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10/01/2008 | FRANCE | N°06/02201

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 10 janvier 2008, 06/02201


10/01/2008

ARRÊT No

NoRG: 06/02201

Décision déférée du 09 Février 2006 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 04/5337

Tribunal de Commerce de Toulouse

Pascaud

Louis X...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

François Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE HUIT

***
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Monsieur Louis X...

Chalet du Loup Allée des Pins

CHESIERES VILLARDS SUR OLLON

18850 SUISSE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, ...

10/01/2008

ARRÊT No

NoRG: 06/02201

Décision déférée du 09 Février 2006 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 04/5337

Tribunal de Commerce de Toulouse

Pascaud

Louis X...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

François Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION

Monsieur Louis X...

Chalet du Loup Allée des Pins

CHESIERES VILLARDS SUR OLLON

18850 SUISSE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR AU RECOURS EN REVISION

Monsieur François Y...

...

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. A...

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Par un arrêt du 9 février 2006, la Cour de céans saisie de l'appel interjeté à titre principal par François Y... à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2004 qui l'avait condamné à payer à Louis X... la somme de 47 736,88 € au titre des sommes versées pour son compte, outre les intérêts au taux légal, la somme de 60 000 € au titre des 15% du bénéfice sur la cession des parts de François Y... au groupe Belin, outre les intérêts au taux légal, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a rappelé que par arrêt du 31 mars 2005 la Cour avait dit que sur le premier chef de créance Louis X... créancier de François Y... de la somme de 40 789,41 € et avait ordonné la réouverture des débats pour le surplus, et a pour l'essentiel :

- Condamné François Y... à payer à Louis X... la somme de 3 772,08 € au titre des frais d'huissier

- Réformé pour le surplus le jugement entrepris, déboutant Louis X... de ses autres demandes.

Cet arrêt n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation.

Par acte du 27 avril 2006 Louis X... a formé un recours en révision contre cet arrêt en assignant François Y... devant la Cour de céans et en demandant à la Cour :

- Sur l'appel du jugement du 6 septembre 2004 : De condamner François Y... à lui payer 47 000 € outre les intérêts, sous déduction de la somme de 40 789,41 € déjà réglée, de dire que François Y... lui doit 15% du bénéfice de la cession de ses actions détenues dans la société TABGR et de le condamner à lui payer 69 098,90 € outre les intérêts

- Sur l'appel de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 25 novembre 2003 : De confirmer cette ordonnance, subsidiairement de limiter l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 170 000 €

Et en toute hypothèse de condamner François Y... à lui payer 50 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 3 772,08 € au titre des frais d'huissier.

Par conclusions récapitulatives du 4 janvier 2007, Francois Y... soulève au principal l'irrecevabilité de ce recours en révision, subsidiairement son caractère infondé et il sollicite la condamnation de Louis X... au paiement de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 4 mai 2007, Louis X... soutient que son recours est recevable et il réitère pour l'essentiel ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2007.

Par conclusions de procédure le 15 mai 2007, François Y... demande à la Cour de déclarer irrecevable les conclusions déposées par son adversaire le 4 mai 2007, demande que conteste Louis X... par conclusions de procédure du 16 mai 2007.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 mai 2007, a été reportée à l'audience du 4 juillet 2007.

SUR QUOI

Attendu que les dernières conclusions de Louis X... ont été déposées le 4 mai 2007 soit cinq jours avant l'ordonnance de clôture tandis que François Y... ne précise pas les points sur lesquels une réplique était nécessaire et ne caractérise pas les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction ;

Qu'il convient dès lors de déclarer recevable les conclusions déposées le 4 mai 2007 même si la veille de l'ordonnance était un jour férié ;

Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure civile " le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit " tandis que selon l'article 595 du même code " le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. "

Attendu que pour faire déclarer recevable et fondé son recours en révision, Louis X... invoque la fraude de François Y... qui aurait induit la Cour en erreur ;

Que cette fraude résulterait d'abord de la teneur des conclusions communiquées par François Y... en dernier lieu le 26 octobre 2005 et déposées le 27 octobre 2005, quelques jours avant l'audience des plaidoiries du 3 novembre 2005, conclusions par lesquelles François Y... ne contestait plus être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature apposée sur la télécopie du 26 décembre 2006 mais prétendait que le texte dactylographié avait été manipulé, et ensuite d'un rapport complémentaire d'un expert en écritures officieux, M B..., qui établirait que le document de départ télécopié par Louis X..., non contesté par François Y..., présentait une identité absolue concernant la saisie informatique avec le document reçu le même jour par Louis X... et envoyé de chez M. C... ;

Que pour rendre recevable le recours en révision, la fraude alléguée, antérieure au jugement mais révélée après celui-ci, doit avoir été décisive de la décision rendue ;

Attendu que Louis X... était, dès le 27 octobre 2005, en mesure d'invoquer une fraude de son adversaire en déposant des conclusions le 28 octobre 2005 après le dépôt des conclusions adverses ;

Que l'expertise officieuse de M B... ne suffit pas à établir de fraude imputable à François Y... dès lors que cet expert n'a pas examiné l'original de l'acte sur lequel François Y... a apposé une mention manuscrite et sa signature ;

Qu'en outre la Cour, en présence des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis - contestation de la teneur du texte dactylographié, absence de production de l'original de l'acte, attestation de M C......- a appliqué les dispositions du Code civil en matière de preuve littérale par un arrêt qui n'a pas été frappé de pourvoi ;

Que la preuve d'une fraude qui aurait été décisive de la décision critiquée n'est donc pas rapportée ; que le recours en révision intenté par Louis X... doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que François Y... ne démontrant pas avoir subi un préjudice, distinct de celui d'avoir dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, du fait de l'exercice du recours en révision, sa demande de dommages et intérêts est rejetée ;

Qu'au titre des frais irrépétibles qu'il a fait exposer à son adversaire par son recours en révision jugé irrecevable, Louis X... devra verser la somme de 2 500 € à François Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par Louis X... le 27 avril 2006 à l'encontre de l'arrêt du 9 février 2006 de la Cour de céans ;

Condamne Louis X... à payer la somme de 2 500 € à François Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne Louis X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP Rives-Podesta avoués à la Cour.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 06/02201
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-10;06.02201 ?
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