en faisant une déclaration au nom de M. Y... ; que les rapports avec les autres médecins de la SCP étaient fort mauvais ce qui n' a pas facilité la coopération entre les intéressés mais ce n' est pas imputable à M. X... ; que celui- ci a dégagé sa responsabilité en avertissant tant M. Y... (écrits du 29 mai 2000, du 13 mai et du 12 juin 2002), que le conseil juridique de celui- ci (correspondances de M. X... et courrier de ce conseil juridique du 5 avril 2000), que la société BGH ; qu' il n' appartenait nullement à M. X... de se substituer à M. Y..., même sur l' invitation de ce dernier, pour agir contre quiconque ; que si en définitive M. X... a fait des déclarations rectificatives auprès de l' administration fiscale, il ne s' ensuit nullement que ses précédentes déclarations aient été erronées mais seulement que M. X... a saisi le moyen d' arranger la situation le plus rapidement possible et au mieux des intérêts de M. Y... ; qu' en conséquence M. X... a effectué des diligences normales et aucune faute ne lui est imputable dans la gestion du dossier de M. Y... ;

Attendu, sur le montant de la facture de M. X..., que celui- ci a écrit à M. Y... le 5 novembre 2004 qu' il n' allait pas le facturer car ils n' étaient pas " en phase " ; que les deux parties entretenaient en effet des liens amicaux ; que l' absence de facturation faute de compréhension réciproque a été confirmée dans une lettre du 5 décembre 2004 ; que toutefois ces intentions bienveillantes, nées des relations amicales ayant existé entre les parties, étaient liées à la recherche d' un consensus qui n' a pas été trouvé puisque M. Y... a mis un terme à leurs relations ; que M. X... n' a pas expressément renoncé à ses honoraires dans un cadre contentieux ; que les relations de M. X... avec M. Y... ayant perdu leur caractère de cordialité, M. X... a recouvré la faculté d' exiger paiement du montant de sa créance ; que celle- ci correspond à de multiples démarches et courriers à l' égard de protagonistes divers et sur plusieurs mois ainsi qu' à la reprise de la comptabilité de la société de fait sur trois années ; que la somme de 5 105, 72 € est nettement plus élevée que le forfait d' environ 500 € pratiqué pour l' année par M. X... ; que pour autant elle n' est pas excessive au regard des prestations efficaces qui ont été effectuées et elle sera retenue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2005 ;

Attendu qu' il n' est pas caractérisé d' abus de M. Y... dans sa défense en justice non plus qu' un préjudice en résultant ;

Attendu qu' il convient d' allouer1 500 € pour frais d' appel irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu' il a débouté M. X... de ses demandes

Condamne M. Y... à payer à M. X... cinq mille cent cinq euros soixante douze centimes (5 105, 72 €) avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2005

Déboute M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne M. Y... à payer à M. X... mille cinq cent euros (1 500 €) pour frais irrépétibles

Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d' appel

Autorise la SCP Chateau Passera à faire application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le greffier Le président

R. GARCIA D. VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/05602
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;06.05602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award