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23/01/2008 | FRANCE | N°06/01693

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2008, 06/01693


23 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 01693

Décision déférée du 06 Février 2006- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 05 / 6134
M. PASCAUD

SA ARCADIE DISTRIBUTION SUD OUEST
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /

Société SYNERGIE BETAIL ET VIANDES
représentée par Me Bernard DE LAMY

Confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D' APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE

HUIT
***

APPELANT (E / S)

SA ARCADIE DISTRIBUTION SUD OUEST
Route de Marcillac
12033 RODEZ CEDEX 9
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESS...

23 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 01693

Décision déférée du 06 Février 2006- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 05 / 6134
M. PASCAUD

SA ARCADIE DISTRIBUTION SUD OUEST
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /

Société SYNERGIE BETAIL ET VIANDES
représentée par Me Bernard DE LAMY

Confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D' APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

SA ARCADIE DISTRIBUTION SUD OUEST
Route de Marcillac
12033 RODEZ CEDEX 9
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me J. C CHABAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Société SYNERGIE BETAIL ET VIANDES
RAMONDE
09100 PAMIERS
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 18 Avril 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. P. SELMES, président et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par J. P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Par jugement du 6 février 2006 auquel il convient de se référer pour l' exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Synergie de sa demande de remboursement de son compte courant d' associé de 381 122, 54 € par la société ADSO, a débouté la société ADSO de l' intégralité de ses demandes reconventionnelles et a dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant déclaration du 5 avril 2006 la SA Arcadie distribution Sud Ouest a relevé appel de ce jugement, seulement en ce qu' il avait débouté de ses demandes reconventionnelles et par conclusions déposées en dernier lieu le 4 avril 2007 elle demande à la cour de condamner la société Synergie bétail et viandes au paiement de 343 877, 57 € au titre de la garantie d' actif et de passif pour différents postes, de la condamner au paiement de 182 455 € au titre de la perte du réseau ATAC, et subsidiairement pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de garantie de la condamner au paiement des mêmes sommes au titre de sa responsabilité pour non conformité de ses déclarations à la réalité économique, réticence dolosive et défaut d' information ; elle sollicite 3 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 20 février 2007, la société Synergie demande à la cour de leur donner acte de ce qu' elle renonce à sa demande de remboursement de compte courant, de dire que la garantie du passif n' a pas été valablement mise en oeuvre, et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en condamnant la société ADSO à leur payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2007.

SUR QUOI

Attendu au préalable qu' il convient de donner acte à la société Synergie de ce qu' elle renonce à sa demande de remboursement de compte courant formulée en première instance contre ADSO, la cour n' étant saisie que des demandes reconventionnelles formées par ADSO contre la société Synergie au titre de la garantie d' actif et de passif consentie à l' occasion de la cession à ADSO des parts, et subsidiairement au titre de sa responsabilité contractuelle ;

Attendu que le protocole d' accord signé le 6 avril 2000 entre la société Synergie Bétail et viandes et la société Arcadie Distribution Sud Ouest prévoyait une garantie d' actif et de passif ainsi rédigée :
" Dans le cas où certains éléments des actifs ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l' actif du bilan arrêté au 30 / 09 / 99 s' avéreraient surestimés ou insuffisamment provisionnés, la société Synergie Bétail et viandes devra reverser à la société, une somme égale à la réduction d' actif constatée.
La société Synergie Bétail et viandes se porte garant des conséquences de la révélation de tout passif non comptabilisé sur le bilan susvisé, et dont l' origine serait antérieure à la date de cession des titres.
Pour la période comprise entre le 1er octobre 1999 et la date de cession des titres, les parties conviennent d' appliquer les mêmes clauses de garantie d' actif et de passif que ci- dessus, et ce au delà de la somme de 2, 5MF conventionnellement retenue au titre des pertes intercalaires de la période considérée.
En ce qui concerne le passif fiscal, il est précisé que les redressements ouvrant droit à une réduction fiscale ultérieure n' auront pas à être remboursés à la société, dans la limite du redressement principal, si cette réduction fiscale peut intervenir au plus tard à la clôture du troisième exercice suivant l' avis de mise en recouvrement ou l' émission du rôle.
La société Synergie Bétail et viandes sera prévenue par le cessionnaire de tout contrôle fiscal ou social et sera appelée à faire valoir tous arguments pour la défense de la société. Au cas d' instance judiciaire ou administrative, qu' ils décideraient d' entamer d' un commun accord, le garant en supporterait les frais. Le garant s' oblige à procéder au remboursement de ce passif nouveau dès qu' il aura été définitivement fixé, et au plus tard dans un délai d' un mois.
Toutefois, de convention expresse entre les parties, la présente garantie de passif ne s' appliquera qu' au delà d' une franchise fixée forfaitairement à 100 000 Frs et pour un montant maximum de 2 500 000 F.
Le garant sera entièrement dégagé de toute responsabilité pour des faits antérieurs à la date d' arrêté des comptes, faute de demande formulée par lettre recommandée et expédiée au plus tard le 31 décembre 2003. " ;

Attendu que si la société ADSO n' a pas adressé de lettre recommandée à la société Synergie avant le 31 décembre 2003 pour mettre en jeu la garantie d' actif et de passif, les premiers juges ont considéré à bon droit que les parties avaient renoncé à la formalité de la lettre recommandée, destinée à certifier la date de la réclamation devant intervenir pendant la durée du dépôt en compte courant dans les livres du cessionnaire de la somme de 2. 500. 000 F par le garant ;

Qu' en effet ayant reçu une lettre de réclamation de la société ADSO en date du 5 mars 2001- date non contestée, antérieure au 31 décembre 2003- aux fins d' imputer certaines sommes sur la garantie de passif, la société Synergie a contesté les demandes d' ADSO par lettre du 13 août 2001 qui n' évoquait nullement l' absence de lettre recommandée ;

Que les réclamations au titre de la garantie d' actif et de passif ayant été formulées et reçues par la société Synergie avant le 31 décembre 2003, le défaut d' envoi de lettre recommandée n' est pas de nature à rendre irrecevable les réclamations formées au titre de cette garantie, sauf à ne prendre en considération que les montants exprimés dans la lettre du 5 mars 2001 et dans celle du 10 janvier 2002 dont la réception n' est pas contestée et se trouve au surplus attestée par l' apposition du tampon " reçu 14 janvier 2002 " ;

Attendu, sur les réclamations, que le protocole du 6 avril 2000 comportait en annexe 3 une liste des instances judiciaires en cours au nombre desquelles figuraient les instances concernant de M. Z... (rupture abusive du contrat de travail) et les sociétés du groupe Bou (groupe Bou et société Sofibo et Marcie), avec la mention suivante : " le cessionnaire renonce à poursuivre les cédants et déclare faire son affaire personnelle de toutes les conséquences financières en outre, relatives aux instances judiciaire actuellement pendantes et dont il a pu prendre connaissance lors des audits diligentés par ses soins " ;

Qu' en vertu de cette clause de renonciation, les premiers juges ont écarté à bon droit les demandes formulées pour ces deux postes ;

Attendu, sur les demandes relatives aux conditions de départ de MM. A... et Y..., que les accords transactionnels avec ces deux salariés ont été signés le 15 avril 2000, postérieurement à la cession du 6 avril 2000, et se référaient aux contrats de travail du 1er avril 1999 qui prévoyaient une indemnité de rupture dégressive (315 000 F la première année, 255 000 F la deuxième année...), éléments qui ne pouvaient être que connus de la société ADSO, ce qui lui interdit de revendiquer l' application de la garantie de passif pour ces sommes ;

Attendu sur la demande au titre de la dépréciation de stock à hauteur de 277 295 F que les premiers juges ont rejeté à bon droit cette réclamation en observant que l' inventaire et la valorisation du stock ont été effectués par les services de la société ADSO et qu' un contrôle objectif un an après était impossible ;

Attendu, sur la demande concernant une perte de 31 606 F au 15 avril 2000, que cette perte n' est pas contestée mais est inférieure à elle seule au seuil de 100 000 F prévu pour la mise en jeu de la garantie ;

Attendu sur la demande formée au titre d' une provision Larvia que devant la Cour cette demande concerne trois mois de loyer impayés pour un montant indiqué de 31 000 F, inférieur au seuil de 100 000 F précité, même avec l' adjonction de la réclamation au titre de la perte de 31 606 F ;

Attendu sur la demande au titre de la perte du client ATAC, que les premiers juges en relevant qu' il n' existait dans le protocole du 6 avril 2000 aucune garantie de clientèle, que la société Synergie avait dès le début de 1999 demandé à sa clientèle de retirer sa " PLV " et de s' inscrire dans le système " boeuf saveur occitane ", que n' était fournie aucune preuve du lien de causalité entre le problème d' appellation de la viande de boeuf et la perte du client ATAC, ont à bon droit rejeté cette demande ;

Attendu sur la demande de paiement fondée sur les manquements contractuels de la société Synergie, caractérisés notamment par la réticence dolosive et le défaut d'information, qu' il ne saurait être imposé à la société Synergie une obligation de conformité de la valeur des parts, de l' exactitude des provisions etc. venant parfaire les dispositions du protocole alors que le protocole du 6 avril 2000 :
- fixait le prix de cession à 1 franc
- précisait que ce prix symbolique avait été établi en considération du bilan comptable annexé, arrêté au 30 septembre 1999, faisant apparaître des capitaux propres de (6 542 700 F)
- indiquait que la société Synergie s' engageait à procéder à un abandon de créance de 4 000 000 F au profit de la société Sodivia
- révélait expressément des pertes intercalaires à hauteur de 2 500 000 F pour les périodes du 01. 10. 99 au 31. 03. 2000 et l' ouverture d' une procédure d' alerte déclenchée par le commissaire aux comptes le 28. 03. 2000
- contenait renonciation du cessionnaire à poursuivre les cédants à propos d' instances judiciaires pendantes... ;

Que dans un tel cadre, la société ADSO avait obtenu de la société Synergie des renseignements suffisants sur la situation de la société Sodivia, ce qui lui interdit de rechercher la responsabilité de la cédante au titre d' un défaut d' information ;

Attendu que la société Synergie ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé la procédure suivie contre elle par la société ADSO, ce qui conduit à rejeter sa demande de dommages et intérêts ;

Qu' au titre des frais irrépétibles qu' elle a fait exposer à l'intimée par son appel jugé infondé, la société ADSO versera la somme de 2 000 € à la société Synergie, les dispositions du jugement déféré ayant rejeté les demandes formées en première instance sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile étant confirmé :

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Donne acte à la société Synergie de ce qu' elle renonce à sa demande de remboursement de compte courant ;

Statuant sur les points dont elle a été saisie, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la société ADSO à verser à la société Synergie Bétail et viandes la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d' appel ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la société ADSO aux dépens d' appel avec distraction au profit de Me De Lamy avoué à la cour.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/01693
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.01693 ?
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