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11/01/2008 | FRANCE | N°06/03080

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 11 janvier 2008, 06/03080


11 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03080
CP / CS

Décision déférée du 11 Mai 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 05 / 02507
CUGNO Eric

SARL VTN

C /

José A...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SARL VTN
72 rue de la Pomme
31000 TOULOUSE

représentée par Me S. LEPLAIDEUR, avocat au barreau

de TOULOUSE

INTIME (S)

Monsieur José A...
...
31000 TOULOUSE

représenté par Me Marie laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE ...

11 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03080
CP / CS

Décision déférée du 11 Mai 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 05 / 02507
CUGNO Eric

SARL VTN

C /

José A...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SARL VTN
72 rue de la Pomme
31000 TOULOUSE

représentée par Me S. LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Monsieur José A...
...
31000 TOULOUSE

représenté par Me Marie laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

M. A... a été engagé le 1o août 1994 en qualité de responsable de boutique par la société VTN.

Soutenant que l'employeur a commis à son égard un harcèlement moral et lui doit des heures supplémentaires, M. A... a saisi le 10 octobre 2005 le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement en date du 11 mai 2006, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société VTN, dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement moral, l'employeur de sa demande en paiement de factures, et condamné la société VTN à payer, outre les dépens :

- 23. 620 € à titre de dommages- intérêts,
- 4. 725, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 472, 52 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4. 051, 50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1. 471, 55 € à titre de paiement d'heures supplémentaires,
- 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 27 juin 2006, la société VTN a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2006.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société VTN, par conclusions responsives et récapitulatives du 14 novembre 2007 confirmées oralement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement moral, la restitution de la somme payée au titre de l'exécution provisoire, le débouté du salarié de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de 2. 115 € au titre des achats impayés et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle soutient que :

- la demande de résiliation du contrat de travail est irrecevable dès lors que la relation contractuelle a été rompue par l'initiative claire et non équivoque du salarié qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2006 date de la notification du jugement du conseil de prud'hommes non assorti de l'exécution proviosire, en cessant de se présenter au sein de l'entreprise et en réclamant l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
- le salarié ne peut invoquer des faits précis susceptibles de caractériser un harcèlement moral alors que la période concernée est limitée à un mois, que la proposition de responsabilité d'un rayon situé au sous- sol, d'ailleurs refusée par l'intéressé, ne constituait pas une « mise au placard », que les incidents du 30 juin et du 6 juillet 2005 étaient des discussions animées relatives à des revendications injustifiées de M. A... ; il ne démontre donc aucun comportement fautif de l'employeur ni d'ailleurs aucun préjudice, ayant créé depuis lors une activité de soins esthétiques ;
- il ne rapporte aucune preuve des heures supplémentaires dont il réclame paiement, de manière contradictoire et imprécise, étant précisé que l'acceptation du règlement d'une heure par semaine avait été faite par souci d'apaisement ;
- la demande d'indemnité de congés payés est injustifiée en raison de l'arrêt maladie du salarié ;
- M. A... reste débiteur de factures de vêtements impayées ainsi qu'il l'a reconnu dans un courrier.

M. A..., par conclusions déposées le 15 novembre 2007 et confirmées oralement, demande à la cour de :

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la société VTN à lui payer :
* 42. 898, 32 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 4. 766, 48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 476, 64 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 4. 051, 50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2. 206 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*1. 595, 47 € complémentaires à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 10. 000 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral,
* 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouter la société VTN de sa demande reconventionnelle,
- la condamner aux dépens.

Il présente les moyens suivants :

- la résiliation du contrat de travail a pris effet à la date de la décision du conseil de prud'hommes qui l'a prononcée, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à invoquer une quelconque prise d'acte par le salarié, dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie ;
- en tout état de cause, il est prouvé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en commettant un harcèlement à partir du 18 juin 2005, en lui proposant de faire des heures non payées ou d'être licencié, en proférant des menaces à son égard le 1o juillet 2005, en lui réclamant paiement de vêtements qu'il lui avait offerts, en l'affectant au sous- sol du magasin le premier jour des soldes en guise de mise au placard, en l'accusant de diffamation, ce qui lui a causé un syndrome dépressif et un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2005 ;
- la résiliation du contrat produira en conséquence les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il a droit aux indemnités de rupture et à des dommages- intérêts, étant précisé qu'il n'a créé une entreprise que parce qu'il ne retrouvait pas d'emploi ;
- il fournit des éléments de nature à étayer sa demande de paiement de 198 heures supplémentaires (une heure par semaine depuis juin 2000 plus 7 heures le 19 août 2004) ;
- il a droit également au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 36 jours ;
- la demande reconventionnelle en paiement des factures de vêtements n'est pas de la compétence de la juridiction prud'homale.

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des termes de l'article L. 212- 1- 1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel doit préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande.

M. A... verse aux débats les attestations de plusieurs salariés de la société VTN ainsi que quelques tableaux de service qui établissent qu'il prenait son poste le matin à 10 heures, effectuant ainsi 40 heures de travail par semaine alors qu'il était en principe rémunéré pour 39 heures.
Par ailleurs, l'employeur a indiqué dans un courrier du 16 septembre 2005 qu'il était prêt à payer une heure supplémentaire par semaine depuis juillet 2003, soit 95 heures, pour un montant de 1. 471, 55 €, de sorte que la demande du salarié en paiement de ces heures apparaît justifiée et a donc été accueillie à juste titre par les premiers juges.

En revanche, dès lors qu'il reconnaît que la 40o heure lui a été réglée entre septembre 2002 et juin 2003 et qu'il ne produit pas ses bulletins de salaire, il n'étaye pas sa demande en paiement d'une heure supplémentaire hebdomadaire pour les périodes de juin 2000 à août 2002. En outre, il ne fournit aucun élément de preuve concernant le travail du 19 août 2004.

Sa demande de paiement de la somme complémentaire de 1. 595, 47 € sera donc écartée.

Sur la résiliation du contrat de travail

Lorsque le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2006 prononçant la résiliation du contrat de travail lui a été notifié le 8 juin 2006, M. A..., qui était en arrêt de travail pour maladie, a sollicité son inscription à l'ASSEDIC, laquelle a réclamé à la société VTN l'attestation délivrée en fin de contrat.

Cette démarche accomplie conformément audit jugement, bien qu'il ne soit pas assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne le prononcé de la résiliation, ne peut constituer une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à défaut d'écrit émanant du salarié exprimant sa volonté en ce sens.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la demande de résiliation du contrat de travail présentée par le salarié.

Des pièces versées aux débats par les parties, il résulte que les relations entre M. FERNANDEZ, gérant de la société VTN et M. A... étaient bonnes jusqu'au 18 juin 2005, date où a eu lieu une altercation entre eux.
Mme MAGIMEL, salariée de l'entreprise, a écrit dans une attestation en date du 20 juin 2005 remise à M. A... : « M. FERNANDEZ a, en ma présence, donné le choix à M. A... entre faire plus d'heures pour le même salaire ou être licencié pour suppression de poste. ».

Ce témoin a, certes, établi une seconde attestation le 3 janvier 2006 pour M. FERNANDEZ, qui était encore à cette date son employeur, dans laquelle elle a affirmé avoir recopié un modèle founi par M. A... sans se soucier du contenu ; mais elle n'a pas véritablement démenti sa première version des faits puisqu'elle a ajouté : « M. FERNANDEZ lui a demandé de travailler comme avant, et dans l'esprit de M. A..., c'était de faire beaucoup d'heures supplémentaires non rémunérées. En ce qui concerne la suppression du poste c'est Mme FERNANDEZ qui l'avait évoquée quelques jours avant lors d'un entretien privé. »

Il est constant qu'à la suite de ces faits, M. A... a, par lettre du 30 juin 2005, réclamé à la société VTN le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, ce qui a donné lieu à une nouvelle altercation avec M. FERNANDEZ le 1o juillet au matin, que Mme MAGIMEL relate ainsi dans une attestation du même jour : « M. FERNANDEZ a proféré des menaces envers M. A... en ces termes : si je dois déposer le bilan à cause de toi, tu le paieras très cher, j'ai fait de la prison et je n'ai pas peur d'y retourner. »

Enfin, M. A... verse aux débats une note de service en date du 3 juillet 2005 par laquelle la société VTN l'affectait à la vente de vêtements féminins au sous- sol du magasin pour la durée des soldes d'été, alors qu'en sa qualité de responsable de boutique, il lui était normalement et habituellement confié le rayon homme au rez- de chaussée.

Dès le premier jour des soldes, M. A... a été placé en arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois et n'est jamais revenu dans l'entreprise.

De ces données, il ressort qu'entre le 18 juin et le 6 juillet 2005, le gérant de la société VTN a commis à l'égard de M. A... un chantage au licenciement pour l'inciter à exécuter des heures supplémentaires non rémunérées, le refus de régler des heures supplémentaires accomplies dont il a été démontré qu'elles étaient dues au moins en partie et son affectation à des tâches d'un niveau inférieur à sa qualification.

Ces faits, survenus à partir de la dégradation ponctuelle des relations entre salarié et employeur puis de la réclamation d'un rappel de salaire, ne peuvent s'analyser comme des agissements répétés de l'employeur caractérisant un harcèlement moral, mais elles constituent des manquements de la société VTN à ses obligations, en particulier à l'obligation de loyauté envers le salarié, manquements suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat de travail.

C'est donc à juste titre que, retenant ces manquements, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. A... aux torts de la société VTN, laquelle doit prendre effet à la date du jugement le 11 mai 2006. En revanche, c'est par erreur que la juridiction de 1o instance a, dans le dispositif de sa décision, fait état d'un licenciement qui n'a pas eu lieu.

M. A... sera indemnisé du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail par la somme de 30. 000 €, la décision déférée étant réformée de ce chef, compte tenu de son âge- 47 ans-, de son ancienneté- près de 12 ans- et de ce qu'il a été obligé de s'inscrire au chômage avant de décider à la fin de l'année 2006 de créer sa propre entreprise.

A défaut de harcèlement dûment prouvé, la demande de dommages- intérêts du salarié a été justement rejetée par le conseil de prud'hommes.

La société VTN ne contestant pas le calcul fait par le conseil de prud'hommes, à partir d'un salaire mensuel de 2. 362 €, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs en rejetant les demandes plus élevées du salarié qu'il ne justifie pas.

Quant à la demande nouvelle d'indemnité de congés payés, elle est justifiée à hauteur de 9 jours dans la mesure où à la date de résiliation du contrat, 11 mai 2006, le salarié bénéficiait de 6 jours de congés payés non pris pour la période 2004 / 2005 et avait acquis 3 jours pour la période 2005 / 2006, c'est- à- dire pour le mois de juin 2005, ayant été absent pour cause de maladie durant les mois suivants. Sa demande, formulée pour la première fois en appel, sera accueillie pour la somme de 551, 50 €.

Sur la demande reconventionnelle

La société VTN verse aux débats diverses factures et des courriers de rappel ainsi que l'attestation de la comptable de l'entreprise qui établissent que M. A... achetait des vêtements à son employeur, avec une réduction de 50 %, qu'il ne réglait pas comptant.

La demande en paiement des factures non soldées présentée par l'employeur est de la compétence de la juridiction prud'homale dès lors que ces opérations, caractérisées par un rabais important accordé par le vendeur en raison de la qualité de salarié de l'acquéreur, ont été conclues dans le cadre de la relation de travail.

M. A..., qui a reconnu dans son courrier du 30 juin 2005, qu'il restait « débiteur de vêtements », n'apporte pas la preuve du paiement des factures présentées par la société VTN, de sorte que la demande de celle- ci sera, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, accueillie.

Sur les demandes annexes

La société VTN, qui succombe en grande partie, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle devra en outre payer à M. A... la somme de 1. 000 € en sus de celle allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 11 mai 2006 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. A... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, fixé les dommages- intérêts à ce titre à la somme de 23. 620 €, et débouté la société VTN de sa demande en paiement de factures,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Dit que la résiliation du contrat de travail a pris effet à la date du 11mai 2006.

Condamne la société VTN à payer à M. A... :

- 30. 000 € à titre de dommages- intérêts,

- 551, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. A... à payer à la société VTN 2. 115 € en règlement de factures de vêtements,

Condamne la société VTN aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. FOLTYN- NIDECKER P. DE CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/03080
Date de la décision : 11/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-11;06.03080 ?
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