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30/01/2008 | FRANCE | N°05/05593

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2008, 05/05593


30 / 01 / 2008


ARRÊT No45


NoRG : 05 / 05593




Décision déférée du 09 Septembre 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE- 99 / 2353
Melle Clement
















Nicolas SS...

représenté par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE
EARL LAGALINE
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
Jean- Jacques Z...

Monique A...

Jean- Marie SS...

représentés par la SCP DESSART- SOREL- DESSART




C /


Société CREDIT LYONNAIS
re

présentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET


SCP VITANI- BRU
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART


















































Confirmation partielle










...

30 / 01 / 2008

ARRÊT No45

NoRG : 05 / 05593

Décision déférée du 09 Septembre 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE- 99 / 2353
Melle Clement

Nicolas SS...

représenté par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE
EARL LAGALINE
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
Jean- Jacques Z...

Monique A...

Jean- Marie SS...

représentés par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /

Société CREDIT LYONNAIS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

SCP VITANI- BRU
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Nicolas SS...

" Lagaline "
Route de Crêtes
31850 BEAUPUY
représenté par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Anne C..., avocat au barreau de TOULOUSE

EARL LAGALINE
BEAUPUY
31850 MONTRABE
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me D..., avocat au barreau de TOULOUSE

Maître Jean- Jacques Z... mandataire ad'hoc de SS... Jean Marie

...

81000 ALBI

Maître Monique A... liquidateur de SS... Jean Marie

...

81202 MAZAMET CEDEX

Monsieur Jean- Marie SS...

Lagaline
Rute des Crêtes
31850 BEAUPUY

représentés par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistés de la SCP REMAURY- FONTAN avocats au barreau de Toulouse

INTIME (E / S)

Société CREDIT LYONNAIS

...

69000 LYON
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier F..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT (S)

SCP VITANI- BRU, mandataire ad'hoc de Monsieur Jean Marie SS...

...

81102 VALDURENQUE
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J. P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

M. Nicolas G... a relevé appel le 27 octobre 2005 du jugement rendu le 9 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée Me A... en qualité de liquidateur de M. Jean Delaye

- déclaré recevable l'action du Crédit Lyonnais à l'égard des défenderesses

- condamné M. Nicolas Delaye en sa qualité de caution à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 22 312, 92 € avec intérêts au taux de 8, 25 % à compter du 30 juin 1998 et celle de 40 272, 80 € avec intérêts au taux de 13, 83 % à compter du 18 juin 1999

- condamné l'EARL La Galine à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 24 316, 83 € avec intérêts à 8, 25 % à compter du 1 juillet 1998 et celle de 22 825, 39 € avec intérêts au taux de 9, 22 % à compter du 18 juin 1999

- fixé la créance de la société Crédit Lyonnais au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean Delaye aux sommes de 24 316, 83 € avec intérêts à 8, 25 % à compter du 1 juillet 1998, de 22 825, 39 € avec intérêts au taux de 9, 22 % à compter du 18 juin 1999, de 22 312, 92 € avec intérêts au taux de 8, 25 % à compter du 30 juin 1998, de 40 272, 80 € avec intérêts au taux de 13, 83 % à compter du 18 juin 1999

- débouté l'EURL La Galine, Me I... es qualités et M. Nicolas Delaye de leurs demandes en dommages et intérêts pour agissements fautifs

- ordonné l'exécution provisoire

L'EARL La Galine, M. Jean Marie Delaye, Me Z... en qualité de mandataire ad'hoc de M. Jean Marie Delaye, Me A... en qualité de liquidateur de M. Jean- Marie G... ont déclaré relever appel du même jugement le 10 novembre 2005 et les procédures ont été jointes.

Le GAEC d'En Verdié, géré par M. Jean Delaye, a été créé en 1985 pour la production et la commercialisation de poulettes de souche " Isabrown ". L'EARL La Galine, gérée par l'épouse de M. Jean Delaye, a été créée le 19 octobre 1992 avec pour objet la production et la commercialisation de poulettes de souche " Hisex ". En juillet1998, la BPTP qui était le principal partenaire de ces structures a rompu ses concours. L'EARL La Galine ainsi que le GAEC d'en Verdié n'ont plus honoré leurs échéances bancaires dont celles de la société Crédit Lyonnais. Le GAEC d'en Verdié et M. Jean G... ont été déclarés en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2001 avec Me A... pour liquidateur.

La société Crédit Lyonnais a poursuivi l'EARL La Galine, M. Jean Delaye en sa qualité de caution de l'EARL La Galine, M. Jean Delaye ainsi que M. Nicolas Delaye en leur qualité de cautions du GAEC d'en Verdié pour avoir paiement de soldes débiteurs de comptes ainsi que de prêts consentis auparavant.

M. Nicolas G... ne conteste pas les sommes demandées par la société Crédit Lyonnais. Il relève que ses engagements de caution du GAEC d'en Verdié représentaient lors de l'assignation la somme de 384 404, 94 € et que ces engagements sont manifestement disproportionnés par rapport à son patrimoine et ses revenus de l'époque. Il invoque le manque d'information annuelle de la caution et il fait valoir que la société Crédit Lyonnais ne donnait d'informations qu'à son père qui gérait seul le GAEC et qui a été jusqu'à imiter sa signature pour souscrire des emprunts. Enfin il estime que la société Crédit Lyonnais a commis une faute en rompant brusquement le crédit qu'elle consentait au GAEC. Il conclut à la déchéance des intérêts des créances de la banque, à la responsabilité de celle- ci à son égard, au paiement de 76 224, 51 €, à la compensation avec les sommes qu'il pourrait devoir en qualité de caution, à la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.

L'EARL La Galine reproche à la société Crédit Lyonnais d'avoir rompu ses concours par lettre du 3 décembre 1997avec un préavis insuffisant compte tenu de l'ancienneté des relations des parties (plus de 12 ans), de l'absence d'incident, de l'importance du découvert autorisé. Elle reproche aussi à la banque d'avoir commis des fautes en s'immisçant dans les relations existant avec des tiers, en proscrivant un mode d'approvisionnement du compte, en refusant le 13 mai 1998 deux lettres de change qui auraient permis d'effacer le débit. Sur le préjudice, l'EARL fait valoir qu'elle a du consentir des remises à ses clients pour obtenir des paiements comptants et ce pour 47 202 € outre un préjudice moral et un préjudice d'image. L'EARL La Galine conclut au paiement de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement à la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice, au paiement de 5 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.

M. Jean G... représenté par la SCP Vitani Bru en qualité de mandataire ad hoc ainsi que Me A... en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean Delaye expriment des doutes sur le montant de la créance de la société Crédit Lyonnais et sur la validité d'une déclaration au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean G... effectuée plus d'un an après l'ouverture de la procédure. Ils font valoir que M. Jean Delaye s'est engagé en qualité de caution à hauteur de 2 000 000 francs pour l'EARL La Galine et 2 700 000 francs pour le GAEC d'en Verdié ce qui constitue des engagements disproportionnés par rapport à ses capacités financières de l'époque. Par ailleurs ils estiment que la société Crédit Lyonnais a commis des fautes à l'égard de l'EARL La Galine et ils forment un appel incident pour que la banque soit condamnée à payer 100 000 € à titre de dommages et intérêts ou à tout le moins qu'il soit fait décharge des intérêts, majorations et frais. Ils sollicitent 1 500 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.

La société Crédit Lyonnais fait valoir qu'elle a produit le 5 décembre 2000 au passif du redressement judiciaire de M. Jean Delaye puis le 29 novembre 2001 avec déclaration rectificative du 17 décembre 2001 au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean Delaye de sorte qu'elle n'encourt aucune forclusion. Elle soutient que M. Nicolas G... a parfaitement connu le taux des intérêts ne serait- ce qu'en sa qualité de cogérant du GAEC d'en Verdié et qu'il a reçu la lettre d'information destinée aux cautions. Elle conteste que les engagements des cautions aient été disproportionnés et elle réfute avoir rompu précipitamment ses concours au bénéfice de l'EARL La Galine. Sur le reproche qui lui est fait d'avoir refusé un effet, elle réplique que M. Jean Delaye lui- même a demandé qu'il lui soit fait retour de cette lettre de change et elle nie toute immixtion fautive dans les affaires de son client. Enfin elle soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice par l'EARL La Galine. La société Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement, au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Nidecker Prieu Jeusset.

SUR QUOI

Attendu, sur les déclarations de créance de la société Crédit Lyonnais au passif du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de M. Jean Delaye, qu'elles ont été effectuées dans les deux mois suivant la publication au BODACC du jugement prononçant ces mesures ; que la contestation de M. Jean Delaye sur ce point est de mauvaise foi ;

Attendu, sur les créances de la société Crédit Lyonnais, qu'elles ne sont pas contestées par M. Nicolas G... ; que pour sa part M. Jean G... émet un doute d'ordre très général sur les montants sollicités ; que les créances de la banque résultent des soldes débiteurs des comptes courant de l'EARL La Galine (compte 67 000 A portant débit de 24 171, 92 € au 1 juillet 1998) et du GAEC d'en Verdié (compte 67 001 X portant débit de 22 935, 53 € au 30 juin 1998) ainsi que d'un prêt consenti le 5 mars 1997 à l'EARL La Galine (solde en principal de 22 825, 39 au 18 juin 1999) et d'un prêt consenti le 21 avril 1993 au GAEC d'en Verdié (solde en principal de 40 272, 80 € au 18 juin 1998) ; que la banque produit les actes de prêt et les relevés de compte et qu'elle fait par là la preuve de sa créance ; qu'il appartient à M. Jean Delaye de prouver sa libération ce qu'il ne fait pas ; que les sommes réclamées en principal par la société Crédit Lyonnais seront donc retenues ;

Attendu que M. Jean Delaye s'est porté caution des engagements de l'EARL La Galine dans la limite de 2 000 000 francs outre intérêts frais et commissions par acte du 19 décembre 1996 ; que M. Jean Delaye s'est porté caution du remboursement d'un prêt consenti au GAEC d'en Verdié le 21 avril 1993 ; qu'il s'est aussi porté caution des engagements du GAEC d'en Verdié pour 2 700 000 francs outre intérêts, frais et accessoires par acte du 21 décembre 1993 ; que M. Nicolas Delaye s'est porté caution du remboursement du prêt consenti au GAEC d'en Verdié le 21 avril 1993 ; qu'il s'est aussi porté caution des engagements du GAEC d'en Verdié pour 2 000 000 francs outre intérêts, frais et accessoires par acte du 13 juillet 1994 ; que les engagements de caution sont discutés en ce qu'ils auraient été excessifs mais ils ne sont pas contestés dans leur principe ni dans leur montant ;

Attendu, sur les intérêts, que seul M. Nicolas Delaye en conteste le taux au motif qu'il n'en a pas porté le chiffre de façon manuscrite sur son engagement de caution ; que cependant, s'agissant du prêt du 21 avril 1993, l'engagement de caution suit l'engagement principal du GAEC d'en Verdié et M. Nicolas Delaye, en sa qualité de cogérant du GAEC, n'a pas pu ignorer le taux mentionné pour le débiteur principal ; que s'agissant de l'engagement général du 13 juillet 1993, le taux d'intérêt n'était pas déterminable lors de la signature et M. Nicolas G... a mentionné de sa main qu'il en était informé et qu'il s'engageait pour tous intérêts, commissions et accessoires ; que la preuve est rapportée que M. Nicolas Delaye s'est engagé en connaissance de cause y compris pour les intérêts ;

Attendu, sur le défaut d'information annuelle de la caution qu'il n'est invoqué que par M. Nicolas G... ; que la société Crédit Lyonnais produit pour les années 1998 à 2000 les lettres d'information annuelle adressées à M. Nicolas Delaye au mois de mars et portant tant sur son engagement général que sur son engagement spécial ; que par contre il n'est pas justifié de l'information pour les périodes qui ont suivi le 16 mars 2000 de sorte que la déchéance des intérêts conventionnels est encourue à compter du 30 décembre 1999 ; que l'assignation du 29 juin 1999 valant mise en demeure, M. Nicolas G... sera débiteur des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999 ;

Attendu en conséquence que M. Nicolas G... sera condamné à payer à la société Crédit Lyonnais 22 312, 92 € avec intérêts à 8, 25 % du 30 juin 1998 jusqu'au 30 décembre 1999 et au- delà au taux légal ; qu'il sera condamné à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 40 272, 80 € avec intérêts à 13, 83 % à compter du 18 juin 1999 jusqu'au 30 décembre 1999 et au- delà au taux légal ; que l'EARL La Galine sera condamnée à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 24 316, 83 € avec intérêts au taux de 8, 25 % à compter du 1 juillet 1998 et la somme de 22 825, 39 € avec intérêts à 9, 22 % à compter du 18 juin 1999 ; que la créance de la société Crédit Lyonnais sur M. Jean G... sera fixée à la somme de 24 316, 83 € avec intérêts au taux de 8, 25 % à compter du 1 juillet 1998, la somme de 22 825, 39 € avec intérêts à 9, 22 % à compter du 18 juin 1999, la somme de 22 312, 92 € avec intérêts à 8, 25 % du 30 juin 1998, la somme de 40 272, 80 € avec intérêts à 13, 83 % à compter du 18 juin 1999 ;

Attendu, sur la faute de la société Crédit Lyonnais en ce qu'elle aurait fait souscrire à M. Jean Delaye et à M. Nicolas Delaye des engagements disproportionnés par rapport à leur état de fortune, qu'elle doit être appréciée à la date à laquelle les engagements a été souscrits ; que le tribunal s'est exactement prononcé par des motifs que la cour adopte ; que seuls M. et Mme G..., et non M. Nicolas Delaye, étaient propriétaire de biens immobiliers ; que toutefois l'appréciation de l'engagement d'une caution est fonction des autres garanties données au banquier ; qu'en l'espèce l'engagement de caution de M. Nicolas G... était assorti de l'engagement de caution de son père propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; qu'en toute hypothèse M. Nicolas Delaye, associé à 50 % avec son père dans le GAEC d'en Verdié et co- gérant avec lui, ne rapporte pas la preuve que la société Crédit Lyonnais disposait d'autres informations que les siennes pour apprécier l'importance de l'engagement ; que la preuve de la faute de la banque à l'égard des cautions n'est pas rapportée ;

Attendu que d'autres fautes sont reprochées à la banque ; que M. Nicolas Delaye se plaint qu'il n'ait pas été personnellement informé des affaires du GAEC ; que cependant la société Crédit Lyonnais a valablement traité avec M. Jean Delaye également cogérant ; que si M. Nicolas G... n'a pas été tenu informé, cette carence lui est imputable ou relève de M. Jean Delaye mais la banque n'a pas commis de faute dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée de façon particulière sur une information propre à M. Nicolas G... ;

Attendu, sur la faute de la banque par rupture abusive de crédit, que le banquier est en droit de mettre fin à ses relations avec un client sans avoir à justifier d'un motif dès lors qu'il laisse à ce client un préavis suffisant ; que la société Crédit Lyonnais a avisé M. Jean Delaye, l'EARL La Galine et le GAEC d'en Verdié par lettre du 3 décembre 1997 d'une rupture progressive de crédit entre le 31 décembre 1997 et le 31 mars 1998 ; que par lettre du 29 janvier 1998 le délai a été prorogé jusqu'au 30 juin 1998 ; que la preuve n'est pas rapportée que ce délai ait été insuffisant ;

Attendu, sur le fait que la société Crédit Lyonnais ait exigé des bordereaux Dailly ou des virements bancaires de trésorerie, que ces exigences ne sont pas fautives dès lors que le processus de remise d'effets croisés pouvait laisser croire à des effets non causés ; que c'est à ce titre que la société Crédit Lyonnais a refusé des effets en avril 1999 ; qu'en juillet 1999 des effets ont été refusés en ce que le contentieux était né sur le plan judiciaire ; que par ailleurs aucune immixtion de la société Crédit Lyonnais dans la gestion de l'EARL La Galine n'est caractérisée ;

Attendu en conséquence qu'il n'est caractérisé aucune faute de la société Crédit Lyonnais de nature à ouvrir pour les appelants un droit à indemnisation ;

Attendu que l'équité n'impose pas d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré à l'exception des sommes dues par M. Nicolas G... qui sont fixées ainsi qu'il suit :

- la somme de vingt deux mille trois cent douze euros quatre vingt douze centimes (22 312, 92 €) avec intérêts à 8, 25 % du 30 juin 1998 jusqu'au 30 décembre 1999 et au- delà au taux légal

- la somme de quarante mille deux cent soixante douze euros quatre vingt centimes (40 272, 80 €) avec intérêts à 13, 83 % à compter du 18 juin 1999 jusqu'au 30 décembre 1999 et au- delà au taux légal

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne aux dépens in solidum M. Nicolas Delaye, M. Jean G... représenté par son mandataire ad hoc la SCP Vitani Bru, Me A... en qualité de liquidateur de M. Jean Delaye, l'EARL La Galine

Autorise la SCP Nidecker et Prieu Philippot à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Le greffier Pour le président empêché
(Art. 456 NCPC)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/05593
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;05.05593 ?
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