La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2008 | FRANCE | N°06/03660

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 01 février 2008, 06/03660


01 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03660
CC / CS

Décision déférée du 22 Juin 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 03069
ALMARCHA Guy

Hubert a...

C /

SOCIETEMIDI-PYRENEES GRANULATS

REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Hubert a...
...
31600 MURET

comparant en personne, assisté de la SCP DARRIBE

RE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Société MIDI-PYRENEES GRANULATS
venant aux droits de la SOCIETE SABLIERES DE GARONNE
35 AV CHAMPOLL...

01 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03660
CC / CS

Décision déférée du 22 Juin 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 03069
ALMARCHA Guy

Hubert a...

C /

SOCIETEMIDI-PYRENEES GRANULATS

REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Hubert a...
...
31600 MURET

comparant en personne, assisté de la SCP DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Société MIDI-PYRENEES GRANULATS
venant aux droits de la SOCIETE SABLIERES DE GARONNE
35 AV CHAMPOLLION
ZI de thibaud B. P. 1689
31084 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Embauché à compter du 16 juillet 1973 en qualité de chauffeur par les Etablissements JANY, repris à partir du 15 janvier 1998 par la société SABLIERES DE GARONNE, aux droits de laquelle intervient la société Midi-Pyrénées Granulats, Hubert a... était licencié pour faute par lettre du 26 décembre 2003.

Le 21 mai 2004 il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de primes et de participation.

L'affaire était radiée le 30 juin 2005 puis réinscrite le 12 décembre 2005.

Par jugement du 22 juin 2006, le conseil allouait à Hubert a... une somme de 319,13 euros au titre de la prime de participation 2003, l'employeur ayant reconnu une erreur à ce titre, mais le déboutait du surplus de ses demandes et mettait les dépens à la charge de l'employeur.

Hubert a... interjetait régulièrement appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Hubert a... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris pour dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société SABLIERES DE GARONNE à lui payer :
-1560 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
-30. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7570,53 euros au titre de la prime de treizième mois pour les années 1999 à 2003
-1343,49 euros de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
-1841,52 euros de complément de la participation pour les exercices 2001,2002 et 2003
-2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose qu'après deux accidents du travail, la reprise de la relation contractuelle s'est déroulée dans un climat tendu et que l'employeur a profité d'un incident mineur pour le licencier.

Il soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en raison de son absence à l'entretien préalable pour raison de santé.

Il rappelle n'avoir fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucune remarque en trente ans de carrière.

Il maintient que l'incident invoqué par la société SABLIERES DE GARONNE pour le licencier était sans gravité, il conteste être à l'origine de la dégradation du camion et relève que l'employeur serait, le cas échéant, tout autant responsable que lui de mise en danger en laissant ce véhicule en circulation pendant plusieurs jours en toute connaissance de cause.

Il ajoute qu'à le supposer démontré, cet incident n'était pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail.
.
Il soutient par ailleurs que :
-le treizième mois prévu au contrat ne lui a pas été versé, l'employeur s'étant contenté de lisser sa rémunération annuelle sur 13 mois
-un solde de congés payés lui reste dû au titre des périodes de référence 2002 / 2003 et 2003 / 2004
-l'employeur a réduit à tort le montant de la distribution de la réserve spéciale de participation pendant ses périodes d'arrêt de travail.

La société Midi-Pyrénées Granulats conclut à la confirmation du jugement, au débouté de l'ensemble des demandes formulées par Hubert a... et à sa condamnation à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Subsidiairement elle indique que les sommes éventuellement mises à sa charge au titre du treizième mois et de l'indemnité de congés payés seraient des montants bruts
.
Elle réfute les affirmations du salarié sur la volonté de se débarrasser de lui contredite par l'augmentation de salaire qui lui a été accordée à son retour d'arrêt de travail
.
Elle maintient que les motifs invoqués à l'appui du licenciement de Hubert a... sont réels et sérieux.

Elle précise n'avoir eu connaissance de ces faits que le 20 novembre 2004, contrairement à ce que prétend le salarié.

Elle indique avoir reporté à trois reprises la date de l'entretien préalable et que, quelque soit les motifs de l'absence d'Hubert a... elle était en droit de poursuivre la procédure de licenciement.

Elle expose que :
-la rémunération brute annuelle du demandeur a été maintenue après la reprise de la société JANY mais qu'elle lui était versée sur 13,2 mois au lieu de 12
-le droit à congés du salarié a été justement calculé en application de la convention collective
-une somme de 1625 euros net a été versée à Hubert a... devant le conseil de prud'hommes au titre de la participation pour les exercices 2001 à 2003 car à la suite d'une erreur du logiciel informatique, les périodes d'absence au titre de l'accident du travail n'avaient pas été prises en compte.

SUR QUOI :

Sur la procédure de licenciement :

Attendu que par lettre recommandée du 21 novembre 2003, Hubert a... était convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 1er décembre 2003 ; que par courrier du 25 novembre 2003, le salarié accusait réception de cette convocation et indiquait à son employeur qu'il s'y présenterait ; que le 1er décembre, il ne se présentait pas en raison de son hospitalisation du 29 novembre au 3 décembre ; que la société SABLIERES DE GARONNE reportait l'entretien au 12 décembre 2003 mais constatait une nouvelle absence du salarié à nouveau hospitalisé du 10 au 14 décembre 2003 ; que un nouveau courrier recommandé du 15 décembre, l'intimée convoquait Hubert a... à un nouvel entretien fixé au 23 décembre 2003 à 11 heures ; que sans s'excuser ni demander un nouveau report, le salarié ne s'y présentait pas bien qu'il n'était plus hospitalisé et que son médecin l'avait autorisé à sortir de chez lui entre 10 et 12 heures ; qu'ainsi, il y lieu de constater que les exigences posées par l'article L 122-14 du code du travail ont été respectées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était régulière.

Sur le motif du licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Hubert a..., qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

« … Le 17 novembre 2003, à l'occasion d'une livraison tri benne, vous avez omis de replacer la goupille latérale avant gauche dans sa chape, ce qui a eu pour effet de désaxer la benne au cours de l'opération de levage, ce qui aurait pu provoquer un accident très grave.
Au lieu de déclarer cet incident, notamment dans le rapport journalier, afin d'en permettre la réparation dans les règles de l'art, vous avez cru devoir réparer vous-même les dégâts causés à l'aide d'un engin de chantier ;
Ainsi vous avez laissé vos collègues de travail utiliser un camion dont la benne avait été désaxée, sans avoir pris soin de noter cet incident par écrit dans le rapport journalier ou même verbalement.

Ce comportement caractérise :
Une violation des règles élémentaires de sécurité pouvant entraîner un accident mortel pour vous-même ou vos collègues et aurait pu provoquer un accident routier ou de chantier ;
Et une volonté délibérée de dissimuler l'incident intervenu le 17 novembre 2003, sans le mentionner dans votre rapport journalier et ayant même pratiqué une intervention mécanique pour cacher les dégâts.
Ce comportement est inadmissible et aurait pu avoir des conséquences très graves pour l'intégrité physiques de tiers.
Absent lors de l'entretien vous n'avez pu expliquer ces motifs. Les seules explications que vous avez fournies se trouvent dans votre courrier du 25 novembre 2003. Les arguments que vous y développez ne correspondent absolument pas aux témoignages et différents rapports recueillis et n'ont en rien atténué notre appréciation de la gravité des faits … » ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant qu'un incident est survenu le 17 novembre 2003, les parties divergent sur son déroulement et sa gravité ; que dans son courrier du 25 octobre 2003, Hubert a... écrivait :
« lundi 17 novembre, je travaillais en remplacement sur le camion 6x4 immatriculé 487 AZE31.

A 13 heures, alors que je bennais, une cheville de la benne s'est déplacée ; je l'ai remise en place immédiatement, et j'ai poursuivi mon travail jusqu'à 17h30 sans autre incident ;

C'est la raison pour laquelle il ne m'a pas paru opportun de vous le signaler.

Mardi, mon jour de repos, je ne travaillais pas et mon collègue a travaillé toute la journée avec ce camion.

Mercredi matin, j'ai repris mon poste ; j'ai travaillé toute la journée, ainsi que la journée du jeudi sur ce même camion 6x4, et ce n'est qu'à 16 heures jeudi soir que j'ai été convoqué, pour m'entendre reprocher de ne pas vous avoir informé de l'incident du lundi, que j'avais pensé sans conséquence, puisqu'il ne s'était pas renouvelé.

Je conteste donc de voir qualifier ces faits de faute grave.

Par ailleurs, il semble que vous ayez été informé le mardi 18 novembre de l'incident qui s'était produit le 17, ce qui ne vous a pas empêché d'une part de laisser travailler un salarié toute la journée du mardi sur ce même camion et de me laisser travailler le mercredi et le jeudi toujours sur ce même camion, ce qui semble confirmer le peu d'importance de cet incident.

Je vous précise en outre, que comme me l'avait demandé M. SOBREDO lors de notre entretien jeudi soir, j'ai conduit le camion chez VOLVO. Le technicien a vérifié la benne et m'a dit qu'il n'y avait rien de grave, que cela ne nécessitait aucune immobilisation du camion et que je pouvais continuer à travailler avec, en attendant sa réparation. C'est simplement après avoir téléphoné à M. SOBREDO, et conformément à ses instructions, que le technicien a conservé le camion ;

Comme convenu, je me suis présenté chez VOLVO ce jour, mais je n'ai pas pu récupérer le camion, puisqu'il n'avait pas été pris en charge par VOLVO, faute de temps.

A votre demande, je suis retourné à mon domicile puisque cette fois encore vous m'avez imposé une prise de congés payés sur laquelle aucun avis ne m'a été demandé … » ;

Attendu que force est de constater que la société SABLIERES DE GARONNE n'a pas contesté en réponse la chronologie des évènements énoncée par le salarié ; que par ailleurs, l'intimée ne produit aucun témoignage direct de l'incident mais seulement celui de Monsieur Sahuqué et de Madame Ceron qui non seulement sont indirects mais en plus se contredisent sur la présence ou non d'une goupille de sécurité ;

Qu'en revanche, il résulte des rapports journaliers produits aux débats que :
-après l'incident Hubert a... a poursuivi sa tournée et a desservi deux autres chantiers ;
-le lendemain, le même véhicule a été utilisé pendant 9 heures par Monsieur Sahuqué sans le moindre incident ;
-le rapport journalier établi le 18 novembre par Monsieur Sahuqué et remis à l'agent de bascule, mentionne que le longeron du vérin et le support arrière de la benne sont pliés ;
-malgré la diffusion de cette information, dont l'employeur ne démontre pas qu'elle ne lui a été délivrée immédiatement, le même véhicule a été attribué les 19 et 20 novembre 2003 à Hubert a... qui a effectué ses livraisons de façon normales ;

Que ces constatations démontrent donc que les dégradations subies par le véhicule étaient minimes et que l'employeur a lui-même estimé qu'elles ne représentaient aucun danger pour ses salariés, ce qui atténue largement la faute commise par Hubert a... en ne mentionnant pas cet incident dans son rapport journalier ;

Attendu que le devis de réparation et la facture produits par la société SABLIERES DE GARONNE vont dans le même sens puisque la Cour constate que les seules pièces neuves facturées sont deux raccords pour un montant de 23,43 euros TTC même s'il est par ailleurs indiqué « échange palier arrière de la benne et échange traverse support de verin » ;

Attendu qu'enfin, Hubert a... produit les témoignages de deux anciens chauffeurs, Roland Gianesin et Anne-Marie Germa qui attestent des problèmes récurrents rencontrés avec les véhicules mis à disposition de la société SABLIERES DE GARONNE par la société BILIA, inadaptés aux travaux auxquels ces camions étaient affectés et souvent immobilisés pour des modifications au niveau des bennes à la suite notamment de cassure d'écrous tenant les vérins ;

Attendu qu'au vu de ces considérations tant l'origine que la gravité des dégradations alléguées par la société SABLIERES DE GARONNE restent indéterminées ; que le doute devant profiter au salarié, ces faits ne pouvaient donc justifier son licenciement ; qu'eu égard à la grande ancienneté d'Hubert a... le seul fait d'avoir omis de mentionner cet incident dans son rapport journalier ne constitue pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier la rupture de la relation contractuelle ; que le licenciement du demandeur s'avère donc dénué de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Attendu qu'au regard des éléments suffisants dont dispose la Cour, il sera alloué à Hubert a... la somme de 30. 000 euros qu'il réclame en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi ;

Sur le treizième mois :

Attendu que l'avenant daté du 15 janvier 1998 signé par les parties stipule :
votre ancienneté est maintenue au taux de 15 %
votre rémunération annuelle brute est maintenue, mais vous sera versée sur 13,2 mois, ainsi, votre salaire se décompose comme suit :
-salaire de base (base169h) 8 339,27 Frs
-prime d'ancienneté (15 %) 804. 86 FRS-prime diverse 550,00 Frs

vous toucherez en fin d'année, un treizième mois représentant le montant du salaire de base.

Suivent d'autres dispositions relatives à la mutuelle, à la retraite et à la participation ;

Attendu que la Cour constate que cet avenant prévoit bien, d'une part, que la rémunération brute annuelle globale de Hubert a... sera lissée sur 13,2 mois mais également, d'autre part, qu'il percevra un treizième mois d'un montant égal à celui de son salaire de base ; que sauf à dénaturer les dispositions claires de cet avenant dont la forme conforte le fond, il ne peut être soutenu que ces clauses se rapportent toutes deux au lissage de la rémunération sur treize mois, comme le soutient l'intimée ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder à Hubert a... le rappel de treizième mois qu'il réclame pour la période non prescrite ; qu'au vu des bulletins de salaire produits, son salaire brut de base était :
Pour l'année 1999 : 8405,98 francs soit 1281,48 euros
Pour l'année 2000 : 8507 francs soit 1296,88 euros
Pour l'année 2001 : 8609,50 francs soit 1312,51 euros
Pour l'année 2002 : 1335,47 euros
Pour l'année 2003 : 1358,17 euros
Que la société SABLIERES DE GARONNE sera donc condamnée à verser à Hubert a... la somme de 6584,51 euros brut outre 658,45 euros de congés payés afférents ;

Sur les congés payés :

Attendu qu'au vu du bulletin de paie du mois de février 2004, l'intégralité des congés payés dus à Hubert a... au jour de son licenciement lui ont été payés ; qu'en ce qui concerne la période d'arrêt de travail, la convention collective stipule qu'elle n'est prise en compte que dans la limite d'un an de telle sorte que l'appelant, qui a été arrêté a partir du 6 juillet 2001, ne peut prétendre à une indemnité pour la période du 6 juillet 2002 au 19 février 2003, date de la déclaration d'aptitude à reprendre le travail ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Hubert a... de sa demande à ce titre ;

Sur la participation :

Attendu que le seul argument avancé par Hubert a... pour soutenir que l'employeur lui doit encore 1841,52 euros au titre de la participation est la comparaison avec les sommes perçues par sa collègue, Madame Germa ; que toutefois, il ne conteste pas avoir été absent pour maladie plus souvent que cette dernière, ni que la présence dans l'entreprise est l'un des critères retenu par l'accord de participation conformément aux dispositions de l'article L 442-4 du code du travail ;

Qu'en revanche, la société SABLIERES DE GARONNE admet avoir par erreur, omis de réintégrer les périodes d'absence pour accident du travail ; qu'au vu du tableau rectificatif qu'elle produit (pièce 25), non critiqué par l'appelant, la somme restant due à celui-ci au titre des années 2001,2002 et 2003 est de 1672,39 euros nets de CSG / RDS ; que l'intimée soutient avoir effectué un versement de 1625 euros à ce titre le 23 février 2006 mais n'en justifie pas ; que le salarié ne confirmant pas avoir reçu cette somme, la société SABLIERES DE GARONNE sera condamnée à la payer en deniers ou quittance ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu que la société SABLIERES DE GARONNE assumera les dépens d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer 2000 euros sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement rendu le 22 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté Hubert a... de ses demandes au titre des congés payés et statué sur les dépens,
.
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :

-dit que le licenciement notifié le 26 décembre 2003 par la société SABLIERES DE GARONNE à Hubert a... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamne la société Midi-Pyrénées Granulats venant aux droits de la société SABLIERES DE GARONNE à payer à Hubert a... les sommes suivantes :
30. 000 euros à titre de dommages et intérêts
6584,51 euros brut de rappel de salaire au titre du treizième mois
658,45 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire
1672,39 euros net, en deniers ou quittance, au titre de complément de participation au titre des années 2001,2002 et 2003
2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société Midi-Pyrénées Granulats venant aux droits de la société SABLIERES DE GARONNE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. FOLTYN-NIDECKERP. DE CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/03660
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-01;06.03660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award