La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2008 | FRANCE | N°06/05712

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 18 janvier 2008, 06/05712


18 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05712
PC / HH

Décision déférée du 02 Novembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02934
Rosine GIRARD

Olivier AA...

C /

SARL SECURICONSEIL

INFIRMATION +

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Olivier AA...
" SHAMROK "
GOUX
32400 RISCLE

représenté par Me Philipp

e ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SARL SECURICONSEIL
2 bis rue Louis Arma...

18 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05712
PC / HH

Décision déférée du 02 Novembre 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02934
Rosine GIRARD

Olivier AA...

C /

SARL SECURICONSEIL

INFIRMATION +

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Olivier AA...
" SHAMROK "
GOUX
32400 RISCLE

représenté par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SARL SECURICONSEIL
2 bis rue Louis Armand
75741 PARIS CEDEX

représentée par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. AA... a été embauché le 10 décembre 1990 comme délégué régional à la formation. Il a été promu directeur de la SARL SECURICONSEIL en 1999 puis muté à Toulouse en 2003. À compter de l'année 2004, son activité comprenant jusqu'alors majoritairement des tâches de formation a été limitée à des tâches d'audit. Il a été licencié le 28 octobre 2005 pour motif économique en raison de la suppression de l'activité audit, déficitaire, rendue nécessaire par le souci de sauvegarder la compétitivité de la SARL SECURICONSEIL.

Par jugement en date du 2 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que cette restructuration avait un caractère légitime et a estimé par ailleurs que l'obligation de reclassement avait été respectée. Il a rejeté en conséquence les demandes du salarié.

Celui-ci a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il soutient que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, invoquée comme motif économique de licenciement, n'est pas suffisamment démontrée. Il fait valoir par ailleurs que son poste de directeur de la société, seul poste qu'il ait contractuellement accepté, n'a pas été supprimé. Il invoque enfin un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et sollicite la somme de 93 432 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SARL SECURICONSEIL fait valoir que le motif économique du licenciement est justifié. Elle soutient que M. AA... avait accepté par avenant à son contrat de travail la nouvelle définition de ses taches limitées à des missions d'audit. Elle fait état enfin des démarches entreprises pour le reclassement de M. AA... et demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2005 fait état d'une baisse significative et constante du volume de travail lié à l'activité audit au sein de la SARL SECURICONSEIL, et corrélativement d'un chiffre d'affaires en constante diminution, dont elle rappelle l'évolution sur les années 2004 et sur la période de janvier à septembre 2005.

La lettre de licenciement énonce ensuite : « Dans le souci de sauvegarder la compétitivité et la pérennité d'une société de services comme SECURICONSEIL, nous ne pouvons en aucune manière nous permettre de conserver une activité déficitaire dans un contexte difficile et fortement concurrentiel ».

La lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, ne fournit cependant aucune indication sur le chiffre d'affaires et sur les résultats de la SARL SECURICONSEIL elle-même, dès lors qu'elle ne détaille que les chiffres de son département audit. Elle se contente d'autre part de considérations à caractère général sur l'existence d'un contexte difficile et fortement concurrentiel, mais n'apporte aucune précision sur la relation entre la suppression de son activité audit et la sauvegarde de la compétitivité de la société.

Il est constant d'autre part que la SARL SECURICONSEIL est une filiale du groupe SECURITAS et est chargée de la formation des personnels pour l'activité surveillance de la société SECURITAS FRANCE, laquelle est constituée d'un réseau de 230 agences comprenant plus de 21 500 salariés, étant précisé que le groupe SECURITAS lui-même, numéro 1 mondial des services de sécurité, est présent dans plus de vingt pays.

Il apparaît dans ces conditions qu'aucune démonstration n'est faite de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SARL SECURICONSEIL en supprimant l'activité audit dont était chargé M. AA.... Le jugement sera donc infirmé, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés surabondamment par le salarié.

Au vu des pièces versées aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 80 000 € le montant de l'indemnisation revenant à M. AA... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera fait droit par ailleurs à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Dit et juge que le licenciement de M. AA... est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL SECURICONSEIL à payer à M. AA... la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts.

Condamne la SARL SECURICONSEIL à payer à M. AA... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SARL SECURICONSEIL.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05712
Date de la décision : 18/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 02 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-18;06.05712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award