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29/01/2008 | FRANCE | N°32

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 29 janvier 2008, 32


29 / 01 / 2008

ARRÊT No32

No RG : 06 / 04185
MOP / CC

Décision déférée du 01 Août 2006- Tribunal d'Instance d'ALBI (05 / 192)
J. M ANSELMI

Jean X...
représenté par Me Bernard DE LAMY
Thérèse Y... épouse X...
représentée par Me Bernard DE LAMY

C /

SA BANQUE COURTOIS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
**

*
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Jean X...
...
Route de Terssac
81000 ALBI
représenté par Me Bernard DE LA...

29 / 01 / 2008

ARRÊT No32

No RG : 06 / 04185
MOP / CC

Décision déférée du 01 Août 2006- Tribunal d'Instance d'ALBI (05 / 192)
J. M ANSELMI

Jean X...
représenté par Me Bernard DE LAMY
Thérèse Y... épouse X...
représentée par Me Bernard DE LAMY

C /

SA BANQUE COURTOIS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Jean X...
...
Route de Terssac
81000 ALBI
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

Madame Thérèse Y... épouse X...
...
Route de Terssac
81000 ALBI
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

INTIME (E / S)

SA BANQUE COURTOIS
..., BP 40107
31001 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD Z..., LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. O. POQUE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 14 août 1998, la banque Courtois a consenti à M. X... une ouverture de crédit permanente d'une durée d'un an renouvelable pour la somme de 50. 000 F, soit 7. 622, 45 €, remboursable au taux révisable de 14, 5 % et amortissable par mensualités constantes variables en fonction du montant de l'autorisation de crédit, soit 1. 250 F ou 190, 56 €.

Par acte notarié du 27 août 2002, la banque Courtois a accordé aux époux X... et à leur fils Bernard X... un prêt personnel de 68. 500 € remboursable sur vingt quatre mois à compter du 27 août 2002 en 23 échéances mensuelles de 337, 32 € chacune et une dernière échéance mensuelle de 68. 877, 32 €.

La dernière échéance étant revenue impayée, la banque a prononcé la clôture des comptes courants dont les époux X... étaient titulaires, ainsi que l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l'offre préalable de crédit acceptée le 14 août 1998.

Les mises en demeure étant restées sans effet, la banque Courtois a fait assigné les époux X... devant le tribunal d'instance d'Albi pour les voir condamner à lui payer :
- la somme de 591, 66 € correspondant au solde débiteur du compte de dépôt à vue no10256600300 assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004, date de l'arrêté des comptes, jusqu'à parfait paiement
- la somme de 3. 562, 63 € correspondant au capital restant dû à la date du 30 septembre 2004, ainsi qu'à l'indemnité anticipée prévue contractuellement
- une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire prise en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution.

Suivant jugement en date du 1er août 2006 le tribunal d'instance d'Albi a :
- constaté que les demandes des parties au titre du prêt du 27 août 2002 ne sont pas de la compétence du tribunal d'instance
- condamné M. et Mme X... à payer à la banque Courtois : * pour le crédit permanent la somme de 2. 883, 64 € assortie des intérêts au taux contractuel de 14, 25 % depuis le 12 octobre 2005
* pour le compte courant débiteur la somme de 591, 66 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004.

Les époux X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions en date du 2 janvier 2007, les époux X... demandent à la cour de :
- réformer la décision de première instance
- constater qu'ils n'ont pas été en mesure d'assurer contradictoirement leur défense
- en l'absence de justificatifs de la créance débouter la banque Courtois de l'intégralité de ses demandes.

Ils soutiennent que quelques jours avant l'audience ils ont décidé de renoncer à l'assistance de leur avocat et de ce fait ont ignoré de la date de fixation de l'affaire ainsi que la position et les pièces de la banque Courtois ; que c'est dans ces conditions qu'ils ont adressé au tribunal un document intitulé " conclusions " pour faire connaître leur position mais que n'ayant pas été informés de la date d'audience ils n'ont pas pu comparaître ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait tenir compte de leurs écritures, alors même que la procédure est orale.

En ce qui concerne les sommes réclamées, ils déclarent avoir emprunter solidairement avec leur fils Bernard X... la somme de 68. 500 € sur une durée de vingt quatre mois pour financer le rachat de prêts et découverts de trésorerie que la famille X... avait dans les livres de la banque Courtois incluant les deux comptes objet de la condamnation contestée ; que toutes les mensualités ont été remboursées, à l'exception de la dernière, leur fils n'ayant pas respecté ses engagements, et c'est dans ces conditions que la banque s'est retournée contre eux, saisissant l'ensemble de leur compte.

Ils affirment que la somme de 74. 376, 09 € saisie par la SCP Vialelle Merle- Beral, ainsi que le versement de 30. 000 € de Bernard X... permettaient le remboursement de la dernière échéance du crédit mais également des sommes réclamées dans la présente instance.

En ce qui concerne le crédit permanent, Mme Thérèse Y... épouse X... n'en a jamais été titulaire, ce compte ayant été transmis à M. X... au décès de sa mère, et ce compte n'était pas débiteur en septembre 2004 puisque le plafond du crédit revolving n'était pas atteint. En conséquence la banque a rompu les engagements contractuels à tort.

Dans ses conclusions du 25 avril 2007, la banque Courtois demande :
- de rejeter le moyen tiré de l'inobservation du principe du contradictoire en le déclarant infondé
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Et Mme. X... au paiement de la somme de 591, 66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004 correspondant au solde débiteur du compte de dépôt à vue
y ajoutant
- de dire et juger que M. et Mme X... seront tenus solidairement au paiement de cette somme assortie des intérêts jusqu'‘ à parfait paiement

- de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné au titre du crédit permanent M. X... au paiement de la somme de 2. 883, 64 € assortie des intérêts au taux contractuel, déduction opérée de l'acompte de 427, 13 € versé en cours de procédure ainsi qu'aux intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement
- réformant pour le surplus, de condamner également M. X... au paiement de la somme de 261, 80 € correspondant à l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel de 14, 25 % échus postérieurement au 30 septembre 2004 jusqu'à parfait paiement
- de condamner solidairement M. et Mme. X... au paiement d'une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du 31 mai 2005, outre les frais de l'inscription définitive qui sera prise en vertu de la décision à intervenir.

La banque Courtois soutient que les époux X... ne peuvent se prévaloir d'une absence de contradiction qui leur est imputable alors qu'ils ont été représentés tout au long de la procédure par Maître A... qui a établi deux jeux de conclusions déposées le 8 juin 2006 au greffe.

Elle déclare que c'est à la suite de la défaillance des consorts X... dans le paiement de la dernière échéance du prêt notarié du 27 août 2002 qu'elle a prononcé la clôture de tous leurs comptes dans ses livres ainsi que la résiliation de plein droit du crédit permanent.

Elle rappelle que la cour n'est pas saisie du prêt du 27 août 2002 et précise que la somme qu'elle a perçue après la saisie attribution s'est élevée à 71. 744, 04 € et que cette somme a permis de solder les causes de cet acte de prêt ; que cette somme était insuffisante mais qu'elle l'a néanmoins acceptée pour solde de tout compte.

Elle précise qu'elle ne sollicite que le paiement du solde débiteur du compte de dépôt à vue des époux X... et celui du compte de crédit permanent.

La banque Courtois admet qu'en ce qui concerne ce dernier compte Mme X... n'est pas concernée, M. X... en étant le seul titulaire depuis le décès de sa mère.

Dans leurs conclusions responsives en date du 20 septembre 2007 auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme. X..., reprenant leurs précédentes demandes et y ajoutant, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée et à la condamnation de la banque Courtois au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du respect du contradictoire

Il résulte des documents versés aux débats que M. et Mme. X... ont été représentés tout au long de la procédure devant le tribunal d'instance par Maître A... qui a adressé deux jeux de conclusions à la partie adverse et que les deux conseils ont régulièrement échangés leurs pièces.

L'affaire a également fait l'objet de renvois contradictoires et les conseils des parties ont été régulièrement avisés de la date d'audience.

Le 18 mai 2006, M. X... a déposé un courrier au tribunal d'instance d'Albi pour l'informer qu'il avait dessaisi Maître A..., qu'il assurerait lui- même sa défense et qu'il souhaitait être convoqué.

L'affaire avait été appelée à l'audience du 15 mai 2006 et renvoyée au 12 juin 2006.

M. X... a dû être avisé de cette date d'audience par son conseil et ce dernier lui a remis son dossier avec ses conclusions et les pièces échangées lorsqu'il a été dessaisi.

M. X... a également adressé ses conclusions au tribunal d'instance le 9 juin 2006 sans mentionner qu'il n'avait pas reçu les pièces et conclusions de la banque Courtois alors même que Maître Armand Z..., le 29 mai 2006, écrivait à M. X... de se rapprocher de Maître A....

Par ailleurs, la procédure est orale devant le tribunal d'instance mais rien n'interdit aux parties de déposer des conclusions écrites.

Il convient de débouter M. et Mme X... de leur demande de ce chef.

Sur les sommes réclamées par la banque Courtois

La banque Courtois ne formule aucune demande au titre du prêt du 27 août 2002 et le tribunal a justement constaté que tous débats relatifs à ce prêt sont sans objet.

Il en est de même des procédures d'exécution diligentées par la banque Courtois pour obtenir paiement du solde de ce prêt.

1) Le compte de dépôt à vue

Il résulte des documents versés aux débats qu'au 30 septembre 2004 ce compte était débiteur de la somme de 591, 66 €.

M. et Mme X... ont été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 22 septembre 2004 pour Monsieur X... et 27 avril 2005 pour Mme X... de la clôture sans préavis du compte courant et du crédit permanent " Noravance " compte tenu de l'absence de paiement de la dernière échéance du prêt du 27 août 2002.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004 jusqu'à parfait paiement.

2) L'ouverture du crédit permanent

Ce crédit ne concerne que M. X... qui en est devenu seul titulaire au décès de sa mère.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a fixé à 2. 883, 64 € la somme due au titre de cette ouverture de crédit augmentée des intérêts au taux contractuel de 14, 25 % à compter du 12 octobre 2005 jusqu'à complet paiement.

3) Sur l'article 700 et les frais de procédure

Compte tenu de la situation des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La banque Courtois sollicite les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a prise en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 31 mai 2005 outre les rais d'hypothèque définitive. M. et Mme X... contestent cette mesure d'exécution en soutenant qu'elle est disproportionnée compte tenu des sommes éventuellement dues.

Ils n'ont pas contesté cette ordonnance devant le juge de l'exécution et ils ne sont pas fondés aujourd'hui à venir critiquer cette mesure.

Il sera fait droit à la demande de la banque Courtois.

M. et Mme X... qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Albi en date du 1er août 2006 ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme X... aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 31 mai 2005, outre les frais de l'inscription définitive qui se substituera à cette inscription provisoire ;

Autorise la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT JEUSSET, avoués, à recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Albi, 01 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-29;32 ?
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