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01/02/2008 | FRANCE | N°06/05062

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 01 février 2008, 06/05062


01 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05062
PC / CS

Décision déférée du 20 Septembre 2005-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN-20300155
MOLLEMEYER Isabelle

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

C /

SAS VILLEROY § BOCH
Marcel AA...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

CAISS

E PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
592 boulevard Blaise Doumerc
82015 MONTAUBAN

représentée par M. Pascal BABY, en vertu d'un po...

01 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05062
PC / CS

Décision déférée du 20 Septembre 2005-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN-20300155
MOLLEMEYER Isabelle

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

C /

SAS VILLEROY § BOCH
Marcel AA...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
592 boulevard Blaise Doumerc
82015 MONTAUBAN

représentée par M. Pascal BABY, en vertu d'un pouvoir

INTIME (S)

SAS VILLEROY § BOCH
Rue du 11 novembre
82400 VALENCE D'AGEN

représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Marcel AA...
...
82400 POMMEVIC

représenté par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. AA..., salarié de la SAS VILLEROY et BOCH, a déclaré le 25 juillet 2002 une maladie professionnelle du tableau n º 25, en l'espèce une pneumoconiose consécutive à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice. Après instruction, la CPAM de Tarn et Garonne a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 16 septembre 2002.

M. AA... ayant demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une conciliation partielle est intervenue le 6 mai 2003, au cours de laquelle la SAS VILLEROY et BOCH a reconnu l'existence de sa faute inexcusable. M. AA... a accepté une majoration à 2,50 % du taux de la rente, en réservant expressément ses droits à prétendre ensuite à la majoration au taux maximum. La SAS VILLEROY et BOCH a offert à M. AA... une indemnisation de 8 000 € pour ses préjudices personnels, sur laquelle le salarié n'a pas entendu donner de réponse immédiate. Il a ultérieurement fait savoir qu'il refusait l'offre ainsi formulée.

Saisi par M. AA..., le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, par jugement en date du 20 septembre 2005, a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. AA... en date du 16 septembre 2002 était inopposable à la SAS VILLEROY et BOCH, en raison du manquement par la CPAM de Tarn et Garonne à son obligation d'information pendant l'instruction de la demande du salarié.

Le tribunal a décidé par ailleurs que lors de la conciliation du 6 mai 2003 la SAS VILLEROY et BOCH avait reconnu avoir commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. AA.... Il a accordé à celui-ci la majoration de la rente au taux maximum et, avant dire droit sur les préjudices personnels du salarié, a ordonné une expertise médicale en allouant à M. AA... la somme de 8 000 € à titre de provision.

La CPAM de Tarn et Garonne a relevé appel de ce jugement, limité à l'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à la SAS VILLEROY et BOCH. Elle soutient que la reconnaissance de la faute inexcusable par l'employeur emporte reconnaissance de toutes les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. AA.... Elle fait valoir de plus qu'en procédant au versement à l'URSSAF du capital représentatif de la majoration de rente à 2,50 % acceptée lors de la conciliation, la SAS VILLEROY et BOCH a acquiescé aux conséquences financières de sa reconnaissance à son égard.

Elle demande en conséquence que la SAS VILLEROY et BOCH soit condamnée à lui rembourser l'ensemble des sommes versées par elle à M. AA... à titre de majoration partielle puis de majoration maximale de rente et au titre de l'indemnisation de tous les préjudices personnels.

La SAS VILLEROY et BOCH demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de Tarn et Garonne de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. AA.... Bien qu'estimant que le procès-verbal de conciliation partielle a une validité sujette à caution, elle n'en demande pas la nullité ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges et demande seulement que la Cour se prononce sur la demande principale de M. AA.... Elle demande qu'il soit dit et jugé que la CPAM de Tarn et Garonne ne pourra récupérer sur elle aucune des sommes versées à M. AA... s'il est fait droit à la demande de celui-ci.

M. AA... demande la confirmation du jugement sur la constatation de la reconnaissance d'une faute inexcusable par la SAS VILLEROY et BOCH, de même que sur la fixation au taux maximum de la majoration de la rente, sur la désignation d'un médecin-expert et sur l'allocation d'une somme de 8 000 € à titre de provision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant, et non contesté par la CPAM de Tarn et Garonne, que celle-ci a manqué à son devoir d'information à l'égard de la SAS VILLEROY et BOCH lors de l'instruction de la demande de prise en charge de l'affection présentée par M. AA... au titre de la législation sur la maladie professionnelle. En effet, comme relevé à juste titre par le tribunal, la société est restée dans l'ignorance de la date de clôture de la procédure et de la date à laquelle la Caisse envisageait de prendre sa décision et n'a reçu de celle-ci aucune information sur la possibilité de consulter le dossier, pas plus qu'elle n'a eu connaissance des conclusions de l'enquête technique et du questionnaire rempli par son salarié.

Ce manquement par la CPAM de Tarn et Garonne à son devoir d'information ne peut plus cependant avoir pour conséquence de rendre inopposable à la SAS VILLEROY et BOCH les conséquences financières de la prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. AA..., en raison de la survenance de deux événements postérieurement à la décision de prise en charge.

En premier lieu, la SAS VILLEROY et BOCH a reconnu lors de la conciliation du 6 mai 2003 avoir commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. AA.... Les premiers juges ont exactement retenu la validité de la reconnaissance ainsi intervenue. Devant la Cour, la SAS VILLEROY et BOCH ne sollicite plus la nullité du procès-verbal de conciliation. Elle ne tire aucune conséquence de droit des critiques qu'elle formule sur la validité de la conciliation au regard du rôle qu'elle impute à la CPAM de Tarn et Garonne dans le déroulement de celle-ci. Au demeurant, aucun vice de consentement n'est établi, ni même expressément allégué.

En second lieu, la SAS VILLEROY et BOCH a été informée par la Caisse Régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, par courrier du 9 juillet 2003, que la majoration de rente au taux de 2,5 % offerte à M. AA... lors de la conciliation correspondait à un capital représentatif d'un montant de 8 494,29 €. Le courrier a fait savoir à l'employeur que, pour se libérer de cette dette, il lui était possible soit d'effectuer un versement unique libératoire, soit de choisir un mode de remboursement échelonné sur une durée maximale de vingt ans par le biais d'une cotisation complémentaire qui viendrait s'ajouter à la cotisation annuellement notifiée.

La SAS VILLEROY et BOCH a alors informé la CRAM qu'elle entendait procéder au versement libératoire de la somme de 8 494,29 €. Elle a procédé à ce versement auprès de l'URSSAF, ainsi que la CRAM en a informé la CPAM de Tarn et Garonne par lettre du 26 janvier 2004.

C'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce versement ne valait pas acquiescement, aux motifs que ce paiement était intervenu entre les mains de l'URSSAF qui disposait d'un pouvoir de contrainte. De même, la SAS VILLEROY et BOCH n'est pas fondée à soutenir que ce paiement s'analyse en un versement de cotisation ayant un caractère obligatoire.

Il apparaît au contraire que la SAS VILLEROY et BOCH, ayant opté pour le versement libératoire d'un capital, a procédé sans observations au paiement qui lui était demandé par la Caisse au titre des conséquences financières de sa reconnaissance de la faute inexcusable ayant provoqué la maladie professionnelle de M. AA.... Elle ne s'est pas alors prévalue de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle du salarié, alors pourtant que les éléments qu'elle invoque aujourd'hui étaient déjà connus d'elle.

Dès lors qu'elle a procédé sans la moindre réserve au paiement qui lui était demandé par la Caisse, la SAS VILLEROY et BOCH a implicitement mais nécessairement acquiescé à la demande de remboursement qui lui était présentée par l'organisme social.

Ayant au travers de ce paiement sans réserve reconnu son obligation à remboursement à l'égard de la Caisse des conséquences financières de sa faute inexcusable, la SAS VILLEROY et BOCH a nécessairement reconnu de même son obligation à remboursement au titre de l'ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. AA..., dès lors que celle-ci trouve son origine dans la faute inexcusable. Par suite, elle ne dispose plus de la faculté d'invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision initiale de prise en charge de la maladie professionnelle.

Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.

Les premiers juges ont en revanche à juste titre fixé au maximum le taux de la majoration de rente revenant à M. AA..., ordonné une mesure d'expertise médicale et alloué au salarié la somme de 8 000 € à titre de provision. Le jugement sera confirmé sur ces différents points.

Les frais de l'expertise seront supportés par la SAS VILLEROY et BOCH.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. AA... présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais déjà exposés en première instance puis à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-dit que la maladie professionnelle de M. AA... est due à la faute inexcusable de la SAS VILLEROY et BOCH
-accordé à M. AA... la majoration de la rente au taux maximum
-ordonné une expertise médicale de M. AA...
-alloué à M. AA... une somme de 8 000 € à titre de provision
-dit que ces sommes seront directement versées à M. AA... par la CPAM de Tarn et Garonne.

Le réforme pour le surplus.

Dit et juge que la SAS VILLEROY et BOCH est tenue de rembourser à la CPAM de Tarn et Garonne l'ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. AA... et de la reconnaissance de la faute inexcusable ayant entraîné la survenance de cette maladie professionnelle.

Condamne la SAS VILLEROY et BOCH à rembourser à la CPAM de Tarn et Garonne les sommes déjà versées par elle à titre de majoration partielle puis maximale de rente et à titre de provision.

Condamne la SAS VILLEROY et BOCH à payer à M. AA... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les frais de l'expertise médicale seront supportés par la SAS VILLEROY et BOCH.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. FOLTYN-NIDECKER P. DE CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05062
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 20 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-01;06.05062 ?
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