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30/01/2008 | FRANCE | N°60

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 30 janvier 2008, 60


30/01/2008

ARRÊT No60

No RG : 07/01073

BB/MFM

Décision déférée du 08 Février 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 06/00416

M. X...

SNC PHENIX CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

C/

Pascal Y...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SNC PHENIX CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

...

BP 4

2107

31521 RAMONVILLE SAINT AGNE CEDEX

représentée par Me Renaud CAYEZ, avocat au barreau de NIMES

INTIME(S)

Monsieur Pascal Y...

Lieudit "Marnhac"

82230 MONCLAR DE QUERCY

co...

30/01/2008

ARRÊT No60

No RG : 07/01073

BB/MFM

Décision déférée du 08 Février 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 06/00416

M. X...

SNC PHENIX CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

C/

Pascal Y...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SNC PHENIX CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

...

BP 42107

31521 RAMONVILLE SAINT AGNE CEDEX

représentée par Me Renaud CAYEZ, avocat au barreau de NIMES

INTIME(S)

Monsieur Pascal Y...

Lieudit "Marnhac"

82230 MONCLAR DE QUERCY

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. Z..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme A...

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. Z..., président, et par P. B... , greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 26 avril 2004, Monsieur Pascal Y... a été engagé par la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de Conducteur de travaux, Position V, coefficient 680 de la Convention Collective nationale des ETAM du Bâtiment.

Il était rattaché au centre de Travaux PHENIX d'ALBI.

Le 1er septembre 2004, à la suite du décès de la personne occupant ce poste, Monsieur Y... devient Responsable de Centre travaux (toujours rattaché à ALBI), statut ETAM, Position VI, coefficient 845.

Le 18 juillet 2005, Monsieur Pascal Y... réintègre ses anciennes fonctions à un poste de Conducteur de Travaux Principal avec un maintien de son coefficient 845, de sa rémunération de 2200 euros mensuels et de son lieu de rattachement à Albi.

Le 02 janvier 2006, Monsieur Pascal Y... est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Le 12 janvier 2006, l'entretien a eu lieu.

Le 17 janvier 2006, la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées a notifié à Monsieur Pascal Y... une lettre de licenciement ainsi libellée:

" nous sommes désormais contraints de rompre votre contrat de travail pour les motifs suivants: Opposition régulière à l'encontre de votre hiérarchie se traduisant sur le terrain par une réelle agressivité et un refus caractérisé d'appliquer les procédures groupe.

En effet, le mercredi 14 décembre 2005 vers 8 heures du matin, votre responsable hiérarchique, Monsieur Rui C... D..., Responsable de Centre Travaux, vous entendant râler vous a demandé calmement ce qui n'allait pas. Vous aviez un problème sur une commande. Celui-ci, vous a demandé si vous aviez contrôlé le bon de commande, ce que vous n'aviez pas fait. Vous l'avez alors insulté devant Mme Elisabeth E..., secrétaire du centre travaux, en lui disant: «tu me fais chier, je n'ai pas de temps à perdre avec toi et va te faire foutre».

Cet incident fait suite à d'autres faits de même nature, en effet, courant novembre 2005, des clients se sont plaints de votre comportement. Monsieur F... nous a indiqué que vous aviez eu un comportement très agressif à son égard, allant jusqu'à lui raccrocher au nez. Monsieur G... nous a également indiqué que vous aviez eu un comportement inadmissible à son égard, eu ne donnant pas suite à ses appels et en délaissant de manière délibérée son chantier. De plus, lors des réunions d'activité du centre travaux le jeudi, votre Responsable de Centre Travaux, conformément aux procédures groupe, vous a demandé de compléter les cahiers d'auto contrôle, de contrôler les bons de commandes passés, d'assurer les rendez-vous que vous aviez fixé aux clients.

Vous vous êtes systématiquement opposé à votre responsable hiérarchique et vous avez refusé d'appliquer les procédures.

A ce stade, vous conviendrez que la seule voie permettant de mettre un terme à cette situation préjudiciable pour l'entreprise est le licenciement, nous ne pouvons tolérer plus longtemps un tel comportement."

Le 6 février 2006, Monsieur Pascal Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action en contestation du licenciement.

Par jugement en date du 8 février 2007, le Conseil des Prud'hommes de Toulouse a considéré:

- que les attestations produites par la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées ne sont pas recevables ou suffisantes;

- que Monsieur Pascal Y... a cumulé les deux postes de chef de chantier et de responsable régional; que son travail n'a jamais donné lieu à critiques;

- que les autres faits invoqués ne figurent pas dans la lettre de licenciement;

- que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;

- qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur Pascal Y... la somme de 11.000€ à titre de dommages et intérêts.

Le 20 février 2007, la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2007; l'affaire a été retenue et plaidée.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions la partie appelante soutient:

- sur les insultes: que le témoignage de M. H... est recevable et que Monsieur Pascal Y... n'a pas nié les insultes;

- sur le grief tiré de l'opposition constante: que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point établi par deux témoignages;

- sur le comportement de Monsieur Pascal Y... vis à vis des clients: que les témoignages produits sont éloquents;

- sur la tenue exécrable des cahiers d'auto contrôle: que les carences sont évidents, de même que les différents rappels;

- que Monsieur Pascal Y... occupait une position élevée qui constitue un facteur aggravant;

- que les attestations produites par Monsieur Pascal Y... ne sont pas conformes aux NCPC ( exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile? Cf conclusions p 14 jointes)

- que les attestations de satisfaction ne concernent pas des chantiers dirigés par Monsieur Pascal Y... ;

- qu'il y a lieu à infirmation en ce qui concerne le licenciement et les dommages et intérêts en découlant.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions l'intimé soutient:

- qu'il a été embauché en tant que conducteur de travaux et que, lorsque le chef de centre est décédé, il occupé les deux fonctions; qu'il a connu des conditions de travail très difficiles; qu'en outre, il a repris des chantiers sur Montauban;

- qu'il a eu beaucoup de mal à recruter;

- qu'en juillet 2005, il a repris un poste de conducteur de travaux et a été remplacé en qualité de chef de centre par M. I... en octobre 2005;

- qu'il a rencontré de grandes difficultés dans le fonctionnement du centre d'Albi, notamment dans la gestion des commandes; qu'il gérait 20 à 25 chantiers; ; qu'il a eu une altercation avec M. J... à propos du fonctionnement du centre; qu'il ne conteste pas les insultes mais que la sanction est disproportionnée;

- que le fils d'une de ses clientes l'a traité de "bouffon" et qu'il a réagi; que sa mère lui a, d'ailleurs, établi une attestation en sa faveur;

- que, dès le 11 janvier 2006, alors même que je n'étais pas licencié, M. K... avait signifié qu'il ne faisait pas partie de l'équipe puisqu'il ne l'a pas convoqué à la grande messe annuelle;

- qu'il a rempli du mieux possible les cahiers d'auto contrôle;

- qu'il a exécuté le mieux qu'il pouvait ses fonctions;

- qu'il a retrouvé du travail et sollicite la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts.

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

Il y a lieu de constater que:

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel est recevable.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs, et ce qui interdit au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans la lettre. La lettre de licenciement doit contenir elle-même l'énonciation des motifs de licenciement. Les motifs doivent être précis: on ne saurait se satisfaire de griefs formulés en termes généraux. Dans la présente affaire, la lettre de licenciement mentionne l'opposition régulière de Monsieur Pascal Y... à l'encontre de sa hiérarchie, opposition se traduisant par une réelle agressivité et un refus caractérisé d'appliquer les procédures groupes.

La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties . Selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail en effet, le juge forme sa conviction «au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles». Le texte consacre une procédure inquisitoire, qui ne dispense cependant pas les parties de fournir les éléments de preuve qu'elles jugent utiles. L'employeur doit néanmoins se cantonner à la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas où le juge est dans l'impossibilité, au terme d'une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement qu'il sera conduit à faire application du principe selon lequel le doute profite au salarié.

Le doute sur la réalité des faits invoqués devant profiter au salarié, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments permettant à celui-ci de constater la réalité et le sérieux du motif.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur Pascal Y... embauché le 26 avril 2004 comme conducteur de travaux au centre de travaux de Montauban, a dû suppléer, courant septembre 2004, l'absence de M. L..., chef de centre à Albi, décédé brusquement; Monsieur Pascal Y... a, donc, outre ses chantiers initiaux, dû prendre en charge celles de chef de centre à Albi. Au surplus, il a dû gérer une dizaine de chantiers de M. M..., conducteur de travaux sur Montauban. Durant cette période, Monsieur Pascal Y... a dû également procéder à diverses embauches à l'effet de faire face aux ventes réalisées par le secteur commercial (3 conducteurs de travaux et une secrétaire).Courant juillet 2005, Monsieur Pascal Y... a accepté de "revenir" sur un poste de conducteur de travaux. En octobre 2005, M. D... a été engagé sur le poste de chef de centre occupé un temps par Monsieur Pascal Y... .

Durant cette période, il apparaît que Monsieur Pascal Y... a dû faire face à une augmentation extrêmement forte de son activité, a dû prendre des initiatives et a suivi personnellement 20 à 25 chantiers.

Les multiples attestations produites par Monsieur Pascal Y... démontrent que durant toute cette période, il a donné entière satisfaction à l'immense majorité des clients de la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées .

La SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées produit une attestation de M. D..., successeur devenu supérieur hiérarchique de Monsieur Pascal Y... par laquelle elle entend prouver que Monsieur Pascal Y... a injurié celui-ci. Monsieur Pascal Y... n'a pas nié les faits mais les a replacés dans leur contexte, ce que M. D... n'a pas fait, alors même que l'histoire particulière de ces deux salariés dans l'entreprise incite à la prudence quant à la sérénité de leurs relations respectives. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées connaissait de grandes difficultés d'organisation dans l'adaptation à l'augmentation de son activité, Monsieur Pascal Y... , dans ses fonctions de conducteur de chantier a été confronté à des difficultés de fonctionnement des services administratifs et que, excédé par la teneur des propos de M. D..., il a insulté celui-ci. Il s'agit d'un comportement fautif, caractérisant, toutefois, au regard des conditions de travail de Monsieur Pascal Y... , des services très importants qu'il venait de rendre à la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées au décès de M. L..., une faute légère.

Cet événement en date du 14 décembre 2005 caractérise un incident isolé et non une opposition régulière, alors que la lettre de licenciement vise: "l'opposition régulière de Monsieur Pascal Y... à l'encontre de sa hiérarchie",

Les griefs de M. F... ne peuvent être retenus, alors que la mère de celui-ci, cliente de la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées , a établi au profit de Monsieur Pascal Y... une attestation mettant en évidence la qualité du comportement et de la pratique professionnelle de Monsieur Pascal Y... .

Les griefs de M. G... ne sont pas significatifs, alors que la lecture de sa "fiche de satisfaction" met en évidence qu'il met, en réalité en cause, la succession des sous traitants ( trois constructeurs) et les engagements commerciaux; sur ces deux points, Monsieur Pascal Y... ne peut être mis en cause.

Tout au contraire, Monsieur Pascal Y... produit de très nombreuses attestations de clients et de sous traitants qui mettent en évidence ses grandes qualités professionnelles et la qualité de ses relations personnelles.

La Cour observe, tout au contraire, que dans un tel contexte de tension dans l'entreprise, la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence de litiges ou de contentieux sur les chantiers suivis par Monsieur Pascal Y... .

Enfin, Monsieur Pascal Y... établit la charge de travail élevée qui lui était imparti résultant du fait qu'il suivait plus de 20 chantiers. Il ne peut, donc, être considéré que le fait de remplir incomplètement les cahiers d'auto contrôle caractérisait une faute de nature à justifier un licenciement. En toute hypôthèse, ce manquement ne saurait être considéré, même ajouté à la dispute avec M. D..., comme caractérisant "l'opposition régulière de Monsieur Pascal Y... à l'encontre de sa hiérarchie",

Pour l'ensemble de ces raisons, les deux fautes retenues à l'encontre de Monsieur Pascal Y... ne peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement eu égard aux motifs de la lettre de licenciement, à la règle de proportionnalité qui doit s'attacher à toute sanction, aux services rendus par Monsieur Pascal Y... à la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées , aux conditions de travail très dures rencontrées par Monsieur Pascal Y... . Sur ce point, il y a confirmation.

Aucune demande n'est formulée au titre des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Monsieur Pascal Y... peut prétendre à l'indemnité calculée en fonction du préjudice subi, l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans son 2e alinéa disposant, en effet, que: «Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.». En l'espèce, les éléments produits aux débats, notamment le préjudice moral subi, au regard des services rendus, sont suffisants pour évaluer à la somme de 15.000€ la somme due à ce titre.

Conformément aux articles L.122-16 et R.351-5 du code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; en conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens, sera supportée par la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable;

Sur le fond:

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

La réforme pour le surplus ;

Condamne la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées à verser à Monsieur Pascal Y... la somme de 15.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC par le greffe ;

Dit que la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées reprendra l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et qu'elle procédera aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne la SNC PHENIX CONSTRUCTION Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. B... B. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-30;60 ?
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