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08/01/2008 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 08 janvier 2008, 4


08/01/2008
ARRÊT No4
No RG: 06/05022
Décision déférée du 16 Octobre 2006 - Tribunal de Commerce de FOIX - 06/00183DELPY

SA BNP PARIBAS LEASE GROUPreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/
Jean-Lucien X...représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2ème Chambre Section 2***ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT***

APPELANT(E/S)
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL...92823 PUTEAUX CEDEXreprésentée par la SCP

BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

I...

08/01/2008
ARRÊT No4
No RG: 06/05022
Décision déférée du 16 Octobre 2006 - Tribunal de Commerce de FOIX - 06/00183DELPY

SA BNP PARIBAS LEASE GROUPreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/
Jean-Lucien X...représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2ème Chambre Section 2***ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT***

APPELANT(E/S)
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL...92823 PUTEAUX CEDEXreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)
Maître Jean-Lucien X... liquidateur judiciaire de la SARL LA MAISON DES PAINS...09000 FOIXreprésenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEBREUIL, présidentD. VERDE DE LISLE, conseillerC. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP d'un jugement en date du 16 octobre 2006 par lequel le tribunal de commerce de Foix l'a déclarée mal fondée en ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler
- que par jugement du 23 janvier 2006 le tribunal de commerce de Foix a prononcé la résolution du plan de continuation de la SARL MAISON DES PAINS et la liquidation judiciaire de cette société ;
- que dans le cadre de cette procédure la BNP PARIBAS LEASE GROUP, crédit-bailleur, a demandé la restitution des matériels ayant fait l'objet d'un contrat de crédit bail ;
- que le juge commissaire a rejeté cette demande par ordonnance du 22 mai 2006 au motif que la banque n'apportait pas la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués parmi les biens de l'entreprise ;
- que la BNP PARIBAS LEASE GROUP a formé opposition à cette ordonnance mais qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes par le jugement dont appel aux motifs essentiels que selon l'article L 621-22 du code de commerce les biens ne peuvent être revendiqués qu'à condition que le revendiquant prouve qu'ils se retrouvent en nature parmi les biens du débiteur et que dans le cas particulier , en l'absence d'inventaire, la banque ne justifie d'aucune diligence en vue de solliciter les mesures adaptées pour apporter cette preuve ;
Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- que l'ancien article L 621-116 du code de commerce dispense le propriétaire d'un bien de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ;
- que dés l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 15 octobre 2001 les contrats de crédit-bail étaient régulièrement publiés ;
- que sa déclaration de créance aurait été contestée si les biens revendiqués n'avaient pas existé dans le patrimoine de la société MAISON DES PAINS;
- que Maître X... a été successivement représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan puis liquidateur de cette société et qu'il est particulièrement mal fondé à soutenir que les biens en litige n'existent pas en nature parmi les biens de l'entreprise ;
- que l'ancien article L 621-18 alinéa 1er du code de commerce a posé le principe de l'établissement obligatoire d'un inventaire dés l'ouverture de la procédure collective et qu'il ne fait aucun doute qu'au cas particulier un huissier a été chargé de l'établir au moment de la liquidation judiciaire ; que pourtant le liquidateur ne l'a toujours pas communiqué contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 621-18 susvisé du code de commerce ;
- que faute par lui de l'avoir fait il engage sa responsabilité puisqu'il a reçu la déclaration de créance faisant état des biens revendiqués sans jamais la contester et qu'il a été désigné commissaire à l'exécution du plan dans le cadre duquel les crédit-baux ont été poursuivis ; qu'il a été jugé à cet égard que le défaut de communication de l'inventaire par le mandataire suffit à établir la preuve de l'existence des biens en nature dans l'entreprise;
- qu'il n'a pas fait suffisamment diligence pour solliciter le remplacement de l'officier ministériel chargé défaillant dans l'établissement de l'inventaire ; que la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 23 janvier 2006 il ne l'a relancé que le 20 mars et n'a fait rapport aux organes de la procédure que le 31 mai ;
- que cette absence d'inventaire est préjudiciable aux intérêts du créancier revendiquant dans la mesure où il est certain que les biens, objet de la demande de restitution, étaient présents dans l'entreprise à compter du 15 octobre 2001 ;
- que Maître X... es qualités ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'article L 621-18 alinéa 2 indiquant que " l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication " car ce texte n'a vocation à s'appliquer que dans les cas où l'inventaire est inutile et ne saurait permettre au liquidateur de s'exonérer de la responsabilité qui serait la sienne si le défaut d'établissement de l'inventaire devait faire échec à la revendication du créancier ;
- qu'il prétend que l'inventaire n'est pas de son ressort en se fondant sur les dispositions du décret du 28 décembre 2005 mais que d'une part la loi du 26 juillet 2005 n'est pas applicable en l'espèce et que d'autre part la loi du 25 janvier 1985 et celle du 10 juin 1994 font obligation aux organes de la procédure de dresser un inventaire pour permettre aux créanciers de connaître la consistance du patrimoine du débiteur ; que dans le cas particulier cet inventaire aurait du être réalisé tant à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que lors de la conversion en liquidation judiciaire ;
- qu'il est également prétendu par l'intimé que l'absence d'inventaire interdit à la banque de se faire restituer les biens dont elle est propriétaire mais que ce faisant il inverse la charge de la preuve ; que c'était à lui de fournir cet inventaire pour démontrer que les biens revendiqués n'existent plus en nature dans le patrimoine du débiteur et qu'à défaut il doit les restituer ;
qu'elle conclut sue ces bases à la réformation de la décision déférée et demande à la cour d'accueillir sa demande de restitution et de condamner Maître X... es qualités à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Maître X... es qualités intimé, conclut au contraire à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et demande à la cour de condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépètibles ;
qu'elle fait valoir pour l'essentiel
- qu'il faut faire application de la loi nouvelle, c'est à dire des articles L 622-6 du code de commerce et 80 du décret du 28 décembre 2005, d'où il résulte que l'inventaire n'est plus du ressort du mandataire liquidateur ;
- qu'il a malgré tout chargé un huissier de justice de dresser inventaire et que donc aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ;
- qu'il incombe au revendiquant d'établir la preuve de l'existence en nature au jour du jugement d'ouverture des biens revendiqués en sollicitant le cas échéant le prononcé d'une mesure adaptée ;
SUR QUOI
Attendu que la loi du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et qu'elle est applicable au présent litige, la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 23 janvier 2006 ;
qu'il faut donc faire application de son article 24, devenu l'article L 622-6 du code de commerce et de son article 101 devenu l'article L 641-4 du code de commerce desquels il résulte qu'un inventaire doit être dressé dés l'ouverture de la procédure et que pour l'établir le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ;
que dans le cas particulier le tribunal de commerce de Foix a désigné Maître Mireille Y..., huissier de justice, mais que celle ci en dépit des lettres de relance qui lui ont été adressées par Maître X... n'a pas rempli sa mission ;
que c'est sa responsabilité qui le cas échéant pourrait être mise en cause et non pas celle du liquidateur qui en l'état des dispositions susvisées de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005 n'est plus chargé de dresser inventaire;
que Maître X... es qualités n'a donc commis aucune faute et qu'en l'état c'est la banque qui devra supporter les conséquences de l'absence d'inventaire ;
qu'il est en effet constant aux termes mêmes de l'article L 622-6 susvisé du code de commerce que cette absence ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution;
qu'il s'en déduit que la BNP est recevable en ses demandes mais qu'il lui appartient pour obtenir gain de cause de démontrer que les biens revendiqués existent en nature dans le patrimoine du débiteur ;
qu'elle est défaillante dans l'administration de cette preuve et qu'elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes, lesquelles sont en réalité fondées sur la législation antérieure, inapplicable dans le présent litige ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la BNP qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Maître X... es qualités la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens d'appel et autorise la SCP SOREL/DESSART, avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
La condamne en outre à payer à Maître X... es qualités la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Le greffier Le président
R. GARCIA M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

ARRET du 01 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2009, 08-13.187, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Foix, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-08;4 ?
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