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22/01/2008 | FRANCE | N°56

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 22 janvier 2008, 56


22/01/2008

ARRÊT No

No RG: 06/05496

NG/DF

Décision déférée du 03 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 05/1887

Mme X...

Michel Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Maryse Z...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)
<

br>Monsieur Michel Y...

...

06100 NICE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de Me Christine FULCONIS, avocat au barreau de NICE

INTIME(E/S)

Madame Maryse Z...

.....

22/01/2008

ARRÊT No

No RG: 06/05496

NG/DF

Décision déférée du 03 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 05/1887

Mme X...

Michel Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Maryse Z...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Michel Y...

...

06100 NICE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de Me Christine FULCONIS, avocat au barreau de NICE

INTIME(E/S)

Madame Maryse Z...

...

81400 CARMAUX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.F. TREMOUREUX, Président, D. FORCADE, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Attendu que Michel Y... et de Maryse Z... se sont mariés le 12 juillet 1962 après avoir adopté le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 5 juillet 1962 ;

Attendu que le divorce des époux Y... Z... a été prononcé par arrêt de la Cour du 19 janvier 1988 sur une assignation du 4 juin 1984 ;

Attendu qu'un procès-verbal de difficultés a été établi le 11 avril 1997 ;que par jugement du 21 avril 1998, le Tribunal de grande instance

d' ALBI a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 20 juillet 1999 ;

Attendu que par jugement du 27 mars 2001 le Tribunal de grande instance d' ALBI a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M.VABRE, ordonné la licitation d'un bien immobilier situé à NICE, dit que l'indemnité d'occupation sera réévaluée au jour du partage sur la base des indices d'évolution des loyers et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;

Attendu que Me ARTAUT, désigné par ordonnance du 26 juillet 2004, a établi un état liquidatif le 28 mai 2005 ;

Attendu que par jugement du 3 octobre 2006 le Tribunal de grande instance d' ALBI a dit que la date des effets patrimoniaux du divorce est le 4 juin 1984, rejeté la demande d'homologation du procès-verbal liquidatif établi par Me ARTAUT, renvoyé Mme Z... à faire procéder, conformément au jugement du 27 mars 2001, à la licitation en un seul lot de l'appartement et de la cave situés à NICE au sein d'un ensemble immobilier ... et renvoyé Mme Z... à fournir les références de publication de l'acte d'acquisition du 2 mars 1966, rappelé qu'aux termes du jugement du 27 mars 2001, M. Y... est redevable d'une indemnité d'occupation calculée jusqu'au jour du partage sur la base des indices d'évolution des loyers, ordonné sur la poursuite de Mme Z... la licitation de l'immeuble dépendant de la communauté situé à TOULOUSE acquis le 16 février 1982 sur une mise à prix de 25 000 € avec faculté de baisse du 10e puis du quart en cas de carence d'enchère, dit que les frais de commission d'agence relative au projet de vente amiable du studio susvisé ne rentreront pas dans les comptes de liquidation, rejeté la demande formée par M.VABRE au titre d'une indemnité d'occupation de ce studio, rejeté les demandes d'avance en capital et d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;

Attendu que par déclaration reçue le 29 novembre 2006, M.VABRE a relevé un appel limité aux dispositions de ce jugement ayant ordonné la licitation de l'appartement situé à NICE et rejeté sa demande d'une indemnité d'occupation du studio de TOULOUSE ;

Que, concluant à la réformations desdites dispositions, il demande à la Cour dans ses écritures du 27 mars 2007 de dire que l'appartement situé à NICE ne fera pas l'objet d'une licitation, de constater que le notaire est en possession de toutes les pièces nécessaires à la régularisation d'un acte de vente à son profit et de lui donner acte qu'il entreprendra toutes démarches à cette fin, de dire que Mme Z... sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation du studio situé à TOULOUSE durant les périodes 1984 à 1987, 1996 à 1998 et 2002 jusqu'à la date du partage, le montant de cette indemnité étant calculé sur la valeur locative communiquée par Mme Z... et indexé sur l'indice afférent aux locations, de condamner Mme Z... aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme Z... demande à la Cour dans ses écritures du 3 juillet 2007 de confirmer le jugement déféré, de lui donner acte que les références de publication de l'acte de l'acquisition de l'appartement de NICE qu'elle énonce se trouvent dans l'état liquidatif établi par Me ARTAUT, de condamner M.VABRE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DU LE DÉCISION :

En ce qui concerne la licitation de l'immeuble situé à NICE

Attendu que le jugement déféré a rappelé que le caractère définitif de celui par lequel le Tribunal de grande instance d' ALBI, rejetant la demande d'attribution préférentielle formée par M.VABRE ,a, le 27 mars 2001, ordonné la licitation du bien immobilier situé ... ;

Attendu que le caractère définitif et exécutoire de ce jugement, non contesté par M.VABRE, ne saurait être remis en cause par le projet dont se prévaut ce dernier d'une vente amiable entre les parties qui n'a pas été suivi d'effet ;

Que, dès lors, Mme Z... est fondée à soutenir que l'appel formé par M.VABRE est à cet égard irrecevable ;

Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de donner acte à Mme Z... de ses affirmations suffisamment officialisées par ses écritures ;

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation du studio de TOULOUSE

Attendu que Mme Z... oppose en premier lieu la prescription quinquennale édictée par le deuxième alinéa l'article 815 – 10 du Code civil ;

Attendu que M.VABRE n'établit pas avoir formé une demande indemnitaire antérieurement aux conclusions par lui prises devant le premier juge le 11 janvier 2006 ; que, dès lors, le bien-fondé de sa réclamation ne peut être examiné que depuis l'année 2002 point de départ de la dernière période concernée par sa demande ;

Attendu, en second lieu, que Mme Z... a sollicité le rejet de cette prétention au motif qu'elle n'a jamais joui privativement des biens indivis ;

Attendu, toutefois, que l'indemnité prévue par l'article 815 – 9 du Code civil qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par une occupation privative est due à l'indivision même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'à cet égard, alors même que Mme Z... ne résidait pas elle-même dans l'immeuble, elle admet en avoir assuré seule la gestion et n'établit pas avoir mis M.VABRE en possession des clés ;

Attendu, en outre, que Mme Z... précise que le bien n'a plus été loué à partir de 2002 ; qu'elle est dès lors redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date jusqu'au partage ou jusqu'à la libération effective des lieux ;

Que, toutefois, le montant de l'indemnité sollicitée n'ayant pas été chiffré, il convient de rouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare M.VABRE irrecevable en son appel de la disposition du jugement déféré relative à la licitation de l'immeuble situé à NICE,

Réformant la disposition du jugement déféré relative à l'indemnité d'occupation afférente à l'appartement de TOULOUSE,

Dit que Mme Z... est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation de l'immeuble situé ... depuis le 1er janvier 2002 jusqu'au partage ou jusqu'à la libération effective des lieux,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 27 Mars 2008 à 14 heures, à l'effet de permettre aux parties de conclure avant le 07 Mars 2008, sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état, sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Z... pour la période considérée en fournissant toutes pièces utiles à cet égard,

Réserve les dépens et les demandes en remboursement de frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET M.F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-22;56 ?
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