La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°07/00732

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 2008, 07/00732


22 / 01 / 2008

ARRÊT No18

No RG : 07 / 00732



Décision déférée du 08 Décembre 2006-Tribunal de Commerce d'ALBI-05 / 2339
ROLLAND PONTIE



SA AGF IART
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

SA SAFAC
représentée par la SCP RIVES-PODESTA



Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)
>SA AGF IART

...

75002 PARIS
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE...

22 / 01 / 2008

ARRÊT No18

No RG : 07 / 00732

Décision déférée du 08 Décembre 2006-Tribunal de Commerce d'ALBI-05 / 2339
ROLLAND PONTIE

SA AGF IART
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

SA SAFAC
représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

SA AGF IART

...

75002 PARIS
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau D'ALBI

INTIME (E / S)

SA SAFAC

...

81120 REALMONT
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPUY BONNECARRERE, SERRES PERRIN SERVIERES GIL, avocats au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEBREUIL, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par D. VERDE DE LISLE, conseiller pour le président empêché et par R. GARCIA, greffier de chambre

La Cie Agf IART a relevé appel le 8 février 2007 du jugement rendu le 8 décembre 2006 par le tribunal de commerce d'Albi qui l'a condamnée à payer à la société Safac la somme de 353 149, 46 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005 outre 1 000 € pour frais irrépétibles. L'exécution provisoire a été prononcée.

Le 20 janvier 2003 la Cie Agf IART et la société Safac ont signé une convention d'assurance multirisques entreprise. Le 1 septembre 2003 un sinistre d'incendie est survenu sur le site de Denat. La Cie Agf IART a désigné le cabinet Poly Expert et la société Saretec pour évaluer les dommages cependant que la société Safac se faisait assister du cabinet Luc Expert. Le 2 octobre 2003 la Cie Agf IART a appris de Groupama, précédent assureur de la société Safac, que plusieurs sinistres étaient survenus et notamment deux sinistres d'incendie les 22 septembre et 10 novembre 2002. La Cie Agf IART a opposé un refus de garantie au motif qu'en ne déclarant pas les sinistres précédents la société Safac avait fait une fausse déclaration intentionnelle. La société Safac a assigné la Cie Agf IART en paiement et le jugement déféré a été rendu.

La Cie Agf IART reproche à la société Safac d'avoir effectué une fausse déclaration intentionnelle en déclarant n'avoir pas subi de sinistre autre que les cas énumérés au contrat alors que 6 sinistres étaient survenus depuis le 7 mars 2000 dont 3 en 2002. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu que le contrat s'était conclu lors de la note de couverture émise le 31 décembre 2002 alors que ce document ne fait que précéder la signature du contrat. Elle lui reproche aussi d'avoir considéré que le long délai écoulé entre le sinistre et le refus de garantie valait renonciation à se prévaloir de la nullité. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que la fausse déclaration n'est pas intentionnelle, elle soutient qu'elle n'aurait pas assuré le risque ou moyennant une prime théorique de 43 000 € au lieu de 16 140 €. La Cie Agf IART conclut à la nullité de la police, au débouté des prétentions de la société Safac, subsidiairement à l'absence d'indemnité car elle aurait refusé d'assurer le risque. Elle sollicite 3 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri.

La société Safac déclare que la Cie Agf IART a procédé en 2002 à une étude de risque et qu'elle a émis le 31 décembre 2002 une note de couverture qui vaut contrat avec des éléments sur lesquels il ne peut être revenu ultérieurement. Elle considère que la signature ultérieure de la police ne peut rien modifier à l'accord des parties. Elle ajoute que la Cie Agf IART ne lui a pas fait parvenir un questionnaire au sens de l'article L 113-8 du Code des assurances et qu'elle n'a jamais été interrogée sur la sinistralité antérieure. Sur le délai écoulé avant que la Cie Agf IART ne notifie son refus de garantie, la société Safac invoque la proposition de règlement du 26 mai 2004 de la société Saretec qui agissait pour le compte de la Cie Agf IART et qui a offert le règlement à une date à laquelle la Cie Agf IART connaissait la note de Groupama et donc les sinistres déjà survenus. Enfin elle critique le subsidiaire de la Cie Agf IART et elle détaille son préjudice. La société Safac conclut à la confirmation du jugement sauf à ajouter la somme de 8 290, 52 € HT au titre des honoraires dus à son expert, celle de 5 000 € pour frais irrépétibles. Elle sollicite la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.

SUR QUOI

Attendu, sur la note de couverture, qu'elle vaut engagement de l'assureur de garantir l'assuré ; que toutefois, cet engagement est pris aux clauses et conditions de la police d'assurance à signer par les parties ; que si exceptionnellement les mentions de la note de couverture peuvent rester le seul cadre contractuel, tel n'est pas le cas en l'espèce où le dirigeant de la société Safac a signé les conditions particulières proposées par la Cie Agf IART ; que si ces conditions ne lui convenaient pas, il lui appartenait de ne pas les signer et de rechercher un autre assureur ; que la note de couverture ne peut, comme le voudrait la société Safac, prévaloir sur le contrat signé des deux parties ; que la Cie Agf IART est donc fondée à se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle qui aurait été effectuée par l'assuré lors de la signature du contrat ;

Attendu, sur la fausse déclaration intentionnelle, que l'article L 113-8 du Code des assurances la sanctionne par la nullité du contrat lorsque la réticence ou la fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ;

Attendu que les dispositions particulières du contrat comporte un paragraphe intitulé " Antécédents sans sinistre " ; qu'il est stipulé : " Vous déclarez que au cours des 36 mois précédant la date d'effet du présent contrat ou du présent avenant... au titre des garanties souscrites, vous n'avez subi aucun sinistre (assuré ou non) autre que
-soit une tempête
-soit un accident aux appareils électriques
-soit un dégât des eaux
-soit un bris de glace
Votre cotisation tient compte de cette déclaration. "

Attendu que sur la même page le dirigeant de la société Safac a apposé sa signature ce qui signifie qu'il omettait de déclarer deux sinistres d'incendie survenus en septembre 2002 et en novembre 2002 très peu de temps avant qu'il ne s'engage avec la Cie Agf IART ; que ces éléments étaient de nature à influer sur l'appréciation du risque par l'assureur ; que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré résulte déjà de cette omission dolosive ; que cette mauvaise foi est encore plus caractérisée à la lecture des pages 2 et 3 de la consultation de M. Z... sollicitée par la société Safac ; qu'il est dit expressément que M. A... (dirigeant de la société Safac) a pris connaissance des dispositions particulières de la police et notamment de la clause litigieuse et il a dit à un représentant de la Cie Agf IART qu'il ne pouvait signer cette déclaration faisant état d'une absence de sinistre ; qu'il l'a fait néanmoins ce qui implique une fausse déclaration intentionnelle provoquant la nullité du contrat ;

Attendu par ailleurs que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'il ne résulte d'aucun document que la Cie Agf IART ait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat ;

Attendu que le jugement sera réformé et la société Satac sera déboutée de ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré

Prononce la nullité du contrat d'assurance

Déboute la société Safac de ses demandes en paiement

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne la société Safac aux dépens

Autorise la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller pour le président empêché

R. GARCIA D. VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/00732
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Albi


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;07.00732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award