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01/02/2008 | FRANCE | N°06/06086

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 01 février 2008, 06/06086


01 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 06086
MP P / HH

Décision déférée du 27 Novembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02368
Francine LAUVERNIER

Jean-Louis AA...

C /

SARL SOPYMEP FRANCE

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean-Louis AA...
...
31500 TOULOUSE

représenté par M. BONNEFON (

Délégué syndical ouvrier), dûment mandaté

INTIME (S)

SARL SOPYMEP FRANCE
1, avenue Didier Daurat
31770 COLOMIERS

représentée par la SCP ROUZAUD ET ...

01 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 06086
MP P / HH

Décision déférée du 27 Novembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02368
Francine LAUVERNIER

Jean-Louis AA...

C /

SARL SOPYMEP FRANCE

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jean-Louis AA...
...
31500 TOULOUSE

représenté par M. BONNEFON (Délégué syndical ouvrier), dûment mandaté

INTIME (S)

SARL SOPYMEP FRANCE
1, avenue Didier Daurat
31770 COLOMIERS

représentée par la SCP ROUZAUD ET ARNAUD OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Embauché à compter du 1er juillet 1998 par la SAS SOPYMEP FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur, M. Jean-Louis AA... a été promu technicien d'atelier le 1er mars 1999.

Il a été licencié le 20 juin 2005 pour un non-respect des procédures d'auto contrôle et un défaut de ragréage d'un lot de pièces le 3 juin 2005, comportement présenté comme persistant après constat de carences identiques en mars 2005.

Par jugement de départition du 27 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a débouté le salarié de ses prétentions aux motifs que les négligences, établies et reconnues par le salarié, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il a rejeté la demande de paiement de tickets restaurant pendant la période de préavis non exécuté et a alloué à M. Jean-Louis AA... la somme de 100 € pour rappel de prime exceptionnelle, les dépens étant partagés entre les parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Régulièrement appelant, M. Jean-Louis AA... soutient avoir été l'objet de nombreuses tracasseries de l'employeur afin de l'inciter à démissionner, et estime les griefs non fondés en faisant valoir que d'une part le 3 juin 2005 la pièce défectueuse était toujours sur son établi et non achevée, que d'autre part les prétendus dysfonctionnements de mars 2005 ne lui ont jamais été dénoncés.

Il réclame par réformation du jugement la somme de 10. 600 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 21. 100 € pour licenciement vexatoire, et 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SAS SOPYMEP FRANCE demande la confirmation en estimant rapporter la preuve du comportement fautif persistant de M. Jean-Louis AA..., et en soulignant la gravité du non-respect de la procédure d'auto contrôle, au regard des sévères normes de sécurité qui régissent son activité, les pièces usinées étant destinées à l'aéronautique. Elle sollicite une indemnité de 1. 000 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions des articles L122-14-2 et L122-14-3 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Les faits relatés dans la lettre de licenciement se rapportent à l'obligation faite à M. Jean-Louis AA... d'effectuer un auto-contrôle.

Aux termes de la " procédure qualité " interne à l'entreprise, § 4, les opérateurs s'engagent à vérifier les cotes des pièces et à fournir au poste suivant des pièces conformes. Ils disposent d'étiquettes permettant de signaler les défauts, lorsqu'une pièce révèle une non-conformité, le pointage de fin de phase validant l'auto-contrôle.

En l'espèce, la lettre de licenciement décrit précisément le fait fautif reproché à M. Jean-Louis AA... le 3 juin 2005. L'employeur indique que c'est le " responsable contrôle " qui a détecté lors d'un contrôle par sondage en phase finale une pièce défectueuse sur tout un lot de pièces, démontrant ainsi l'absence antérieure d'auto contrôle par l'opérateur, M. AA.... Celui-ci soutient que la fraise s'étant cassée, il avait dû interrompre le travail, avait avisé son responsable, qui lui avait demandé de tenter de " sauver " la pièce et que le constat est intervenu avant qu'il n'ait achevé la pièce, laissée sur son établi.

La fiche de non-conformité produite par la SAS SOPYMEP FRANCE a été rédigée dans l'entreprise au nom de M. POULLIN, ne comporte aucune signature, n'est pas contradictoire et ne permet nullement de s'assurer de ce qu'au moment de son établissement, M. Jean-Louis AA... avait fini son intervention sur la pièce litigieuse, les circonstances du contrôle n'étant pas décrites. Il existe en conséquence un doute sur la matérialité du manquement reproché, la procédure d'auto-contrôle ne pouvant être réalisée par l'opérateur qu'à l'issue de son intervention.

En outre, la lettre de licenciement fait référence à des incidents antérieurs de même nature, également décrits, et correspondant à 3 bons de commande du 25 mars 2005 et pour lesquels la SAS SOPYMEP FRANCE verse les rapports de contrôle de son client la société GENTILIN ainsi que les fiches de non-conformité (explications de la SAS SOPYMEP FRANCE, fournisseur, qui analyse les causes des défectuosités constatées par le client). Ces fiches imputent à M. Jean-Louis AA..., présenté comme l'opérateur, l'absence de vérification des pièces qu'il a réalisées, et mentionnent au titre de l'action corrective " sensibilisation de l'opérateur " ou " avertissement verbal ". Alors que ces documents ne contiennent aucune trace de leur notification à l'intéressé M. Jean-Louis AA..., que la SAS SOPYMEP FRANCE ne justifie pas des observations ou de l'avertissement invoqués, alors enfin que l'appelant conteste les faits et soutient n'avoir jamais eu connaissance de ces incidents ou d'une quelconque mise en garde, la preuve n'est pas faite de la réalité et de la réitération des manquements reprochés.

En conséquence, le licenciement de M. Jean-Louis AA... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté acquise, de l'emploi perdu, de sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 10. 600 € en réparation de son préjudice.

En revanche, la preuve des circonstances vexatoires du licenciement n'étant pas rapportée, M. Jean-Louis AA... est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts distincts.

Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Jean-Louis AA... seul l'indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement déféré sur le licenciement et les dépens.

Et statuant à nouveau sur ces points,

Dit que le licenciement de M. Jean-Louis AA... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS SOPYMEP FRANCE à payer à M. Jean-Louis AA... la somme de 10. 600 € de dommages-intérêts.

Déboute M. Jean-Louis AA... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

Condamne la SAS SOPYMEP FRANCE au paiement des dépens.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SAS SOPYMEP FRANCE à payer à M. Jean-Louis AA... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.

Condamne la SAS SOPYMEP FRANCE au paiement des dépens de l'instance d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/06086
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-01;06.06086 ?
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