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30/01/2008 | FRANCE | N°06/05245

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2008, 06/05245


30/01/2008



ARRÊT No51



NoRG: 06/05245





Décision déférée du 16 Octobre 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05J11695

M. X...


















SA MIRO

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET





C/



SARL LE CAFE DES ARTISTES

représentée par la SCP MALET























































Confirmation partielle













Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



SA MIRO

13 place de la Daurade

31000 TOULOUSE

représentée par la...

30/01/2008

ARRÊT No51

NoRG: 06/05245

Décision déférée du 16 Octobre 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05J11695

M. X...

SA MIRO

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

SARL LE CAFE DES ARTISTES

représentée par la SCP MALET

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

SA MIRO

13 place de la Daurade

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

SARL LE CAFE DES ARTISTES

13 place de la Daurade

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La SA MIRO est propriétaire d'un immeuble situé 13 Place de la Daurade à Toulouse dans lequel la SARL LE CAFE DES ARTISTES exploitait un fonds de commerce de débit de boissons.

Par jugement du 16 février 1998 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la SARL LE CAFE DES ARTISTES.

Par nouvelle décision du 28 septembre 1998 il a prononcé la confusion des patrimoines de cette société et de la SA MIRO et l'extension corrélative de la procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 29 mars 1999 cette juridiction consulaire a arrêté le plan de continuation et l'apurement du passif sur la base d'un règlement à 100 % du passif avec procédure de vérification et d'admission de créances en un seul versement comptant payable dans les six mois du prononcé de la décision.

A la date du 22 mai 2001, la totalité des créanciers de la SARL LE CAFE DES ARTISTES ont été réglés en 2004 et ceux de la SA MIRO l'ont été courant 2004 après vente de l'actif immobilier..

Par acte du 10 octobre 2005 la SA MIRO a fait assigner la SARL LE CAFE DES ARTISTES en partage de l'indivision existant entre elles sur le fondement de l'article 815 du code de procédure civile.

Par jugement du16 octobre 2006 cette juridiction a

- débouté la SARL LE CAFE DES ARTISTES de son exception d‘incompétence

- constaté la recevabilité de l'action de la SA MIRO

- débouté cette société de toutes ses demandes

- condamné la SARL LE CAFE DES ARTISTES à lui payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 14 novembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MIRO a interjeté appel de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

La SA MIRO fait remarquer qu'en 1998 la juridiction consulaire n'a pas seulement constaté l'imbrication de deux patrimoines qui auraient chacun conservé son autonomie par rapport à l'autre, mais l'a prononcé et a donc fusionné les masses active et passive de chacun des deux patrimoines de ces sociétés de sorte qu'il en est résulté une indivision entre la SCI et la SARL, laquelle n'a pas pu limiter ses effets à la durée de la procédure collective.

Elle demande d'ordonner le partage de l'indivision, la désignation d'un expert en vue de déterminer la consistance de la masse à partager, sa valeur et les droits de chacun des co-partageants afin de permettre au tribunal de remplir chacun d'eux de ses droits, et l'octroi de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL LE CAFE DES ARTISTES conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que la confusion des patrimoines est une notion à part entière qui ne peut être associée à l'indivision, qu'elle n'existe que dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation d'entreprises et prend fin dès que cette procédure est terminée soit en l'espèce depuis le 12 octobre 2004 date du jugement qui a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et enjoint au greffe de procéder à la radiation des différents registres et répertories des inscriptions afférentes à la procédure collective ouverte en faveur des deux sociétés.

Le MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été communiqué le 23 novembre 2006 a apposé son visa.

MOTIFS DE LA DECISION

Par l'effet du jugement d'extension de la procédure collective de la SARL LE CAFE DES ARTISTES à la SA MIRO pour confusion de leurs patrimoines du 28 septembre 1998 ces deux sociétés sont réunies en une procédure collective unique de sorte qu'il n'existe plus qu'une seule entreprise avec un patrimoine commun et donc une unicité d'actif et de passif, des organes communs, une même date de cessation des paiements, un seul état des créances ; tous les créanciers ont pour gage commun l'actif des deux débiteurs et y exercent leurs droits indifféremment et en concours ; chacun des ces débiteurs devient débiteur de la totalité des éléments de passif ainsi réunis qui s'ajoute à son propre passif.

Cette confusion des patrimoines ne fait pas pour autant disparaître la personnalité morale de chacune des sociétés concernées ni acquérir à l'ensemble des sociétés concernées une existence juridique propre.

Elle n'emporte pas création d'une indivision entre elles.

La demande en partage présentée par la SA MIRO est dès lors sans objet et doit être rejetée.

*

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable, tous insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que la SA MIRO se soit méprise sur l'étendue de ses droits ; la demande de la SARL LE CAFE DES ARTISTES en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.

La SA MIRO qui succombe supportera donc la charge des dépens ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL LE CAFE DES ARTISTES la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de à ce titre de la somme de 2.500 € complémentaire à celle de même montant déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré

hormis en sa disposition relative aux dommages et intérêts.

Y ajoutant,

- Déboute la SARL LE CAFE DES ARTISTES de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Condamne la SA MIRO à payer à la SARL LE CAFE DES ARTISTES la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne la SARL LE CAFE DES ARTISTES aux entiers dépens.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP MALET, avoués

Le greffier Pour le président empêché

(Art. 456 NCPC)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/05245
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;06.05245 ?
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