25 / 01 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 05090
MP P / HH
Décision déférée du 23 Août 2007-Cour d'Appel de TOULOUSE (05 / 5680)
Norbert SAINT RAMON
Société GRANDE PAROISSE
C /
Joseph AA...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
REJET DE LA REQUETE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE HUIT
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DEMANDEUR A LA REQUETE
Société GRANDE PAROISSE
143 route d'espagne
31057 TOULOUSE
représentée par la SCP LEMAIRE ET MORAS, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur Joseph AA...
...
31350 LASSERRE
représenté par la SCP TESSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service Juridique 3
3 boulevard Léopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Mme AUDARD, en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2007, en audience publique, devant M-P. PELLARIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant requête déposée le 8 octobre 2007, la S. A GRANDE PAROISSE a saisi la Cour d'une demande en omission de statuer affectant selon elle l'arrêt rendu le 23 août 2007 dans l'instance l'opposant à M. Joseph AA... et à la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE, portant le no de minute 508 / 2007.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2007.
La S. A GRANDE PAROISSE expose que la Cour a admis le recours de la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE à son encontre en omettant de statuer sur sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la Caisse avait reconnu la pathologie de M. Joseph AA... au titre de la maladie professionnelle, et que l'omission est manifeste, demeurant l'absence de motivation de l'admission. Elle estime que la réparation de l'omission n'aura pas pour effet de porter atteinte aux autres chefs du jugement, de sorte que sa demande est recevable. Pour les motifs visés dans ses conclusions, elle demande à la cour de compléter l'arrêt en disant que la décision de la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE lui est inopposable, et de retrancher la mention dans le dispositif relative au recours de la Caisse à son encontre.
La C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE réplique que la Cour a nécessairement statué en admettant son recours, et qu'en toute hypothèse, la réparation de l'omission aurait pour effet d'affecter le chef du jugement relatif à la récupération des sommes par l'organisme social à l'encontre de la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE, ce qui est contraire à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile. Elle conclut au rejet de la requête.
M. Joseph AA... s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs autres chefs.
En l'espèce, la " demande " de la S. A GRANDE PAROISSE tendant à se voir déclarer la décision d'admission de la Caisse inopposable constitue en réalité un moyen de défense destiné à faire échec à l'action récursoire que la Caisse dirigeait contre elle ; or l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne peut être utilisé pour contraindre la juridiction à répondre à un moyen omis.
En toute hypothèse, si le moyen d'inopposabilité était considéré comme une prétention, on ne pourrait que constater que l'omission ne pourrait être réparée sans porter atteinte à la chose jugée concernant ce qui serait alors un autre chef de demande, à savoir le recours de la Caisse contre la S. A GRANDE PAROISSE.
En conséquence, la requête de la S. A GRANDE PAROISSE est rejetée.
Celle-ci supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête en omission de statuer de la S. A GRANDE PAROISSE.
Laisse à la charge de cette dernière le paiement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffierLe président
Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE