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30/01/2008 | FRANCE | N°06/03160

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2008, 06/03160


30/01/2008



ARRÊT No47



NoRG: 06/03160





Décision déférée du 26 Mai 2006 - Tribunal d'Instance de FOIX - 05/111

Mme X...


















ASSOCIATION L'ISARD SIGUEROIS

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE





C/



COMMUNE DE SIGUER

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI



































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Réformation







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



ASSOCIATION L'ISARD SIGUEROIS

Mairie de Siguer

09220 SIGUER

représ...

30/01/2008

ARRÊT No47

NoRG: 06/03160

Décision déférée du 26 Mai 2006 - Tribunal d'Instance de FOIX - 05/111

Mme X...

ASSOCIATION L'ISARD SIGUEROIS

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

COMMUNE DE SIGUER

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Réformation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

ASSOCIATION L'ISARD SIGUEROIS

Mairie de Siguer

09220 SIGUER

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

COMMUNE DE SIGUER

Hotel de Ville

09220 SIGUER

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Maud Z..., avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. VERDE DE LISLE, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

Par un jugement du 26 mai 2006 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal d'instance de Foix a débouté l'association l'Isard Siguerois de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave à la jouissance de l'intégralité du territoire de chasse donné à bail et l'a condamnée à payer 650 € à la commune de Siguer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant déclaration du 29 juin 2006, l'association l'Isard Siguerois a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation par conclusions du 3 juillet 2007 en demandant à la Cour de condamner la commune de Siguer à lui payer la somme de 94 000 € du fait de la perte de jouissance de 1994 à 2005 des parcelles louées mais distraites au profit du territoire de chasse de l'ACCA de Siguer, et celle de 4 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 30 janvier 2007 la commune de Siguer, faisant valoir qu'elle n'encourait aucune responsabilité, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2007.

SUR QUOI

Attendu que la présente instance s'inscrit dans le cadre d'un contentieux ancien et complexe qui s'est développé à propos de la mise à disposition par la commune Siguer de parcelles de son domaine privé à l'association l'ISARD Siguerois ou à l'association communale de chasse agréée du Siguer, et ce sous l'égide du Préfet de l'Ariège qui fixe par arrêté le territoire de chasse de l'ACCA ;

Qu'ainsi, après avoir demandé le retrait de certaines parcelles du territoire de l'ACCA, la commune de Siguer a donné à bail ces parcelles à l'association l'Isard Siguerois pour une durée de neuf ans par acte du 7 avril 1990 ;

Qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal du 19 septembre 1992 cette durée était portée à dix-huit ans par acte du 25 septembre 1992, le montant annuel du loyer restant fixé à 10 000 F ;

Qu'une procédure a été engagée devant les juridictions administratives, le tribunal administratif de Toulouse annulant la délibération du 19 septembre 1992 par jugement du 16 novembre 1995 qui était annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2000, décision annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2003 ;

Que le conseil municipal de Siguer n'a pas établi de nouveau bail mais a émis le 28 février 1993 une nouvelle délibération portant à nouveau la durée de l'ancien bail - concernant 19 parcelles litigieuses - de neuf à dix-huit ans ;

Que compte tenu du jugement du tribunal administratif de Toulouse, a été pris un arrêté préfectoral en 1999 incluant les 19 parcelles litigieuses dans le territoire de l'ACCA, cet arrêté étant annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2003 rendu en vu de l'arrêt de la Cour administrative d'appel, les parties n'indiquant pas que le jugement du 14 octobre 2003 ait fait l'objet d'un recours ;

Qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Siguer a, par délibération du 13 juin 2004, décidé de réintégrer les 19 parcelles litigieuses dans le territoire de l'ACCA de Siguer, cet arrêté faisant l'objet de recours devant la juridiction administrative ;

Attendu que saisi de la difficulté d'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat, le rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études de la Haute juridiction administrative a fait connaître au maire de Siguer par lettre du 30 août 2004 :

" Il ne m'échappe pas que, dans cette affaire, les difficultés d'exécution résultent avant tout de la grande complexité de l'affaire. En premier lieu l'effet rétroactif de l'annulation se heurte à l'écoulement du temps, c'est-à-dire à l'évolution de la situation de droit et de fait acquis depuis 1992. En deuxième lieu le fait que, appel ayant été interjeté du jugement du tribunal, la cour administrative d'appel de Bordeaux ait rendu le 22 décembre 2000 un arrêt erroné en droit, qui a été annulé par le Conseil d'Etat, mais qui avait, entre-temps, normalement reçu exécution, est venu compliquer davantage la situation. En troisième lieu, l'existence, à côté de la procédure principale conclue par la décision no 230727, d'une procédure connexe conclue par une autre décision no 230728 ne facilite pas la compréhension de la situation. En quatrième lieu, ainsi que je vous l'avais déjà indiqué dans ma lettre du 30 juin dernier, la délibération du 16 septembre 1992 s'analyse comme un acte administratif détachable du contrat de droit privé par lequel le bail de chasse consenti à l'association de l'isard siguérois a été modifié. Je note enfin que l'annulation prononce par la tribunal n'a d'incidence que sur une partie seulement du contrat liant la commune de Siguer et l'association de l'isard siguérois, à savoir la durée du bail de chasse et l'action de chasse sur les dix-neuf parcelles susmentionnées.

Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux conséquences à tirer de l'annulation d'un acte administratif détachable d'un contrat, une telle annulation n'a par elle-même aucun effet direct sur le contrat qui demeure la loi des parties. L'annulation implique en revanche que la collectivité publique en cause - en l'espèce la commune de Siguer - prenne toute mesure de nature à assurer le respect de la chose jugée. Dans cette affaire, l'annulation prononcée par le tribunal et confirmée par le Conseil d'Etat implique, pour la commune de Siguer, eu égard aux motifs de l'annulation - la soustraction irrégulière des dix-neuf parcelles à l'action de chasse de l'association communale de chasse agréée de Siguer - de rechercher la résolution des stipulations du bail de chasse portant la durée du bail de neuf à dix-huit ans en tant que, et seulement en tant que , ce bail concerne les dix-neuf parcelles, à moins que la commune n'ait, en temps utile, restauré la base juridique de ce bail en procédant à un retrait, dans le respect de la réglementation applicable, des terrains en cause du territoire l'association communale de chasse agréée. "

Attendu qu'il apparaît ainsi que la commune de Siguer n'a pas obtenu amiablement ou judiciairement la modification du bail du 25 septembre 1992 courant jusqu'au 28 février 2011, et se trouve liée par les termes de ce bail ;

Que pour échapper à ses obligations de bailleresse sur le plan civil, il appartenait à la commune d'obtenir la résiliation partielle du bail pour retirer de la liste des parcelles louées cette mise à disposition de l'ACCA de Siguer, une assignation en résiliation ayant dû être déclarée après le prononcé du jugement du tribunal administratif de Toulouse, exécutoire, du 16 novembre 1995 ;

Que la commune était tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut être déchargée qu'en prouvant que le défaut de délivrance et le défaut de jouissance paisible ne lui sont pas imputables mais résultent du fait de l'administration, preuve qu'elle ne rapporte pas pour la période antérieure à la saison 2004-2005 ;

Qu'ainsi la commune doit sa garantie à l'association appelante à compter de la saison 1996-1997 ;

Que toutefois, le tribunal administratif de Toulouse a par jugement du 14 octobre 2003 condamné l'Etat à verser à l'association l'Isard Siguerois la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi par défaut de jouissance des terrains loués à compter de la saison 1999-2000 et au plus tard jusqu'à la date du jugement ;

Que le même préjudice ne pouvant être réparé deux fois pour la même période, il y a lieu de réduire d'autant la période indemnisable ;

Qu'eu égard aux éléments d'appréciation soumis à la Cour et notamment au montant annuel du prix du bail - dont aucune modification n'est invoquée - il convient d'évaluer le préjudice subi avant la saison

2004-2005, déduction faite de la période déjà indemnisée, à la somme de 4 000 € et de condamner la commune de Siguer au paiement de cette somme ;

Que compte tenu de la succombance respective des parties, eu égard à la teneur ou au montant de leurs prétentions, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens, aucune somme n'étant allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réformant le jugement entrepris

Condamne la commune de Siguer à payer à l'association l'Isard Siguerois la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts

Rejette les autres demandes des parties ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier Pour le président empêché

(Art. 456 NCPC)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03160
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;06.03160 ?
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