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11/01/2008 | FRANCE | N°06/02952

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 11 janvier 2008, 06/02952


11 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 02952
CC / HH

Décision déférée du 01 Juin 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02815
Alain FONVIEILLE

Martine A...

C /

SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MESNARD SERVICE MOTEUR

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Martine A...
...

31130 BALMA

représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI

INTIME (S)

SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE VENANT AUX DROITS DE LA SO...

11 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 02952
CC / HH

Décision déférée du 01 Juin 2006-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02815
Alain FONVIEILLE

Martine A...

C /

SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MESNARD SERVICE MOTEUR

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Martine A...
...
31130 BALMA

représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI

INTIME (S)

SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MESNARD SERVICE MOTEUR
20 rue Pierre et Marie Curie
Zone Artisanale Gratian
31140 AUCAMVILLE

représentée par Me Jean-Charles BELLEFON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Embauchée à compter du 3 juillet 1995 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société MESNARD SERVICE MOTEUR aux droits de laquelle intervient la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE, Martine A... saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 avril 2004 pour se voir reconnaître le statut cadre et obtenir des rappels de salaire après requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

Par courrier du 24 février 2005, Martine A... était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'affaire était radiée le 16 juin 2005 puis réinscrite le 15 novembre 2005.

Par jugement du 1er juin 2006, le conseil, requalifiait la fonction occupée par la demanderesse à compter du mois de mars 2003 en fonction de responsable comptable position cadre, coefficient 135 de la convention collective de la métallurgie et lui allouait 42. 056 euros au titre du rappel de salaire ainsi que 7. 518 euros de complément d'indemnité de licenciement et 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En revanche, le conseil déboutait la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2006, Martine A... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 juin.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Martine A... demande à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré pour dire et juger que :

-depuis son embauche sa classification relève de la position cadre III A coefficient 135 de la convention collective de la métallurgie et en conséquence de condamner la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE, venant aux droits de la société MESNARD SERVICE MOTEUR, à lui payer :
102. 062 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 19 avril 1999 au 31 décembre 2003, assorti des intérêts de droit à compter du 1er janvier 2004
24. 106 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2004, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir
4. 019 euros au titre de salaire du 1er janvier au 24 février 2005 avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité

-son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE, venant aux droits de la société MESNARD SERVICE MOTEUR, à lui payer :
9. 089 euros d'indemnité compensatrice de préavis
9. 057 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
18. 178 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du code du travail
36. 356 euros de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de son éviction
8. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande en outre la délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la décision à intervenir.

Elle soutient que la SAS AUTO DISTRIBUTION exerce depuis l'origine le pouvoir décisionnel et de gestion sur l'ensemble de ses filiales dont la société Mesnard Service Moteur, ce qui ruine la thèse de l'intimée sur le pouvoir qu'aurait exercé son mari, Jean-Luc A... en qualité de président de la société AUTO DISTRIBUTION GARONNE.

Elle prétend avoir assumé depuis l'origine la fonction de responsable administrative et comptable à temps plein sous couvert d'un contrat de travail à temps partiel en qualité de simple comptable, que lorsque, après le départ de son mari, elle avait revendiqué la requalification de son contrat, l'employeur n'avait donné aucune suite à ses demandes tout en lui faisant subir des actes de harcèlement moral qui ont conduit à son inaptitude.

Elle affirme que la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement en accord avec les restrictions posées par le médecin du travail, ce qui doit conduire à déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE conclut à la réformation partielle du jugement et demande à la Cour de débouter Martine A... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que :

-la société Mesnard Service Moteur est une petite structure composée d'une douzaine de salariés alors que la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE, filiale du groupe AUTO DISTRIBUTION, est une société bien plus importante comportant plusieurs dizaines de salariés ;

-vu les liens existants entre les deux sociétés, le service administratif et financier de la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE assurait la plupart des missions et des tâches en la matière pour le compte de la société Mesnard Service Moteur ;

-le statut de Martine A... a toujours été celui de comptable exerçant à temps partiel ;

-au mois de mars 2003, Martine A... a bénéficié d'une curieuse promotion par l'attribution du titre de " responsable administrative et financière " sur ses bulletins de salaire, sans avenant à son contrat de travail ni modification de sa rémunération ou de son statut, alors que ses fonctions n'avaient pas changé ;

-les relations entre la société Mesnard Service Moteur et Martine A... se sont subitement dégradées à partir du moment où son mari est sorti des deux structures dans le cadre d'un protocole transactionnel ;

-les demandes présentées par l'appelante sont le produit d'une collusion frauduleuse de la salariée et son époux, ancien dirigeant de la société Mesnard Service Moteur, reprise par la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE.

Elle conteste subsidiairement la date de prescription et les calculs appliqués par Martine A... pour former ses demandes de rappels de salaire.

Elle réfute l'existence d'actes de harcèlement moral et affirme avoir recherché activement à reclasser Martine A... pendant six mois.

SUR QUOI

Sur le contexte :

Attendu qu'il est constant que Martine A... a été embauchée en qualité de comptable dans la société MESNARD SERVICE MOTEUR par son mari qui en était le dirigeant puisqu'il a d'abord été PDG de la SA puis représentant permanent de la société AUTODISTRIBUTION SYLDOS, elle-même présidente de la SAS MESNARD suivant acte constitutif du 21 juillet 1995 ; que le 6 janvier 2004, Jean-Luc A... quittait ses fonctions dans le cadre d'un protocole transactionnel ; que les documents produits par la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE démontrent que Monsieur A... a tenté, en vain, de négocier également une rupture à l'amiable pour son épouse sans toutefois remettre en cause la qualification des fonctions de celle-ci ou son temps de travail ; que dès le 14 février 2004, Martine A... écrivait à son employeur pour présenter, pour la première fois depuis le début de la relation contractuelle, les revendications qu'elle reprend devant la Cour ;

Sur la qualification de la relation contractuelle :

Attendu que les pièces versées aux débats par la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE confirment qu'en qualité de PDG de la société Mesnard Service Moteur, Monsieur Jean-Luc Bourret avait tous pouvoirs pour embaucher, rémunérer et sanctionner le personnel de l'entreprise (pièces 18,45 et 46 notamment) ;

Attendu qu'il est constant au vu des bulletins de salaire, que Martine A... a toujours été rémunérée sur la base d'un contrat de travail à temps partiel en qualité d'employée ; que la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE indique ne pas avoir trouvé trace du contrat signé par Martine A... et son mari, en qualité de dirigeant de la société Mesnard Service Moteur ; qu'après avoir soutenu qu'aucun contrat écrit n'avait été établi, Martine A... admet aujourd'hui l'inverse sans toutefois produire ce contrat ;

Qu'en tout état de cause, l'existence de ce contrat de travail à temps partiel résulte incontestablement de la lettre d'observation adressée le 26 avril 2000 par l'URSSAF à la société Mesnard Service Moteur puisqu'il s'évince des termes de ce courrier que le contrat a bien été présenté au contrôleur ;

Que par ailleurs, la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE produit les attestations de Michèle LLEHI, Jacques MILLIOT et Anne-Marie CANO qui confirment que Martine A... ne travaillait que le matin ;

Que si la paie était établie par la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE, c'est l'appelante elle-même qui, en qualité de comptable de la société Mesnard Service Moteur, préparait les éléments nécessaires transmis ensuite au responsable administratif et financier de la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE, Monsieur LAFFONT qui en atteste ;

Que la salariée n'a jamais prétendu, avant le départ de son mari, que les bulletins de paie qui lui étaient remis ne correspondaient pas à la réalité ;

Qu'au surplus, certains bulletins de salaire mentionnent la réalisation et le paiement d'heures complémentaires, ce qui explique que la salariée ait pu écrire des courriers électroniques certains après-midi, sans que la production de ces rares pièces ne suffise à établir une relation contractuelle à temps plein ;

Que Martine A... n'apporte aucune preuve pour étayer ses affirmations selon lesquelles l'employeur, donc son mari, lui aurait fait souscrire un « faux contrat de travail » pour bénéficier d'un abattement sur les cotisations sociales ;

Qu'au vu de ces éléments, il est patent que Martine A... travaillait à temps partiel ;

Attendu que la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par lui, indépendamment de ses diplômes ou de l'intitulé donné à son poste ;

Que Martine A... revendique le poste de responsable administrative et comptable, classification cadre, position III A, de la convention collective de la métallurgie applicable ;

Que la dite convention pose le principe que « la qualité de cadre résulte à la fois du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait, définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire » ;

Attendu que l'existence d'une convention de forfait ne peut se présumer, c'est donc à tort que Martine A... prétend, sans produire le moindre justificatif, qu'elle doit bénéficier des barèmes applicables aux ingénieurs et cadres ayant conclu une convention de forfait de 1600 à 1760 heures par an, comme c'était le cas pour le directeur ;

Attendu que Martine A... indique par ailleurs que, depuis son embauche, elle s'occupait de la comptabilité générale (bilan, compte de résultat, situations mensuelles ou trimestrielles en fonction des demandes du dirigeant), de la gestion financière et budgétaire (trésorerie, calcul de l'impôt, déclarations fiscales), le reporting (remontées mensuelles des données comptables et financières de l'entreprise), l'interface avec le commissaire aux comptes afin d'élaborer les documents de synthèse et les déclarations sociales ; qu'en revanche, elle admet qu'elle n'établissait pas la paie ;

Que toutefois, les nombreux courriers électroniques produits démontrent que l'appelante n'avait qu'un rôle d'exécution sous le contrôle étroit du responsable administratif et financier de la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE ;

Qu'en conséquence, la salariée ne peut se prévaloir de l'autonomie nécessaire pour se voir reconnaître cette qualité de cadre ;

Qu'en outre, l'intimée justifie que les formations dispensées à Martine A... ont été suivies indifféremment par des salariés cadres et des non cadres, de telle sorte que l'appelante ne peut utilement se prévaloir de sa formation au programme « hyperion » comme motif de son appartenance à la catégorie des cadres ;

Attendu que la convention collective applicable ne donne pas de définition des postes, que c'est donc à bon droit que les parties se réfèrent au répertoire opérationnel des métiers et des emplois ;

Que selon cette source :

-le responsable administratif et comptable « supervise, organise et coordonne les services administratifs, comptables et financiers, parfois l'informatique et les services généraux. Collecte les informations auprès des responsables opérationnels.

Structure les données représentatives de la marche de l'entreprise nécessaires aux prises de décisions (bilans, comptes de résultats, tableaux de bord). Constate les points forts et les points faibles de l'activité. Attire l'attention de la direction et la conseille sur les prévisions à court terme. Formule des propositions sur les stratégies à moyen terme. Suivant les directives de la direction, s'acquitte de missions engageant la responsabilité de l'entreprise (recherche et négociation de ressources financières...).

Cet emploi implique généralement de faire partie, selon la position hiérarchique, du comité de direction, d'agir par délégation au service de la politique de développement de l'entreprise, de représenter l'entreprise lors de négociations avec les administrations, les banques... L'activité nécessite de gérer le temps entre de multiples réunions internes et externes et la réalisation du travail personnel (rapports, projets...), tout en respectant des délais incompressibles. Par sa position hiérarchique, son degré d'implication et sa polyvalence, l'emploi impose de se tenir constamment informé sur l'environnement économique et de s'adapter en permanence aux évolutions de l'entreprise ; cette fonction est accessible par promotion interne à des cadres expérimentés (comptables, financiers, contrôleurs de gestion...).

Compétences techniques de base :

-Elaborer et améliorer les procédures, définir les conditions de gestion administrative et de suivi comptable et mettre en place les tableaux de bord à partir des stratégies de l'entreprise et des informations comptables.

-Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et rendre compte à la direction.

-Diriger la comptabilité générale ou analytique, et veiller aux échéances.

-Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel.

-Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...), à la vie économique (contrats, conventions, propriété industrielle), à l'ingénierie financière (crédits...).

-Superviser la trésorerie et les relations avec les banques.

-Négocier avec des partenaires extérieurs pour le compte de la direction (clients, fournisseurs, administrations, experts-comptables...).

-Réaliser des études financières et économiques, nécessaires aux choix d'investissements.

-le comptable :

" Enregistre et traite des informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise. Rend compte en termes monétaires ou financiers de l'activité économique de l'entreprise vis-à-vis de la réglementation fiscale ou de la législation sociale du travail (tenue des livres de paie, journal, compte d'exploitation). Collecte, classe, analyse selon les cas les informations chiffrées (coût, rentabilité) afin d'optimiser ou de prévoir la gestion de l'entreprise. Peut aussi être chargé de l'accueil des clients ou de la gestion des commandes " ;

Compétences techniques de base :

-Imputer les opérations comptables et les enregistrer sur des journaux divisionnaires informatisés ou sur papier.
-Enregistrer et effectuer périodiquement les états de rapprochement, les soldes, dans des formes qui garantissent leur authenticité.
-Assurer les travaux comptables spécifiques (salaires, charges, déclarations fiscales...).-Collecter et éditer des documents de synthèse concernant les informations financières de l'entreprise (amortissements, prévisions, régularisation, impôts sur les bénéfices...).

Attendu qu'au vu de ces éléments, Martine A..., qui n'exerçait que des tâches d'exécution et non de gestion ou d'études, occupait à l'évidence la seule fonction de comptable ;

Attendu par ailleurs, qu'au jour de son embauche par son mari, l'appelante était déjà titulaire des diplômes dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure ; qu'elle ne prétend pas en outre que ses fonctions ont évolué au fil du temps et notamment à compter du mois de mars 2003, alors qu'il est pourtant constant qu'à partir de cette date, ses bulletins de salaire font référence à un emploi de responsable administratif, qualification employé, coefficient 240, niveau 5-3, remplaçant ainsi les mentions de comptable, qualification employé, coefficient 180 niveau 2-2 qui y figuraient jusque là ;

Qu'à l'instar de la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE, il convient de relever que, curieusement, bien que cette modification soit intervenue à une date où Monsieur A... était toujours dirigeant de la société Mesnard Service Moteur, ni la qualification d'employée ni surtout le salaire de base de Martine A... n'ont été modifiés à compter du mois de mars 2003, alors pourtant que c'était la salariée elle-même qui préparait les éléments nécessaires à l'établissement de la paie et qu'elle n'a jamais rien revendiqué avant le départ de son mari ;

Que force est de constater que Martine A... ne fournit aucune explication cohérente à ces invraisemblances, ce qui étaye la théorie de la fraude avancée par l'intimée ;

Attendu qu'enfin, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'est nullement démontré que Martine A... a été remplacée par Monsieur Yves LAFON, lequel a été engagé en qualité de responsable administratif et comptable par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 avril 2004 pour faire face au surcroît de travail lié à un contrôle fiscal (pièce 50), alors que la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE produit le contrat de travail à durée déterminée par lequel Madame Brigitte Raulic a été embauchée en qualité de comptable pour remplacer l'appelante pendant son arrêt maladie à compter du 1er juin 2004 (pièces 41 et 42) ;

Qu'au vu de ces considérations, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit partiellement à la requalification du contrat de travail de Martine A... et aux demandes de rappel de salaire qui en étaient le corollaire ; que l'appelante sera déboutée de ses demandes à ce titre ainsi qu'au titre de la prétendue résistance abusive de l'employeur dont la position était justifiée ;

Sur le licenciement :

Attendu que Martine A... soutient que son inaptitude définitive est la conséquence du harcèlement moral que lui a fait subir la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE et, qu'en outre, celui-ci a failli dans son obligation de recherche d'une solution de reclassement, sans contester les autres aspects de la procédure de rupture de licenciement ;

Attendu que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés, imputables à l'employeur, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que Martine A... ne produit aucun élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement comme l'exige l'article L 122-52 du code du travail, les courriers par lesquels l'employeur conteste ses réclamations au titre de la requalification de la relation contractuelle ne pouvant à l'évidence caractériser les agissements visés par l'article L122-49 du code du travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande à ce titre ;

Attendu qu'il est toutefois constant que l'état de santé de Martine A... s'est dégradé puisqu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 13 avril 2004 d'abord pour hausse de tension artérielle, puis pour asthénie puis à compter du 18 mai 2004 pour état dépressif ;

Qu'à l'issue des deux visites de reprises des 16 et 30 août 2004, le médecin du travail la déclarait « inapte définitivement à son poste et à tous poste dans le groupe AD Garonne » ;

Attendu qu'au regard de cet avis, les offres faites à la salariée pour les postes de comptable-client à Toulouse, de technico-commerciale à Aucamville et de chauffeur livreur à Toulouse, bien qu'écrites et précises, étaient inadéquates s'agissant de postes dans la société AUTO DISTRIBUTION GARONNE, sans qu'il puisse être reproché à l'intimée d'avoir recherché une solution en son sein ;

Qu'en outre la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE, qui ne peut être accusée de précipitation puisque le licenciement est intervenu six mois après le second avis du médecin du travail, justifie avoir mené des recherches auprès des autres sociétés du groupe, lesquelles se sont révélées infructueuses ;

Que les postes de contrôleur de gestion ou d'hotliner en Ile de France que Martine A... reproche à la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE de ne pas lui avoir proposés requéraient, au vu des annonces produites, une formation ou une expérience que celle-ci n'avait pas et que l'employeur ne pouvait être contraint de lui procurer ;

Qu'au surplus, il convient de stigmatiser l'attitude de la salariée qui, bien qu'invitée à préciser ses souhaits notamment géographiques afin de mieux cibler les recherches, n'a pas répondu aux courriers de l'intimée ;

Qu'au vu de ces éléments, la Cour constate que la SAS AUTO DISTRIBUTION GARONNE a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le caractère vexatoire de la procédure de licenciement n'est nullement établi ; que c'est donc à bon droit que le conseil a débouté Martine A... de sa demande indemnitaire à ce titre ;

Attendu que Martine A... assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de ne pas faire application de ce texte en faveur de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement rendu le 1er juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a requalifié la fonction de Martine A... à compter du mois de mars 2003, accordé les rappels de salaire et d'indemnité de licenciement qui en découlaient et statué sur les dépens.

Confirme le jugement sur les autres chefs.

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déboute Martine A... de sa demande de requalification de son emploi et de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement y afférentes.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Martine A... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Patrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/02952
Date de la décision : 11/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-11;06.02952 ?
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