16/01/2008
ARRÊT No
No RG : 07/00547
BB/MB
Décision déférée du 17 Janvier 2007 - Conseil de Prud'hommes de CASTRES -
J. CASTELLE
Richard X...
C/
S.A. MANUFACTURE CLARENSON
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT
Monsieur Richard X...
...
81100 CASTRES
représenté par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
S.A. MANUFACTURE CLARENSON
...
81107 CASTRES
représentée par la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Richard X... a été embauché le 1o septembre 1992 par la SA la Manufacture CLARENSON par contrat à durée indéterminée en qualité de dessinateur textile ; sa dernière rémunération brute était de 4789,79€ ; M. Richard X... avait le statut de cadre.
M. Richard X... a été convoqué à l'entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 1o août 2005 ; par courrier en date du 4 août 2005 était notifié à M. Richard X... son licenciement pour faute grave motivé de la manière suivante: " le 20 juillet dernier vous avez eu une conduite injustifiable lors d'une réunion de collection, en présence de plusieurs témoins, dont notre styliste parisienne, Mme B.... Suite à une altercation avec M. Olivier CLARENSON, P.D.G., qui vous faisait une remontrance sur votre travail en observant un tableau de collection complètement raté que vous lui présentiez, vous vous êtes précipité sur la personne de Monsieur CLARENSON en contournant la table de travail (enjambant même une poubelle) et vociférant des injures à l'encontre de votre patron. Seule l'intervention de M. C... qui s'est interposé physiquement, a évité que vous ne vous livriez à des voies de fait sur la personne du P.D.G."
M. Richard X... a saisi le conseil des prud'hommes de Castres le 7 septembre 2005.
Par jugement en date du 17 janvier 2007 le conseil des prud'hommes de Castres a considéré :
- que la procédure de licenciement est régulière ;
- que l'intention de M. Richard X... de s'en prendre à son employeur est établie et que l'attitude agressive dont a fait preuve M. Richard X... est disproportionnée par rapport à l'altercation verbale qui l'a précédée ; que la faute grave est établie ;
- que M. Richard X... n'établit pas que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 janvier 2001 lui est applicable, dès lors qu'il exclut de son champ d'application des cadres dirigeants ; que la demande de M. Richard X... au titre des heures supplémentaires sera rejetée en l'absence d'éléments sérieux et probants fournis par M. Richard X... ;
- que M. Richard X... ne produit aucun élément au soutien de sa demande de rappel de ses jours RTT ; qu'il doit être débouté sur ce point ;
- qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Richard X... a relevé appel de la décision le 29 janvier 2007.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2007.
Le dit jour advenu l'affaire a été retenue.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions la partie appelante soutient:
- que la responsabilité exclusive de l'altercation incombe à M. CLARENSON, supérieur hiérarchique de M. Richard X... ; que M. CLARENSON, en effet, l'a traité de "vieux con", "de pourri", "d'incapable";
- qu'il conteste toute voie de fait ;
- qu'il s'agit d'une entorse grave à l'obligation de loyauté ;
- que les attestations produites par la SA la Manufacture CLARENSON ont été établies par des salariés ou des personnes sous emprise ;
- qu'en réalité, il s'agit d'un licenciement économique qui a été "habillé " en licenciement pour motif personnel ; qu'il n'a pas été remplacé ;
- qu'il sollicite à bon droit la somme de 115.615€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- que M. CLARENSON lui a signifié sa décision de le licencier lors de l'entretien préalable ; que cette signification orale contrevient aux dispositions de l'article L 122-14.1 du Code du travail ;
- que les conditions de son licenciement ont été vexatoires et ont aggravé son état cardiologique ;
- que l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 37.516,81€ ; qu'à cette somme doit s'ajouter l'augmentation due en cas de licenciement d'un cadre de plus de 50 ans ;
- qu'il ressort des attestations qu'il produit qu'il travaillait au delà de la durée contractuelle du travail ; qu'il effectuait à minima 9 heures de travail par jour; qu'il effectuait, en conséquence, 10H supplémentaires par semaine ; qu'il sollicite la rémunération de 1300 heures supplémentaires, soit la somme de 51.118€ ; que la SA la Manufacture CLARENSON n'a produit aucun décompte ;
- que la réduction du temps de travail n'a jamais eu la moindre influence sur son activité ; qu'il n'a jamais bénéficié des jours de récupération RTT ; que 12 journées de récupération auraient dû lui être attribuées annuellement, soit sous forme de congés supplémentaires, soit lui être payées, soit 55 jours en tout ; qu'il lui est dû 12.112€ ; qu'il n'a jamais eu le statut de cadre dirigeant ;
- que le préavis est de trois mois ;
En conséquence, M. Richard X... sollicite voir notre Cour :
" Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de CASTRES du 17 janvier 2007,
Dire que le licenciement dont a pris l'initiative la SA CLARENSON à l'encontre de Monsieur Richard X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement,
En conséquence, condamner la SA CLARENSON à payer à Monsieur Richard X... :
- la somme de 115 615,00 € au fifre de l'indemnité judiciaire de licenciement,
- la somme de 20000,00 € en réparation de son préjudice distinct de la perte d'emploi,
- la somme de 45 020,17 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 51 118,00 € au titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires,
- la somme de 12112,10 € au titre de rappel de salaires correspondant aux indemnités de journées RTT,
- la somme de 14451,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 445,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner la SA Manufacture CLARENSON aux entiers dépens."
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions l'intimée soutient :
- que la texture imaginée par M. Richard X... ne pouvait permettre la confection de vêtements projetée ; qu'il a été dit à M. Richard X... que son travail était digne de celui d'un "vieux con" ; que c'est dans ces conditions que M. Richard X... a bondi afin d'agresser physiquement son employeur ;
- qu'elle conteste toute irrégularité du licenciement ;
- qu'il percevait un salaire de 4817,30€, alors qu'il ne pouvait prétendre, par application de la convention collective, qu'à un salaire de 2890€ ; que la demande est contestée et devra être rejetée ;
- qu'il y a lieu à confirmation et à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il ressort des différentes pièces fournies par les parties que le 20 juillet 2005, lors d'une réunion de collection, M. CLARENSON, mécontent de la qualité du travail présenté par M. Richard X... , dessinateur, et en réponse aux arguments de celui-ci, lui a déclaré qu'il s'agissait d'un "travail de vieux con". A la suite de cette déclaration, des échanges verbaux de plus en plus vifs s'en sont suivis entre l'employeur et le salarié, jusqu'au moment où M. Richard X... s'est précipité vers M. CLARENSON et a été "intercepté" par un autre salarié.
Ces éléments apparaissent comme devant être retenus au vu des différentes attestations divergentes et contestées produites.
Ils mettent incontestablement en évidence que c'est l'expression extrêmement désobligeante utilisée publiquement par l'employeur qui est à l'origine de la dispute qui s'en est suivie, dispute d'abord cantonnée à des échanges verbaux, puis qui a débouché sur une dimension physique caractérisée par le déplacement de M. Richard X... en direction de son employeur. Par contre, s'il est incontestable que M. Richard X... s'est précipité sur son employeur, le fait qu'il ait été "intercepté" par un autre salarié met également en évidence qu'aucune violence n'a été exercée et que la progression de M. Richard X... a immédiatement cessé, alors même qu'il n'est nullement soutenu que "l'interception" en question a présenté quelle que difficulté que ce soit. Il n'est, donc, pas établi que la progression de M. Richard X... vers son employeur avait pour objectif de déboucher vers une agression physique et caractérisait, donc, la fin des injures verbales et le début d'une agression physique qui n'aurait été évitée que du fait de l'intervention d'un tiers.
Par ailleurs, il est établi que M. Richard X... possédait une grande ancienneté et n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieure ; tout au contraire, M. Richard X... bénéficiait d'un salaire largement supérieur à la classification de la convention collective applicable. Notre Cour, par contre, ne peut que constater que l'employeur qui a accolé le terme de "vieux con" au travail fait par M. Richard X... a manqué à son obligation de loyauté à son égard et ne peut invoquer utilement ensuite le comportement en réaction de celui-ci, dès lors qu'il reste cantonné au seul domaine de gesticulation verbale initié par l'employeur lui-même.
Enfin, il ne peut être déduit, du seul fait qu'un salarié qui a été destinataire de propos injurieux quant à son travail se déplace vers son employeur, la preuve de ce qu'il aurait nécessairement porté des coups sur celui-ci si un autre salarié ne s'était pas interposé. En effet, en l'espèce, rien ne permet d'écarter l'hypothèse que l'échange verbal initié par l'employeur n'aurait pas continué (certes, de plus près) sans dégénérer, pour autant, en violences physiques ; les circonstances de l'interception qui n'a pas eu besoin d'être appuyée laissent penser, en effet, que M. Richard X... n'avait pas décidé de se battre avec son employeur et que la dispute se déroulait, toujours, certes dans un épisode allant crescendo, mais dans le registre de la dispute verbale.
En conséquence, tant sur le terrain de la faute grave, la charge de la preuve incombant à l'employeur, que sur celui de la cause et réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve incombant aux deux parties mais le doute devant profiter au salarié, il y a lieu de réformer la décision déféré et de dire que le licenciement n'était pas justifié.
En vertu de la règle du non cumul de l'article L 122-14-4 du Code du travail applicable en la cause il ne peut y avoir cumul entre des sanctions pour irrégularité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; il n'y a, donc, pas lieu à examiner plus avant ce chef de demande qui doit être rejeté.
L'indemnité compensatrice de préavis est, donc, due à M. Richard X... ; la SA la Manufacture CLARENSON ne conteste nullement devoir conventionnellement une indemnité compensatrice de trois mois, soit la somme de 14.451,90€ due à ce titre, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, soit 1445€.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu, tout d'abord, de constater qu'il n'est pas contesté que, dès le début de son contrat de travail, M. Richard X... a eu le statut de cadre (p.2 des conclusions de la SA la Manufacture CLARENSON).
Par ailleurs, M. Richard X... avait 12 ans et 9 mois d'ancienneté.
L'article 19 de la convention collective nationale du 1o février 1951 stipule en ce qui concerne les cadres: " L'indemnité de licenciement se calcule à raison de :
- 1/5o de mois par année de présence jusqu'à 5 ans révolus ;
- 2/5o de mois pour la tranche d'ancienneté comprise entre 5 et 10 ans ;
- 3/5o de mois pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 20 ans ;
- 4/5o de mois au-delà de 20 ans.
Au cas où il n'y aura pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité sera calculée nombre de mois.....
Pour les cadres âgés de plus de 50 ans, les indemnités ci-dessus sont majorées de 20%, le plafond étant fixé sur les bases suivantes :
- jusqu'à 60 ans: 18 mois
- à 61 ans: 17,5 mois
- à 62 ans:17 mois
- à 63 ans: 16,5 mois
- à 64 ans:16 mois
Ces plafonds sont réduits à 14 mois en cas de cessation totale d'exploitation de l'entreprise . L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire) des 12 derniers mois (antérieurs à l'expiration du préavis) ou, lorsque cette période comporte une suspension du contrat pour maladie, ces derniers 12 mois rémunérés OU indemnisés à plein traitement (sans tenir compte des réductions au titre des indemnités représentatives de salaire perçues par l'intéressé telles que prévues à l'article 14 ci-dessus)."
Il apparaît que le salaire mensuel moyen brut des 10 derniers mois est de 4817,30€. Dès lors, la Cour retient comme valide et justifié le calcul effectué par la SA la Manufacture CLARENSON qui fait une exacte application de la convention collective ci-dessus rappelée à hauteur de 26.556,59€.
L ‘article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit des sanctions spécifiques dans l'hypothèse d'un licenciement survenant dans une entreprise de 11 salariés et plus et concernant un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté et ce dans ces termes : Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
L'indemnité de 6 mois étant une indemnité minimale, c'est au juge qu'il appartient de fixer le montant de l'indemnité effective. Ces dommages et intérêts seront, au-dessus du plancher des six mois, évalués conformément aux règles du droit commun en fonction du préjudice subi.
En l'espèce, eu égard aux justificatifs fournis, notamment à l'ancienneté, l'âge et à la qualification professionnelle de M. Richard X... la Cour trouve des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 72.250€ le préjudice subi du fait du licenciement injustifié.
En outre, tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ; il importe peu que le licenciement soit justifié au fond. En l'espèce, il est incontestable que les propos publics vexatoires de l'employeur de M. Richard X... lui ont occasionné un préjudice, sans qu'il soit possible de considérer que la preuve est rapportée d'une relation de causalité entre les circonstances du licenciement et l'aggravation de ses problèmes cardiaques. En conséquence, eu égard aux éléments fournis et aux circonstances de la cause la Cour estime devoir indemniser ce chef de préjudice par la somme de 3000€.
S'il résulte de l'article L. 2 12-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, M. Richard X... qui est lié à la SA la Manufacture CLARENSON par un contrat de travail et qui ne peut être considéré comme cadre dirigeant, devait 35 heures hebdomadairement conformément à l'accord sur la réduction du temps de travail du 23 janvier 2001. Il résulte des attestations de M. D..., de Mme E..., que M. Richard X... était "fréquemment" au travail le matin entre 6H et 7H et le soir entre 19H et 20H. Il apparaît, donc, que M. Richard X... a apporté à la Cour des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartient à la SA la Manufacture CLARENSON de justifier des horaires effectivement réalisés.
A cet égard, la SA la Manufacture CLARENSON produit une attestation de Mme F..., de laquelle il résulte qu'elle arrivait et partait bien souvent en même temps que M. Richard X..., soit 7h45-8h en ce qui concerne l'arrivée et 18h15-18h30 en ce qui concerne le départ. Mme F... exposait que si durant les jours de réunion ces horaires pouvaient être dépassés, il arrivait à M. Richard X... de s'absenter une heure ou deux, voire des demi journées. La Cour observe que l'attestation produite par l'employeur met en évidence au minimum une durée hebdomadaire du travail de 40 heures. Par ailleurs, le montant de la rémunération de M. Richard X... est sans conséquence sur le bien fondé de la rémunération des heures supplémentaires dues.
En conséquence, au vu des éléments fournis, la Cour considère que la preuve est rapportée de ce que M. Richard X... effectuait hebdomadairement cinq heures supplémentaires. Dans la limite de la prescription quinquennale, il est, donc, dû à M. Richard X... jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2001, soit un mois après sa signature (23 février 2001) 4,33heures par mois dès lors que la durée normale de travail était 39 heures. Passé cette date, il est dû hebdomadairement 5 heures et mensuellement 21,65heures.
Les heures supplémentaires ont été demandées le 4 juillet 2006 pour la première fois; la prescription est acquise à compter du 4 juillet 2001, dès lors que les autres demandes dont était saisi le conseil de prud'hommes n'avaient pas le même objet. La période considérée va, donc, du 5 juillet 2001 au 4 août 2005. Il est, donc, dû à M. Richard X..., à partir de la somme mensuelle de 856,26€, la somme de 35.096€ en tenant compte des jours et périodes de congé et des jours effectivement travaillés,
M. Richard X... a soutenu que les heures de travail effectuées au delà de la 35o heure devaient être payées en heure supplémentaire; il a été fait droit à cette demande. Il en résulte que M. Richard X... a, donc, nécessairement soutenu que l'horaire de travail était de 35 heures hebdomadaire et ne pouvait être considéré comme une modalité du passage à 35 heures combinant à la fois une réduction de l'horaire hebdomadaire à 35 heures et l'attribution de jours de repos. Par ailleurs, il n'est pas produit l'accord qui fixerait à 12 journées RTT ses droits annuels, alors qu'est produit un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 janvier 2001 qui porte la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, sans modification de rémunération, sans mention de jours RTT. Sur ce point contesté par la SA la Manufacture CLARENSON , il ne sera pas fait droit à la demande.
Conformément à l'article L.122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
Conformément aux articles L.122-16 et R.351-5 du Code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; en conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens, sera supportée par la SA la Manufacture CLARENSON .
L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée ; en l'espèce, eu égard aux circonstances, à la durée et à la complexité de l'affaire, il y a lieu de condamner la SA la Manufacture CLARENSON à payer à M. Richard X... la somme de 1500€ sur ce fondement. En l'espèce, l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable;
Sur le fond :
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Richard X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA la Manufacture CLARENSON à verser à M. Richard X... :
- la somme de 14.451,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1445€ au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 26.556,59€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- la somme de 72.250€ au titre du licenciement injustifié ;
- la somme de 3000€ à titre indemnitaire pour les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement ;
- la somme de 35.096€ au titre des heures supplémentaires ;
Déboute M. Richard X... de sa demande relative aux jours RTT ;
Ordonne le remboursement par la SA la Manufacture CLARENSON des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC par le greffe ;
Dit que reprendra l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et qu'elle procédera aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la SA la Manufacture CLARENSON aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. Richard X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier, Le président,
P. MARENGO B. BRUNET