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16/01/2008 | FRANCE | N°07/00795

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2008, 07/00795


16 / 01 / 2008




ARRÊT No23




No RG : 07 / 00795
MPP / MB


Décision déférée du 22 Mai 2003-Cour d'Appel de PAU-
























Antoine X...





C /


Société EXEKIA






























































RÉFORMATIO

N






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1-Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***


DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION


Monsieur Antoine X...


...

12160 MOYRAZES


comparant en personne, assisté de la SCP AOUST MONESTIER, avocats au barreau de RODEZ






DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATI...

16 / 01 / 2008

ARRÊT No23

No RG : 07 / 00795
MPP / MB

Décision déférée du 22 Mai 2003-Cour d'Appel de PAU-

Antoine X...

C /

Société EXEKIA

RÉFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1-Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION

Monsieur Antoine X...

...

12160 MOYRAZES

comparant en personne, assisté de la SCP AOUST MONESTIER, avocats au barreau de RODEZ

DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

Société EXEKIA anciennement Société des Céramiques Techniques
Route de Bordeaux B. P. 1
65460 BAZET

représentée par Me LASSABE, avocat au barreau de MERIGNAC

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. Z..., greffier de chambre.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite de son licenciement par la S. A SCT (devenue société EXEKIA) pour faute grave intervenu le 11 avril 2000, M. Antoine X..., ancien directeur général de cette société, a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES qui par jugement du 31 août 2001 lui a alloué des dommages-intérêts conventionnels ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, et a rejeté ses autres demandes.

L'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de PAU du 22 juin 2003 a été cassé le 6 juillet 2005 seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au paiement des congés payés afférents au préavis, de prorata de treizième mois, du prorata de la participation pour la période de préavis, avec délivrance des bulletins de paie correspondants, du bonus contractuellement prévu, de dommages-intérêts pour refus de l'employeur de lui faire souscrire des actions VIVENDI et de délivrance d'un certificat de travail.

M. Antoine X... a régulièrement saisi la Cour de renvoi le 30 décembre 2006 après notification de l'arrêt en date du 9 septembre 2005.

Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par les parties et développées oralement à l'audience du 21 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur le paiement des congés payés afférents au préavis

Les parties s'accordent sur le principe et le montant de cette créance, soit la somme brute de 3. 856,62 €.

-sur le prorata de treizième mois

Son préavis ayant pris fin le 12 octobre 2000, M. Antoine X... réclame la somme de 5. 018,90 € correspondant à 285 / 365o d'un mois de salaire.

Le principe de cette demande n'est pas contesté par la société EXEKIA qui demande simplement que la prime ne soit calculée que pour la période des six mois de préavis, le prorata correspondant à la période du 1er janvier au 11 avril 2000, date du licenciement, ayant déjà été versé sous l'intitulé " prime de vacances ".

Le bulletin de paie délivré à M. Antoine X... lors de son licenciement porte effectivement mention d'une " prime de vacances " de 15. 448,94 francs, soit 2. 355,17 € calculée à proportion de 73,20 % d'un demi-mois de salaire. Ce calcul confirme la teneur de l'attestation de M. DE A..., directeur administratif et financier de la société EXEKIA, qui précise que jusqu'en juin 2006, la prime annuelle de 13o mois était versée en deux fois sous l'intitulé de " prime de vacances " et de " prime de fin d'année ".

Le montant restant dû pour la période de six mois de préavis s'élève donc à un demi-mois de salaire soit 3. 213,85 €.

-sur le prorata de participation pour la durée du préavis

M. Antoine X... réclame une somme de 5. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de la société EXEKIA de communiquer les calculs de ses droits individuels de participation en 2000. Il soutient qu'un accord existait chez EXEKIA, et que si les résultats de 1999 n'ont pas permis le versement de cette participation, il en allait différemment en 2000, le résultat ayant été de l'ordre de 18 millions de francs.

La société EXEKIA réplique qu'il n'existait pas d'accord de participation en 2000, en raison des amortissements réputés différés, rendant le bénéfice fiscal égal à zéro.

En vertu de l'article 442-2 du Code du travail dans sa version en vigueur en 2000, la réserve spéciale de participation destinée à être distribuée aux salariés était fonction de l'existence d'un bénéfice imposable, diminué de l'impôt correspondant. En l'état des documents fiscaux produits par la société EXEKIA révélant un bénéfice fiscal nul pour l'année 2000, M. Antoine X... est débouté de sa demande.

-sur la délivrance des bulletins de paie rectifiés

Cette obligation de l'employeur n'est pas contestée et sera rappelée dans le dispositif de cet arrêt.

-sur le bonus contractuellement prévu

En application de la décision du conseil d'administration de la société EXEKIA en date du 17 novembre 1999, l'avenant au contrat de travail de M. Antoine X... signé le 23 novembre lui attribuait un bonus annuel calculé sur la réalisation du budget de l'année, dont le pourcentage a été fixé le 9 mars 2000 à 20 % de la rémunération brute annuelle si l'" operating income " (le bénéfice) atteignait 13 millions de francs.

M. Antoine X... estime que l'attribution du bonus était effective dès le 23 novembre et récompensait les actions déjà mises en place, que le seuil de 13 millions de francs a été dépassé (18 millions de francs en 2000) et qu'en outre aucune condition de présence dans l'entreprise n'était exigée.

La société EXEKIA réplique que le résultat n'était au départ de M. Antoine X... que de 5. 713. 000 francs, et qu'en toute hypothèse le bonus ne pourrait excéder 16. 013,84 €.

Les documents remis établissent que l'octroi d'un bonus décidé le 17 novembre 1999 ne vaut que pour l'avenir, et donc pour l'année suivante, selon des modalités qui ont été fixées le 9 mars 2000.

La condition visée a été remplie (résultat opérationnel de l'exercice 2000 dépassant 13MF) de sorte que M. Antoine X... a droit au bonus sans que l'on puisse lui opposer son absence de l'entreprise à l'issue de l'exercice, aucune condition de présence n'étant exigée pour le droit à attribution de la prime.

Le montant, de 20 % de la rémunération brute annuelle de l'année 2000, s'élève au regard des bulletins de paie et des condamnations pour préavis et primes à 16. 013,84 €.

-sur les dommages-intérêts pour refus de l'employeur de faire souscrire à M. Antoine X... des actions VIVENDI

M. Antoine X... reproche à son employeur de ne pas avoir donné suite à sa demande de souscription du 4 avril 2000 de 200 actions via le plan épargne VIVENDI et de lui avoir fait perdre la somme de 11. 578 € au regard de la valeur de ces parts au jour de son licenciement.

La société EXEKIA réplique que c'est par la faute de M. Antoine X... qu'aucun des salariés n'a pu souscrire de telles actions, qu'en toute hypothèse, n'étant plus salarié à la date d'examen des demandes, il ne pouvait plus bénéficier du plan épargne, et qu'enfin, la chute de l'action VIVENDI rend son préjudice éventuel inexistant.

Or la responsabilité de M. Antoine X... dans l'échec de la souscription d'avril 2000 n'est nullement démontrée, la personne en charge du dossier étant Mme B..., pas plus que n'est établie la perte par M. Antoine X... de sa qualité de salarié à la date d'examen de sa demande de souscription, étant observé au surplus qu'en l'absence de faute grave, le préavis aurait dû prendre fin en octobre 2000. En revanche, M. Antoine X... n'a perdu qu'une chance très faible de réaliser une plus-value dans la mesure où il n'était pas contraint de procéder au déblocage de cette épargne au jour de son licenciement, et où le cours de l'action a par la suite chuté pour demeurer au-dessous de la valeur de souscription. En conséquence, le préjudice est évalué à la somme de 500 €.

-sur les dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'un certificat de travail rectifié

M. Antoine X... réclame la somme de 155. 033,05 € correspondant à la perte de 456 jours d'indemnité de chômage, au motif que la rectification de la date d'expiration du contrat de travail lui aurait permis de prétendre à une majoration de durée d'indemnisation liée à son âge au 12 octobre 2000, soit plus de 50 ans. Il fait valoir également que le premier certificat de travail comportait des mentions illégales et préjudiciables à ses intérêts

La société EXEKIA réplique que le jugement ne mettait pas à sa charge l'établissement de ce document, que M. Antoine X... ne justifie pas de son préjudice, qu'en toute hypothèse le mandat social qui lui a été confié à compter de juin 1999 ne lui permettait pas de bénéficier d'une durée d'affiliation suffisante pour prétendre aux allocations prétendument perdues. Elle offre de produire l'attestation destinée à l'ASSEDIC au vu des dispositions de l'arrêt à venir.

Le droit du salarié à la délivrance du certificat de travail rectifié ne naît pas du jugement mais de l'article L122-16 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de le remettre à l'expiration du contrat de travail à première demande, le certificat de travail étant quérable et non portable, sauf en cas de condamnation. C'est donc à tort que la société EXEKIA a refusé de satisfaire à la demande formulée par M. Antoine X... le 27 novembre 2001, qui visait également l'attestation destinée à l'ASSEDIC.

En revanche, M. Antoine X... n'établit pas que ce refus l'a privé de 457 jours d'allocations de chômage ; en effet, s'il est vrai que la durée d'indemnisation était majorée pour passer de 912 jours à 1369 jours selon que le salarié était âgé de moins ou de plus de 50 ans au terme du préavis, et si, selon la notification intervenue le 8 juin 2000, l'ASSEDIC Midi Pyrénées a reconnu le droit de M. Antoine X... à une allocation dégressive sur 912 jours, il n'est en aucun cas démontré qu'après avoir eu connaissance du jugement intervenu postérieurement, soit le 31 août 2001, cet organisme n'a pas procédé à la régularisation des droits de l'intéressé en considération du terme du préavis résultant de cette décision. La preuve de la perte définitive du droit à ces allocations n'est donc pas rapportée, M. Antoine X... ne produisant aucun justificatif des sommes effectivement perçues au titre des allocations de chômage.

En conséquence, M. Antoine X... est débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail rectifié.

En dernier lieu, l'intéressé ne produit pas le premier certificat de travail pas plus qu'il ne caractérise et n'évalue le préjudice qu'il lui aurait causé.

-sur le point de départ des intérêts

M. Antoine X... demande que les sommes allouées produisent intérêt au taux légal à compter du jugement du 31 août 2001.

Ainsi que le fait à juste tire observer la société EXEKIA, s'agissant des créances salariales, M. Antoine X... ne justifie pas d'une demande avant le 27 novembre 2001, à l'exception toutefois de celle relative au bonus, visée dans le jugement. La créance de dommages-intérêts ouvre droit à intérêts à compter de la présente décision.

-sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il est alloué à M. Antoine X... l'indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté M. Antoine X... de sa demande en paiement du bonus contractuel et statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société EXEKIA à payer à M. Antoine X... la somme brute de 16. 013,84 €, avec intérêts légaux à compter du 31 août 2001.

Y ajoutant,

Donne acte à la société EXEKIA de son accord pour payer à M. Antoine X... les sommes brutes de 3. 856,62 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, et de 3. 213,85 € au titre du prorata de 13o mois, avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2001. La condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.

Ordonne à la société EXEKIA de délivrer les bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.

Condamne la société EXEKIA à payer à M. Antoine X... la somme de 500 € de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par la non-souscription d'actions de VIVENDI.

Déboute M. Antoine X... de ses demandes en paiement d'un prorata de participation pour l'année 2000, et de dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail intégrant le préavis.

Condamne la société EXEKIA à payer à M. Antoine X... une indemnité de 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société EXEKIA au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. Z... B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/00795
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;07.00795 ?
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