La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2008 | FRANCE | N°06/05738

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 01 février 2008, 06/05738


01 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05738
MP P / HH

Décision déférée du 17 Février 2005- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 042393
Guy GAYET
Décision du 5 Octobre 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 042393
Martine RIGAL

Sarl LA MAISON DE MARIE
Messim MALKA

C /

Erika B...

Lionel C...

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE HUIT
*** >
APPELANT ET INTIME

Sarl LA MAISON DE MARIE
représentée par son liquidateur amiable
Maître Messim MALKA
88 avenue Yves Brunaud
31500 TOULOUSE
...

01 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05738
MP P / HH

Décision déférée du 17 Février 2005- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 042393
Guy GAYET
Décision du 5 Octobre 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 042393
Martine RIGAL

Sarl LA MAISON DE MARIE
Messim MALKA

C /

Erika B...

Lionel C...

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT ET INTIME

Sarl LA MAISON DE MARIE
représentée par son liquidateur amiable
Maître Messim MALKA
88 avenue Yves Brunaud
31500 TOULOUSE

représenté par Me Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE ET APPELANTE

Madame Erika B...
Décédée

ayant pour avocat Me Eric DARDENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur Lionel C... es qualite de tuteur de sa fille mineure Mademoiselle Stacy C... hérithière unique de Madame Erika B... décédée.
...
31150 FENOUILLET

représenté par Me Eric DARDENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Embauchée par la S. A. R. L. MAISON DE MARIE dans le cadre d'un contrat initiative- emploi courant du 2 mars 1999 au 1er mars 2000, Mme Erika B..., reconnue travailleur handicapé de catégorie A par la COTOREP, s'est vu notifier un avertissement le 18 janvier 2000 puis une convocation le 19 janvier 2000 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avant d'être " licenciée pour faute grave " le 1er février 2000.

L'instance ouverte devant le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en janvier 2000 a été radiée le 13 juin 2002 puis l'affaire a été réenrôlée. Un premier jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en date du 17 février 2005 a constaté l'absence de péremption de l'instance ouverte sur saisine de Mme Erika B..., la recevabilité des demandes de celle- ci à l'encontre de la S. A. R. L. MAISON DE MARIE, en liquidation amiable, et a renvoyé l'affaire pour plaidoiries. La Cour a constaté le 3 février 2006 le désistement de l'appel que la S. A. R. L. MAISON DE MARIE avait interjeté à l'encontre de cette décision.

Par jugement au fond du 5 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Mme Erika B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a alloué à cette dernière le montant des salaires dus jusqu'à la fin de son contrat de travail (786, 82 € et 78, 68 €) et a rejeté ses demandes pour réparation d'un préjudice moral, paiement d'indemnités journalières conventionnelles, annulation de l'avertissement, en laissant les dépens à la charge de l'employeur.

La S. A. R. L. MAISON DE MARIE a relevé appel le 11 décembre 2006 des deux décisions, M. Lionel C... interjetant également appel le 10 janvier 2007 du jugement du 5 octobre 2006, en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Mlle Stacy C..., héritière de Mme Erika B... qui était décédée le 7 septembre 2004. Les instances ont été jointes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La S. A. R. L. MAISON DE MARIE représentée par son liquidateur amiable M. MALKAsoulève la nullité des jugements entrepris aux motifs que la salariée étant décédée, le Conseil de Prud'hommes ne pouvait être valablement saisi de demandes présentées le 20 octobre 2004 en son nom.

Elle estime en toute hypothèse que tout héritier éventuel est forclos compte tenu de l'expiration du délai de cinq ans depuis la rupture des relations contractuelles.

Subsidiairement, elle conclut par réformation partielle des jugements au rejet de l'ensemble des demandes adverses en exposant que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis et que les faits fautifs se sont poursuivis après la notification de l'avertissement.

Elle sollicite une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Lionel C..., administrateur légal de Mlle Stacy C..., héritière de Mme Erika B..., fait valoir que seuls demeurent les appels contre le second jugement, la S. A. R. L. MAISON DE MARIE s'étant désistée de son appel antérieur. Il estime que ses demandes sont recevables, dès lors que la réinscription de l'affaire le 20 octobre 2004 est une pure formalité administrative, le Conseil de Prud'hommes ayant été régulièrement saisi des demandes initiales présentées par Mme Erika B.... Dans l'hypothèse où le jugement serait déclaré nul, il sollicite l'évocation de l'affaire, conclut au rejet de l'exception de forclusion, demande que l'avertissement du 18 janvier soit annulé, qu'il soit retenu que la rupture du contrat de travail, intervenue pour faute grave repose sur des griefs mensongers, qu'il soit constaté que la rupture est en fait intervenue dès le 19 janvier 2000 par l'agression commise par M. MALKAenvers Mme Erika B..., et que la S. A. R. L. MAISON DE MARIE soit condamnée à lui payer ès qualités les sommes de :

- 2. 590, 56 € et 259 € au titre des salaires qu'aurait perçus Mme Erika B... et de l'indemnité de congés payés y afférente,

- 10. 000 € de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral,

- 1. 000 € du fait de l'absence de paiement du complément d'indemnités journalières,

- 2. 000 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les limites de la saisine de la Cour

Du fait du désistement constaté le 3 février 2006, la S. A. R. L. MAISON DE MARIE n'est pas recevable à soutenir un nouvel appel à l'encontre du jugement du 17 février 2005, étant observé que les premiers juges avaient, par visa dans le dispositif de cette décision de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, rappelé les limitations au droit d'appel immédiat, de sorte que l'appelante ne peut se plaindre d'une qualification erronée susceptible de l'avoir induite en erreur.

- sur les effets du décès de Mme Erika B...

La réinscription d'une affaire radiée entraîne la poursuite de l'instance initiale. En conséquence, le décès de Mme Erika B... étant intervenu postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes, les demandes présentées au Conseil de Prud'hommes étaient recevables, quand bien même la réinscription de l'instance était postérieure au décès.

En outre, aux termes de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, le décès n'interrompt l'instance qu'à compter de sa notification à l'autre partie, même dans le cadre d'une procédure orale ; or, étant demeuré dans l'ignorance du décès de Mme Erika B..., son avocat n'a pu notifier cet événement et a plaidé pour le compte de sa mandante de sorte que l'instance s'est poursuivie valablement jusqu'au jugement, l'article 2008 du Code civil disposant que si le mandataire ignore le décès de son mandant, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

En toute hypothèse, l'action en contestation du licenciement n'étant pas enfermée dans un délai quinquennal, ce moyen, soulevé par la S. A. R. L. MAISON DE MARIE, était inopérant.

- sur le fond

* la demande en annulation de l'avertissement

Cette sanction a été prononcée au motif que Mme Erika B... aurait modifié unilatéralement ses horaires de travail, et pratiqué la journée continue.

L'appelant se prévaut de l'attestation d'une ancienne salariée pour soutenir que M. MALKA, gérant, l'avait autorisée à pratiquer cet horaire un jour sur deux, ce que Mme Erika B... avait rappelé dans une lettre de contestation de la sanction du 26 janvier 2000.

Cette attestation n'apparaît pas suffisamment probante du prétendu accord, dans la mesure où, lors du constat de l'heure de départ de Mme Erika B... opéré par huissier le 18 janvier 2000, celle- ci ne s'est nullement prévalue de l'autorisation du gérant pour justifier son horaire.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction.

* la rupture du contrat de travail

Bien que M. C..., es qualités, s'explique longuement sur les griefs invoqués par l'employeur au soutien de la lettre de licenciement, qui s'analyse en une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, force est de constater, ainsi qu'il l'invoque également, que la rupture du contrat de travail est intervenue dès le 21 janvier 2001, date de l'envoi par Mme Erika B... d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui constitue à l'évidence une prise d'acte de la rupture puisque, après avoir dénoncé l'agressivité verbale et physique de son employeur le 19 janvier 2000 et le fait que celui- ci l'aurait mise dehors en lui interdisant de revenir à son travail, Mme Erika B... y écrit :

" Vous constaterez que la rupture de mon contrat initiative- emploi d'une durée déterminée du 2 mars 1999 au 1er mars 2000 vous est imputable. "

Le licenciement intervenu postérieurement est donc sans objet.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

M. MALKAa été reconnu coupable de blessures volontaires à l'encontre de Mme Erika B... pour des faits du 19 janvier 2000 suivant jugement du Tribunal de police de TOULOUSE du 1er mars 2001 et condamné à indemniser l'entier préjudice subi par Mme Erika B... par jugement définitif du 6 novembre 2001.

Cette attitude de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts et mettre à sa charge les conséquences d'une rupture illégitime du contrat initiative- emploi.

En application de l'article L 122- 3- 8 du Code du travail, la salariée a droit à des dommages- intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il n'y a pas lieu de tenir compte pendant la période faisant suite à la rupture du contrat de travail de son arrêt de travail pour maladie, celui- ci étant directement imputable à l'attitude fautive de l'employeur et la perte de rémunération n'ayant pas été indemnisée. À cet aspect matériel du préjudice subi par la salariée s'ajoute incontestablement un préjudice moral lié à la rupture de son contrat de travail, distinct de celui qui a été indemnisé au titre des conséquences directes de l'agression, et qui justifie que l'ensemble de son préjudice soit indemnisé par l'octroi d'une somme de 5. 000 €.

* sur la demande en paiement de congés payés

En l'absence de toute justification sur un reliquat qui resterait dû par l'employeur à ce titre, la demande a été justement rejetée.

* sur la demande en dommages- intérêts pour privation des compléments d'indemnités journalières

M. Lionel C... ès qualités ne critique pas utilement le jugement déféré qui a exactement relevé que Mme Erika B... ne remplissait pas la condition d'ancienneté nécessaire à la perception de l'indemnité conventionnelle en cas de maladie, de sorte que sa demande pour privation de cette indemnité a été à juste titre rejetée.

- sur les autres demandes

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. C... seul l'indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la S. A. R. L. MAISON DE MARIE n'est plus recevable en son appel à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en date du 17 février 2005.

Rejette le moyen d'irrecevabilité des demandes présentées au nom de Mme Erika B... et de nullité du jugement du 5 octobre 2006.

Confirme ce jugement en ce qu'il a débouté Mme Erika B... de ses demandes en annulation d'avertissement, pour privation de congés payés et de complément d'indemnités journalières, et en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. MAISON DE MARIE aux dépens.

Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte par Mme Erika B... de la rupture de son contrat de travail par lettre envoyée le 21 janvier 2000 produit les effets d'une rupture illégitime de son contrat initiative- emploi aux torts de la S. A. R. L. MAISON DE MARIE.

Condamne la S. A. R. L. MAISON DE MARIE à payer à M. Lionel C..., administrateur légal de sa fille mineure Mlle Stacy C..., la somme de 5. 000 € de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par cette rupture.

Condamne la S. A. R. L. MAISON DE MARIE à payer à M. Lionel C... ès qualités une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La déboute de sa demande à ce titre.

Condamne la S. A. R. L. MAISON DE MARIE au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05738
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-01;06.05738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award