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16/01/2008 | FRANCE | N°04/00051

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2008, 04/00051


16 / 01 / 2008

ARRÊT No22

NoRG : 04 / 00051

Décision déférée du 15 Décembre 2003-Tribunal de Commerce de TOULOUSE-03 / 1794
M. MONIER

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C /

SARL LES FROMAGERIES OCCITANES
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
SOCIETE CSL FRANCE
représentée par la SCP MALET

SOCIETE ROYAL AND SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI
représentée par la SCP RIVES-PODESTA

SOCIETE CSL CENTR0 SPERIMENTALE DEL LATTE (ITALIE)
représentée pa

r la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TO...

16 / 01 / 2008

ARRÊT No22

NoRG : 04 / 00051

Décision déférée du 15 Décembre 2003-Tribunal de Commerce de TOULOUSE-03 / 1794
M. MONIER

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C /

SARL LES FROMAGERIES OCCITANES
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
SOCIETE CSL FRANCE
représentée par la SCP MALET

SOCIETE ROYAL AND SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI
représentée par la SCP RIVES-PODESTA

SOCIETE CSL CENTR0 SPERIMENTALE DEL LATTE (ITALIE)
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

...

75591 PARIS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me TRILLAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME (E / S)

SARL LES FROMAGERIES OCCITANES

...

31200 TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE CSL FRANCE

...

38640 CLAIX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTS

SOCIETE ROYAL AND SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI

...

16122-GENOVA-ITALIE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE CSL CENTR0 SPERIMENTALE DEL LATTE (ITALIE)

...

MILANO (Italie)
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me LE DOUARIN VEIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J. P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par J. P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Par un arrêt du 11 janvier 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour de céans :

-a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie AGF ainsi que les critiques de cette compagnie formées contre la motivation du jugement entrepris,

Statuant sur les appels en causes des sociétés CSL et RSA :

-a déclaré irrecevable l'appel en cause de la société CSL par la société LFO et condamné cette société à payer la somme de 1 500 euros à la société CSL au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à cet appel en cause avec distraction au profit de la SCP CHATEAU PASSERA, avoués,

-s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel en cause de la société RSA pour la compagnie AGF, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la compagnie AGF à payer à la société RSA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à cet appel en cause, avec distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués, rejetant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société RSA.

Avant dire droit au fond pour le surplus,

-a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2007 à 14 heures aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt,

-a invité la société LFO a déposer ses conclusions avant le 11 mars 2007 et les autres parties, avant le 29 avril 2007,

-a réservé les dépens.

Par conclusions du 13 mars 2007, la société anonyme les fromageries occitanes (LFO) demande à la cour de :

-débouter les sociétés CSL France et AGF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-déclarer recevable l'appel en cause de la société CSL,

-réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il n'a pas retenu les préjudices déterminés par l'expert concernant le préjudice lié directement à la campagne publicitaire et le surcoût commercial lié à la perte d'image,

-homologuer purement et simplement le rapport d'expertise quant à ces chefs de préjudice,

-confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

-condamner la société CSL solidairement avec les sociétés CSL France et AGF à verser à la société LFO la somme de 1 344. 307 euros,

-condamner lesdites sociétés à verser à la société LFO la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour.

Par conclusions du 25 avril 2007, la SA CSL France sollicite la réformation du jugement entrepris et le rejet des prétentions de la société LFO en faisant valoir que cette société ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la fourniture litigieuse et les anomalies constatées dans la production de novembre 1995, subsidiairement de ne retenir au plus que la perte directe de matières, et en cas de condamnation, accueillir son action directe à l'encontre de la compagnie AGF, assureur de son fournisseur, qui devra la relever et garantir de toute condamnation.

Par conclusions du 27 avril 2007, la compagnie AGF IART demande à la cour de constater l'absence d'imputation du préjudice subi par la société LFO à un quelconque manquement de la société CSL Italie, de dire que ni la société CSL Italie ni la Société CSL France n'engagent leur responsabilité à l'égard de la société LFO, de ramener l'évaluation du préjudice à de plus justes proportions, de juger inopposable à son égard le rapport d'expertise de la M. F... et de débouter la société CSL France de son appel en garantie contre elle, à titre subsidiaire de dire que la police d'assurance-qui exclut de sa garantie les dommages de nature à engager des responsabilités contractuelles-n'a pas vocation à garantir les sociétés CSL France et CSL Italie, de prendre acte de la qualité d'opérateur de la compagnie AGF et de sa part de co-assurance, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la compagnie RSA, d'ordonner la répétition de la somme de 1 179. 213,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2003, sommes indûment perçues par la société LFO et de condamner solidairement la société CSL France et la société LFO à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que se plaignant de la mauvaise qualité du pénicillium fourni par la société CSL France-qui le tenait de la société CSL Italie assurée auprès de la compagnie AGF-qui fin 1995 aurait altéré sa production de fromage Bleu d'Auvergne, la société LFO a introduit une procédure devant le tribunal de commerce de Toulouse tandis que les sociétés CSL Italie et CSL France saisissaient le tribunal civil de Milan ;

Que la Cour Suprême de cassation italienne a rejeté le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel de Milan déclarant incompétent le juge italien, qu'entre temps le président du tribunal de commerce de Toulouse, après avoir ordonné le sursis à statuer, a, par ordonnance du 6 décembre 2001 visant les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, désigné en qualité d'expert M. F... avec mission principale de se faire remettre tout document utile permettant d'évaluer l'impact de la fourniture de lots de pénicillium non conforme sur la fabrication du Bleu d'Auvergne et d'évaluer le préjudice subi par la société LFO, l'expert désigné ayant la possibilité de se faire assister par un sapiteur en la personne d'un professeur agrégé en mycologie, M. Louis G... ;

Que cette instance en référé opposait la société LFO à la société CSL France venderesse ; que l'expert judiciaire F..., retenant l'avis du sapiteur qui avait estimé " vraisemblable ", puis vraisemblable à 99 % que l'utilisation des souches fournies par CSL à LFO et contaminées par des germes indésirables était à l'origine du défaut de fabrication des 517 tonnes de fromages Bleu d'Auvergne, a ainsi évalué le préjudice subi par la société LFO :

Point 1. 1-surcoût industriel0
Point 1. 2-retard pris dans la mise en place de la nouvelle
technique de production 308 175
Point 1. 3-baisse des rendements au niveau de la freinte 15 960
Point 2. 1-préjudice subi lié directement à la campagne
publicitaire 194 487
Point 2. 2-surcoût commercial lié à la perte d'image 162 487
Point 3. 1-dégagement 54 361
Point 3. 2-baisse du chiffre d'affaire 46 972
Point 3. 3-préjudice subi lors de la négociation des
tarifs 1996 561 865

MONTANT TOTAL DU PREJUDICE 1 344. 307

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, clôturé le 16 décembre 2002, la société LFO a par acte du 2 mai 2003 assigné à jour fixe devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 1 344. 307 euros la société CSL France qui a appelé en cause la compagnie AGF assureur de son fournisseur ;

Que la compagnie AGF a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 décembre 2003 qui l'a condamnée à verser à la société LFO la somme de 1 167 333 euros à titre de dommages et intérêts, jugement assorti de l'exécution provisoire et exécuté, puis a appelé en cause devant la Cour la compagnie Royal And Sun Alliance Assicurazioni tandis que la société LFO a formé un appel provoqué contre la société CSL Italie ;

Que par son arrêt du 11 janvier 2007 la cour de céans a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la compagnie AGF, a déclaré irrecevable l'appel en cause de la société CSL par la société LFO et s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel en cause de la société RSA par la compagnie AGF ;

Que la présente instance ne concerne plus que la société LFO, la société CSL France et la compagnie AGF, assureur de la société CSL Italie ;

Attendu que la société LFO poursuit la condamnation de la société CSL au paiement des dommages et intérêts conséquents en invoquant la faute contractuelle de son ou de ses fournisseurs sans préciser l'exact fondement juridique de son action (garantie des vices cachés, défaut de délivrance conforme, responsabilité du fait des produits défectueux, responsabilité contractuelle de droit commun...), tout en affirmant que son action est intentée dans le cadre contractuel ;

Qu'il convient cependant d'apprécier l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et les manquements reprochés au vu d'un rapport d'expertise judiciaire dont la compagnie AGF soulève l'inopposabilité à son encontre ;

Que pour contester l'inopposabilité alléguée, la société CSL France invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle l'assureur appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert n'est pas fondée, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable ;

Que cette jurisprudence, rendue au visa de l'article L 113-5 du Code des Assurances qui permet de considérer que la déclaration judiciaire condamnant un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti celle-ci, la réalisation du risque couvert, ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que ni l'assurée, la société CSL Italie, ni l'assureur, la compagnie AGF, n'étaient parties à l'instance de référé et que l'assurée, la société CSL Italie, n'avait pas été appelée en cause devant le tribunal de commerce de Toulouse statuant au fond ;

Que la société CSL France et la société LFO ne sauraient soutenir par ailleurs que la compagnie AGF a renoncé à contester sa garantie aux motifs qu'elle aurait mandaté un expert et aurait reconnu sa responsabilité par courrier du 17 avril 1996 alors que ce courrier, après avoir rappelé la qualité d'assureur responsabilité civile produits du CSL, précisait : " il nous est absolument impossible de nous prononcer en l'état sur la possibilité d'indemnisation du sinistre, si notre technicien du cabinet TEXA,. n'est pas d'abord en mesure de vérifier 1) que l'absence de coloration du fromage a effectivement un lien de causalité avec les susdites inadéquations des lots 12 et 13 etc. " et que ce courrier ne contenait donc aucune reconnaissance des responsabilités, le fait d'avoir mandaté un expert, qui n'a d'ailleurs pas participé aux opérations d'expertise, ne pouvant avoir d'effet à cet égard ;

Que la société LFO ne saurait utilement faire valoir que la compagnie AGF a été convoquée aux opérations d'expertise par la société CSL France alors que cette dernière société ne le soutient pas, qu'aucune preuve de telles convocations n'est produite aux débats, et que la compagnie AGF n'a jamais comparu devant l'expert ;

Que le rapport d'expertise judiciaire de M. F... doit être déclaré inopposable à la compagnie AGF ;

Que ce rapport, examinant le lien de causalité entre les anomalies alléguées et le dommage allégué et proposant une évaluation du préjudice, est un élément essentiel d'appréciation du litige ;

Qu'il convient d'envisager de rendre les investigations de l'expert opposables à l'assureur sauf à statuer au préalable sur l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie AGF ;

Attendu que pour soutenir qu'elle ne doit pas sa garantie, la compagnie AGF invoque l'article 4 de la police souscrite qui stipule : " sont exclus de la garantie objet de la présente police : ... b) les dommages liés à des responsabilités contractuelles et / ou assumées volontairement, c'est à dire non imposées directement par la loi "-selon la traduction figurant dans les conclusions de la compagnie AGF - ;

Que la police d'assurance, souscrite en Italie par un producteur italien auprès de la représentation générale de la compagnie AGF pour l ‘ Italie afin de garantir les responsabilités susceptibles d'être encourues du fait de l'exercice en Italie de son activité professionnelle, est soumise au droit italien ;

Que la police d'assurance, signé le 19 décembre 1994 à Milan, décrit liminairement le risque comme " industrie de fabrication et de commercialisation de ferments lactiques pour fromages etc. " et prévoit en son article premier : ... " la société s'engage à dégager l'assuré, ses employés et en général toute autre personne dont l'assuré pourrait être tenu de répondre de l'obligation de payer les sommes qu'ils pourraient être tenus de verser dès lors que leur responsabilité civile est engagée conformément à la loi à titre de remboursement de dommages occasionnés involontairement aux tiers par suite de décès, lésions corporelles et dommages aux biens et aux animaux, même consécutifs à des privations de jouissance ou à l'interruption d'activités économiques à la suite d'un événement fortuit survenu dans le cadre de l'exercice de l'activité décrite dans la police. Ainsi à titre d'exemple non limitatif, la garantie acquise aux termes de la présente police couvre la responsabilité civile de l'entreprise tant vis à vis des tiers que de ses salariés, notamment. en cas d'accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les dommages biologiques. Elle couvre également la responsabilité civile résultant de défauts des produits mentionnés dans la police, notamment les erreurs d'étiquetage, mode d'emploi erroné ou caractéristiques différentes de celles préalablement convenues, après leur livraison aux tiers, du fait de la survenance d'un accident ayant un rapport avec les risques pour lesquels la police a été stipulée... " ;

Que même si la société LFO n'a pas précisé le fondement juridique de son action, celle-ci, dérivant de la défectuosité des produits livrés, se situe nécessairement dans le domaine contractuel ;

Que pour autant l'exclusion de garantie relative à des dommages liés à des responsabilités contractuelles ne saurait être appliquée ;

Attendu qu'il existe en effet une contradiction entre les dispositions de l'article 1 de la police garantissant la responsabilité civile résultant de défauts des produits après leur livraison aux tiers-qui n'ont pu les détenir que dans le cadre d'une relation contractuelle-et celle de l'article 4 excluant la garantie " des dommages liés à des responsabilités contractuelles et / ou assumées volontairement c'est à dire non imposées directement par la loi " ;

Que cette dernière référence à la loi, sans autre précision alors que le droit italien connaît notamment la garantie des vices cachés, permet d'approuver la thèse de la société LFO pour qui la clause de l'article 4 b a pour unique objectif d'exclure les engagements contractuels pris par l'assuré et qui auraient pour conséquence de l'engager au delà de ce que la loi prévoit ;

Que l'article 1 de la police d'assurance ne limite pas la garantie de l'assureur aux dommages causés à des biens autres que ceux livrés et ne fait pas dépendre la garantie de l'application d'une loi déterminée prévoyant une responsabilité particulière ;

Qu'enfin en présence de la contradiction résultant des dispositions de l'article 1 et de l'article 4 b de la police-la portée de ce dernier texte étant tempérée par la précision " responsabilités ... non imposées directement par la loi " ; il convient d'appliquer l'article 1370 du code civil Italien produit par les parties selon lequel les clauses ambiguës dans des conditions générales doivent être interprétées en faveur de la partie qui ne les a pas rédigées ;

Que ne peut donc être retenue l'exclusion de garantie, rédigée en termes ambigus et qui aurait pour effet de vider de sa substance une grande part de la garantie offerte pour la responsabilité encourue du fait des défauts des produits après livraisons aux tiers compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise assurée qui fabrique et commercialise des ferments lactiques destinés à l'élaboration de fromages ;

Que la compagnie AGF IART doit être tenue à garantir son assurée la société CSL Italie ;

Attendu que l'expertise judiciaire n'étant pas opposable à la compagnie AGF et cette expertise étant déterminante pour la solution du litige alors que les condamnations solidaires sont demandées par la société LFO contre la société CSL France et l'assureur de son fournisseur, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour rendre opposables les investigations de l'expert et de son sapiteur à la compagnie AGF avant de statuer sur les demandes de condamnations solidaires ;

Que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare la compagnie AGF tenue à garantir les conséquences dommageables de la responsabilité contractuelle pouvant être encourue par la société CSL Italie.

Déclare inopposables à la compagnie AGF les opérations d'expertise de M. F....

Avant dire droit au fond, ordonne une nouvelle expertise qui sera effectuée au contradictoire de la compagnie AGF, de la société LFO et de la société CSL France et désigne pour y procéder M. F..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse,... 31000 TOULOUSE, qui aura la possibilité de se faire assister par un sapiteur M. Louis G..., Professeur agrégé de mycologie à l'université UPS de Toulouse, demeurant... à Toulouse, avec mission de :

-convoquer les parties, entendre tous sachants,
-se rendre sur les lieux de fabrication du Bleu d'Auvergne (usines de St-Flour et de Chambon-le-Chateau),
-se faire remettre tout document (cahier des charges...) permettant d'évaluer l'impact de la fourniture de lots de pénicillium non conformes sur la fabrication du Bleu d'Auvergne,
-donner une évaluation du préjudice subi par la société LFO,
-s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations des parties recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédent le dépôt du rapport au cours de laquelle il informera les parties de l'état de ses manifestations et de ses conclusions.

Dit que la société LFO fera l'avance des frais d'expertise et consignera la somme de 3 000 € auprès du régisseur de recettes et d'avances de la Cour au plus tard le 20 février 2008 à peine de caducité de la mesure d'expertise,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de la Cour au plus tard six mois après l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné,

Dit qu'en cas d'empêchement-dûment justifié-de l'expert ou l'inobservation par lui, des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement sur requête ou d'office par le magistrat de la mise en état chargé de suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 9 octobre 2008 ;

Invite la société LFO à préciser le fondement juridique de son action.

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/00051
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;04.00051 ?
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