La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2008 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0052, 04 février 2008, 5


04/02/2008

DECISION No 5

NoRG: 06/00018

Sami X...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier

Débats :

En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre, assis

té de A. THOMAS, greffier.

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date ...

04/02/2008

DECISION No 5

NoRG: 06/00018

Sami X...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier

Débats :

En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

Nature de la décision: contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur Sami X...

Résidence des Chamois

... - Bât. K - Appt. 436

31200 TOULOUSE

Ayant pour avocat Maître Delphine CHANUT, du barreau de Toulouse

DEFENDEUR

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des affaires juridiques

Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse

Sami X... a été relaxé le 23 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Toulouse.

Il sollicite, par requête du 15 novembre 2006, l'allocation des sommes de 50 000 euros et de 20 000 euros respectivement au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel en raison d'une détention provisoire de 2 mois et 7 jours ainsi que l'octroi de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le demandeur fait valoir qu'il a été incarcéré au moment où sa fille était âgée de huit mois, que sa concubine a été traumatisée par cette incarcération, que lui-même et sa famille ont souffert en raison de sa détention, qu'il a éprouvé un important préjudice économique et matériel et que sa réinsertion a été difficile.

L'Agent Judiciaire du Trésor considère que le préjudice moral du requérant ne peut motiver l'octroi d'une somme supérieure à 2 500 euros et qu'il n'est pas justifié du préjudice matériel allégué non plus que des frais irrépétibles.

Le Ministère Public conclut dans le même sens que l'Agent Judiciaire du Trésor.

L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Attendu que la demande d'indemnisation est recevable ;

Attendu, sur le préjudice moral, qu'il apparaît que le demandeur a été placé en détention provisoire alors que sa fille était âgée de huit mois ;

que celui-ci a, également, souffert du fait de savoir sa compagne et son bébé seuls sans pouvoir leur apporter le soutien nécessaire ;

qu'il n'est pas justifié d'un retentissement psychologique de sa détention sur la personnalité ou l'état de santé du requérant ;

que compte tenu de ces éléments mais aussi de l'âge du demandeur au moment du placement en détention et de l'absence de tout passé carcéral, il y a lieu de considérer que son préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 500 euros ;

Attendu, sur le préjudice matériel, qu'il n'est pas justifié, en la cause, d'un dommage personnellement subi par le demandeur, étant relevé que celui-ci ne justifie aucunement du montant des revenus qu'il percevait avant son incarcération ;

que ce chef de demande sera, en conséquence, rejeté ;

qu'il n'est pas justifié de la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Allouons à Sami X... la somme de 3 500 euros ;

Le déboutons de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 04/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-04;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award