04 / 02 / 2008
DECISION No 7
NoRG : 06 / 00020
Bernard X...
C /
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier
Débats :
En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
Nature de la décision : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur Bernard X...
...
81700 PUYLAURENS
Ayant pour avocat la SCP CATALA MARTIN ESPARBIE CATALA, du barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des affaires juridiques
Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Bernard X... a, par requête reçue le 21 novembre 2006, sollicité l'allocation des sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 131 724 euros au titre de son préjudice matériel (outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles) en raison d'une détention provisoire subie du 24 novembre au 15 décembre 1993 alors qu'il a bénéficié le 24 mai 2006 d'une décision de relaxe du chef d'escroqueries.
Le requérant fait valoir que sa détention a ruiné sa vie, qu'il exerçait, au moment de son incarcération, l'activité professionnelle de P. D. G. et de gérant de sociétés, que son honneur a été sali dans les médias, que son préjudice moral est particulièrement important, que son préjudice matériel est énorme, qu'en effet il a perdu son emploi et n'a retravaillé qu'à compter du mois de novembre 1996 et qu'il n'a perçu pendant cette période aucune rémunération.
L'Agent Judiciaire du Trésor considère que l'indemnisation du préjudice moral du requérant ne saurait excéder la somme de 2 000 euros et que la demande formée au titre du préjudice matériel doit être rejetée.
Le Ministère Public conclut dans le même sens que l'Agent Judiciaire du Trésor.
Le requérant et son conseil ont eu la parole en dernier.
SUR CE :
Attendu que la requête est recevable en la forme et ne se heurte à aucune fin de non-recevoir ;
Attendu, sur le préjudice matériel, qu'il est de principe que lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l'incarcération, le préjudice subi pendant la détention du fait de la privation de sa rémunération et celui résultant, à sa libération, de la période nécessaire à la recherche d'un emploi, doit être réparé ;
Attendu, en l'espèce, que le requérant s'abstient de produire les bulletins de salaire ou avis d'imposition des revenus qu'il percevait en sa qualité de P. D. G. et ne justifie pas du fait qu'il aurait nécessairement conservé ces fonctions jusqu'au mois de novembre 1996 si l'incarcération n'avait pas eu lieu ;
Attendu, au surplus, qu'aucun renseignement n'est fourni sur le sort de ses autres fonctions et sur sa situation professionnelle à l'issue de sa détention ;
que, tenant compte de ces éléments et de la durée de la détention, le demandeur se verra allouer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
Attendu, sur le préjudice moral, que la souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté ;
que le bien fondé de la décision de placement en détention provisoire échappe à notre contrôle et est sans incidence sur l'évaluation de l'indemnisation ;
que le préjudice issu de l'atteinte à l'image ou à la réputation résultant à la publicité donnée par les médias à l'affaire ne peut donner lieu à réparation ;
que, prenant en considération la personnalité du demandeur ainsi que sa situation de famille et professionnelle et l'impact psychologique résultant de l'incarcération, le préjudice moral sera fixé à 4 000 euros ;
qu'il convient d'octroyer au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Allouons à Bernard X... une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,