La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | FRANCE | N°62

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 30 janvier 2008, 62


30 / 01 / 2008

ARRÊT No62

No RG : 07 / 01085
MPP / MB

Décision déférée du 12 Février 2007-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 02495
F. LAUVERNIER

X... X...

C /

Claude Y...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1-Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur X... X...
...
31870 BEAUMONT SUR LEZE

représenté par Me Yves CARMONA, avocat au barreau

de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur Claude Y...
...
31620 VILLAUDRIC

représenté par Me Christine NADALIN-BLANC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION D...

30 / 01 / 2008

ARRÊT No62

No RG : 07 / 01085
MPP / MB

Décision déférée du 12 Février 2007-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 02495
F. LAUVERNIER

X... X...

C /

Claude Y...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1-Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur X... X...
...
31870 BEAUMONT SUR LEZE

représenté par Me Yves CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur Claude Y...
...
31620 VILLAUDRIC

représenté par Me Christine NADALIN-BLANC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. Z..., président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par B. Z..., président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Embauché le 8 septembre 1997 en qualité d'ouvrier du bâtiment par M. Claude Y..., M. Agostinho DE X..., en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 2004, a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE le 2 novembre 2004 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement de départition du 12 février 2007, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande en retenant l'absence de preuve des violences imputées à l'employeur et a constaté que le salarié avait démissionné le 17 mai 2005, date de son embauche par un autre employeur.

Les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont été rejetées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Régulièrement appelant de cette décision, M. Agostinho DE X... fait valoir que les premiers juges ne pouvaient lui opposer la condamnation pour rixe, alors que l'employeur avait agi contre lui après expiration du délai de prescription. Il estime que les faits de violence de M. Claude Y... à son encontre, l'envoi tardif de la déclaration d'arrêt de travail et de l'attestation de salaire à la C. P. A. M, la non-remise du protocole des 35 heures en temps utile constituent des violations graves par l'employeur de ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Il conteste enfin être débiteur de son employeur. Il réclame la somme de 15. 000 € de dommages-intérêts, celle de 3. 200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1. 200 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et enfin une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Claude Y... conclut à la confirmation du jugement pour les motifs qui y sont contenus, fait valoir que le moyen tiré de la prescription est sans objet, l'employeur n'ayant pas pris l'initiative de la rupture, que de nouveaux griefs ne peuvent être invoqués au soutien d'une demande en résiliation judiciaire et qu'en toute hypothèse ils ne sont pas fondés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de travail étant selon l'article L 121-1 du Code du travail, soumis aux règles communes des contrats, sa résiliation judiciaire peut être demandée, conformément à l'article 1184 du Code civil, par le salarié qui reproche à l'employeur une inexécution fautive de ses obligations, d'une gravité telle qu'elle justifierait la rupture des relations contractuelles.

Bien que faisant état d'une attitude de violence de son employeur dès 2002, date à laquelle il a repris son emploi salarié dans l'entreprise après une incarcération, M. Agostinho DE X... ne produit pas le moindre justificatif. Les seuls faits de violence établis sont les coups que lui a portés M. Claude Y... au cours d'une rixe survenue entre les deux hommes le 10 septembre 2004.

Le moyen de prescription soulevé par l'appelant qui ne concerne que la procédure pénale, est inopérant en l'espèce et ne peut empêcher le juge prud'homal d'apprécier le comportement de l'employeur dans son contexte qui est celui d'un échange de coups avec le salarié. En effet, par une exacte analyse des faits les premiers juges ont retenu que les violences exercées par M. Claude Y... ne pouvaient revêtir une gravité de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts, dès lors qu'il était établi qu'elles n'étaient qu'une réponse aux coups portés en premier par M. Agostinho DE X..., ce qui a justifié une condamnation des deux protagonistes pour violences réciproques. On constate en outre que selon les motifs de l'arrêt du 13 février 2006, les lésions subies par M. Agostinho DE X... étaient moins importantes que celles présentées par M. Claude Y....

M. Agostinho DE X... peut invoquer en cours de procédure d'autres griefs au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, à la condition qu'ils concernent des faits intervenus en cours de contrat de travail.
Cependant les nouveaux griefs n'apparaissent pas sérieux, et sont en tous cas insusceptibles de caractériser un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles compte tenu de leur caractère isolé :
-le seul retard établi concerne la déclaration de l'arrêt de travail à compter du 10 septembre 2004, le salarié n'ayant en conséquence perçu les indemnités que le 24 novembre 2004 ; l'expert-comptable de l'entreprise l'a avisé le 15 novembre des démarches effectuées, suite à sa demande du 25 octobre 2004 ;
-M. Agostinho DE X... se plaint d'avoir été délibérément prévenu de façon tardive de l'application des 35 heures alors qu'il en a bénéficié dès son retour dans l'entreprise en 2002, ainsi qu'en témoignent ses bulletins de paie.

Il y a donc lieu par confirmation du jugement de débouter M. Agostinho DE X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En dernier lieu, il est constant que M. Agostinho DE X... s'est unilatéralement délié de ses obligations contractuelles le 17 mai 2005 en signant un contrat de travail auprès d'un autre employeur, de sorte que M. Claude Y... est fondé à obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la démission de M. Agostinho DE X....

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement prononcé le 12 février 2007 par le Conseil de prud'hommes de TOULOUSE,

Y ajoutant,

Déboute M. Agostinho DE X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. Agostinho DE X... au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. A... B. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-30;62 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award