La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2008 | FRANCE | N°06/00011

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 février 2008, 06/00011


04/02/2008



DECISION No 1



NoRG: 06/00011

















Stéphano X...






C/



L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***





Décision pr

ononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier



Débats :

En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre assisté de A. THOMAS, greffier.



MINISTERE PUBLIC :



Représenté lors des débats...

04/02/2008

DECISION No 1

NoRG: 06/00011

Stéphano X...

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier

Débats :

En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre assisté de A. THOMAS, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

Nature de la décision: contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur Stéphano X...

Domicile élu Cabinet SELARL DESPRES EICHENHOLC NAKACHE

Avocats - 4, rue Kennedy

31000 TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2007/000743 du 16/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Ayant pour avocat la SELARL DESPRES EICHENHOLC NAKACHE du barreau de Toulouse

DEFENDEUR

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des affaires juridiques

Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse

EN PRESENCE DE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie

de la Haute Garonne - Service Contentieux -

3, boulevard Léopold Escande

31093 TOULOUSE CEDEX

assignée non comparante

Stéphano X... a, par requête du 28 août 2006, sollicité la réparation de son préjudice en raison d'une détention provisoire subie du 27 juillet 2004 au 19 mai 2006 alors qu'il a été acquitté du chef de viol suivant arrêt du 19 mai 2006.

Par décision du 23 avril 2007, le requérant s'est vu allouer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral (mais a été débouté de sa demande au titre de la perte d'emploi) et une expertise a été instituée avant dire droit sur son préjudice physique.

L'expert commis a déposé au greffe rapport de ses opérations le 3 août 2007.

Stéphano X... sollicite l'allocation des sommes de 16 500 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (à défaut de désigner à nouveau, l'expert pour fixer la durée de l'I.T.T.), de 5 000 euros au titre du pretium doloris, de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la désignation de l'expert précédemment commis afin de déterminer le taux d'I.P.P. après consolidation et le taux d'incapacité résultant du préjudice psychologique et de fixer la durée de l'I.T.T.

Le demandeur considère qu'il convient de redésigner l'expert à l'effet de le réexaminer à l'issue de la consolidation de son état pour fixer la durée de l'I.T.T. et le taux de son I.P.P., qu'il y a lieu, également, de déterminer par expertise le taux d'incapacité résultant du préjudice psychologique en relation avec la diminution des facultés physiques due à la maladie contractée en détention, que la décision à intervenir doit être déclarée commune à la C.P.A.M. de la Haute Garonne, que l'incidence professionnelle de la maladie est importante et justifie l'octroi de la somme demandée, que la durée de l'I.T.T. doit être fixée par expertise, qu'à défaut la somme de 12 000 euros serait susceptible de réparer le déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi, que les souffrances endurées doivent être indemnisées, qu'une somme de 50 000 euros est, d'ores et déjà, due au titre de la réparation de l'I.P.P. minimum dont il restera affecté, que son préjudice d'agrément ne peut être contesté et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

L'Agent Judiciaire du Trésor estime que l'expert doit être, à nouveau, commis pour déterminer le taux de l'I.P.P. résultant des séquelles de l'arthrite pulmonaire et la durée de l'I.T.T., que les demandes formées au titre du préjudice psychologique et de l'incidence professionnelle ne sont pas fondées, que le pretium doloris sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros, que les séquelles pulmonaires justifient l'allocation de la somme de 18 000 euros, qu'une indemnité de 900 euros est de nature à réparer le préjudice d'agrément et qu'il convient de réduire les prétentions émises par le requérant au titre de l'article 700 à de plus justes proportions.

Le Ministère Public conclut dans le même sens que l'Agent Judiciaire du Trésor.

La C.P.A.M. de la Haute Garonne n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'avocat du requérant a eu la parole en dernier

SUR CE :

Attendu, sur la mesure d'instruction sollicitée, que l'état de la victime n'étant pas consolidé (sauf en ce qui concerne la tuberculose pulmonaire) il est nécessaire de désigner, à nouveau, l'expert à l'effet de fixer la durée de l'I.T.T. et de déterminer le taux de l'I.P.P. .résultant des séquelles de l'arthrite pulmonaire et, éventuellement, de l'atteinte psychologique ;

Qu'il sera, en effet, noté sur ce dernier point que l'expert a relevé dans son rapport que l'atteinte physique subie par Stéphano X... se répercute de façon notable sur le plan psychologique ;

qu'en l'état il n'est pas permis d'affirmer que cette incidence doit être assimilée au préjudice moral (résultant de l'incarcération) qui a, déjà, été réparé ;

que le docteur A... sera, en conséquence, à nouveau désigné selon les modalités ci-après précisées ;

Attendu, sur l'incidence professionnelle, que celle-ci peut, en effet, consister en une dévalorisation sur le marché du travail ou en une perte de chance (certaines catégories d'emplois étant fermées en raison du handicap séquellaire) ;

qu'il parait opportun de réserver ce chef de demande dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert qui recevra, également, mission d'investiguer sur ce point ;

Attendu, sur le pretium doloris, que celui-ci (qui est qualifié de modéré par l'expert) justifie l'allocation de la somme de 3 500 euros ;

Attendu, sur l'I.P.P. en relation avec les séquelles pulmonaires de la tuberculose, que celle-ci est évaluée par l'expert à 15 % et sera réparée, en considération de l'âge du demandeur, par l'octroi de la somme de 21 000 euros ;

Attendu, sur le préjudice d'agrément, que , compte tenu des pièces produites, celui-ci justifie l'allocation de la somme de 20 000 euros ;

que la présente décision sera déclarée opposable à la C.P.A.M. de la Haute Garonne ;

que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera réservée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Vu le rapport d'expertise déposé par le docteur Pierre A... ;

Allouons à Stéphano X... les sommes de 3 500 euros au titre du pretium doloris, de 21 000 euros au titre de l'I.P.P. résultant des séquelles pulmonaires de la tuberculose et de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Avant dire droit sur les autres demandes formées par Stéphano X..., commettons à nouveau le docteur Pierre A..., clinique Saint-Jean Languedoc, 20 route de Revel - 31077 Toulouse CEDEX 4, avec pour mission de :

- réexaminer Stéphano X... à compter de la consolidation complète de son état ;

- fixer la durée de l'I.T.T.

- donner tous éléments permettant de déterminer le taux de l'I.P.P. résultant des séquelles de l'arthrite pulmonaire et, le cas échéant, de l'atteinte psychologique ;

- fournir tous éléments relativement à l'incidence professionnelle ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de la date de consolidation complète de l'état de l'intéressé ;

Disons qu'en application de l'article 40 alinéa 3 de la loi sur l'Aide Juridictionnelle les frais occasionnés par cette mesure d'instruction seront avancés par l'Etat ;

En tant que de besoin, déclarons la présente décision opposable à la C.P.A.M. de la Haute Garonne ;

Réservons l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/00011
Date de la décision : 04/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-04;06.00011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award