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08/01/2008 | FRANCE | N°07/03666

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 2008, 07/03666


08 / 01 / 2008




ARRÊT No8


No RG : 07 / 03666




Décision déférée du 20 Juin 2007-Tribunal de Commerce de MONTAUBAN-06 / 1798


















Societe ENCORE ORTHOPEDICS INC




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Jean Claude X....
































































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Grosse délivrée


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àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)


Societe ENCORE ORTHOPEDICS INC
9800 Metrics Boulebvard Austin
Texas 78
758 USA
assistée de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocats au barreau de TARN ET...

08 / 01 / 2008

ARRÊT No8

No RG : 07 / 03666

Décision déférée du 20 Juin 2007-Tribunal de Commerce de MONTAUBAN-06 / 1798

Societe ENCORE ORTHOPEDICS INC

C /

Jean Claude X....

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Societe ENCORE ORTHOPEDICS INC
9800 Metrics Boulebvard Austin
Texas 78
758 USA
assistée de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (E / S)

Maître Jean Claude X.... liquidateur de la SAS AKTHEA

...
...

82000 MONTAUBAN
assisté de la SCP BROSSAU-TRICAUD-MONTIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEBREUIL, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

Attendu que la société AKTHEA est le distributeur exclusif en France des prothèses orthopédiques distribuées par la société ENCORE ORTHOPEDICS ;

qu'un litige est né entre ces deux sociétés, relatif au paiement de livraisons ;

qu'il a été soumis à la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international, une clause d'arbitrage figurant au contrat ;

qu'une sentence définitive a été rendue le 21 juillet 2003 condamnant la société AKTHEA à payer diverses sommes à la société ENCORE ORTHOPEDICS ;

qu'en janvier 2006, Maître X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société AKTHEA, a fait assigner la société ENCORE ORTHOPEDICS en nullité de la clause compromissoire et en paiement de la totalité des dettes de la société AKTHEA ;

que le tribunal de commerce de Montauban, dont la société ENCORE ORTHOPEDICS a soulevé l'incompétence, a jugé qu'il n'y avait jamais eu de clause compromissoire entre cette société et Maître X... et que la clause invoquée était nulle ; qu'il a retenu sa compétence ;

Attendu que la société ENCORE ORTHOPEDICS a formé un contredit à l'encontre du jugement ainsi rendu le 20 juin 2007 ;

qu'elle considère que sous couvert d'action en comblement de passif l'action introduite par le liquidateur a trait à l'exécution du contrat de distribution et relève par conséquent de la compétence exclusive de la cour arbitrale, laquelle, par sa sentence, a fait interdiction à la société AKTHEA de poursuivre toute action judiciaire liée à l'exécution du contrat ;

qu'elle fait aussi valoir

-que ce n'est pas parce que Maître X... es. qualités n'était pas partie au contrat que la clause est nulle ou qu'elle lui est inopposable ;

-que par ordonnance de référé du 24 avril 2002 et par jugement au fond du 6 décembre 2002 le tribunal de commerce de Nanterre a d'ailleurs renvoyé la société AKTHEA devant la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international ;

qu'elle conclut par conséquent à l'infirmation de la décision déférée, à l'incompétence du tribunal de commerce de Montauban et au renvoi de l'affaire devant le tribunal arbitral ; qu'elle demande en outre à la cour de débouter la partie adverse de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5   000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'enfin elle s'oppose à la demande d'évocation formée par la société AKTHEA ;

Attendu que Maître X... es qualités conclut quant à lui au rejet du contredit, à l'évocation de la procédure ou subsidiairement au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Montauban et à la condamnation de la société ENCORE ORTHOPEDICS au paiement des sommes de 3000 € à titre d'amende civile et 8   000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu qu'il était demandé au premier juge par l'assignation introductive d'instance du 26 janvier 2006

-de dire que la société AKTHEA était sous la dépendance économique de la société ENCORE ORTHOPEDICS et que celle-ci en était, de fait, le dirigeant ;

-de condamner la société ENCORE ORTHOPEDICS à supporter la totalité des dettes de la société AKTHEA ;

que cette action en comblement de passif, introduite dans l'intérêt des créanciers et indépendante de l'exécution du contrat de distribution, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Montauban, juge de la procédure collective, par application de l'article 339 du décret du 28 décembre 2005 ;

que la clause compromissoire figurant au contrat conclu entre les deux sociétés, et dont la société ENCORE ORTHOPEDICS ne produit même pas une traduction en langue française, ne saurait faire échec à cette compétence d'ordre public,

que de plus selon le liquidateur, non démenti par la partie adverse, la sentence rendue par le tribunal arbitral le 21 juillet 2003 n'interdisait pas à la société AKTHEA de poursuivre toute action judiciaire et que spécialement elle ne pouvait pas faire obstacle à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif introduite par le liquidateur ;

Attendu qu'en tout état de cause il n'est pas contesté par la société ENCORE ORTHOPEDICS que la clause d'arbitrage ne concernait que le contrat de livraison des implants et qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer pour ce qui est des locations d'instruments ; que sur ce point particulier la société ENCORE ORTHOPEDICS a d'ailleurs assigné la société AKTHEA devant un tribunal civil au Texas reconnaissant ainsi que les prestations litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de la clause compromissoire ; que le liquidateur, dans le cadre du présent litige, reproche entre autres à la société ENCORE ORTHOPEDICS d'avoir soutenu abusivement la société AKTHEA lors des facturations des locations d'instruments ; que l'examen de ce grief échappe à la compétence des arbitres et ne peut relever que de la compétence exclusive du juge étatique ;

que des lors et même si, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce, la clause d'arbitrage est parfaitement valable, seule son opposabilité pouvant être éventuellement discutée, le jugement dont appel doit être purement et simplement confirmé ;

que cette solution s'impose d'autant plus que la sentence arbitrale n'est pas revêtue de l'exequatur ;

Attendu pour le surplus que la cour n'entend pas exercer sa faculté d'évocation et que le liquidateur de la société AKTHEA est sans intérêt ni qualité pour demander la condamnation de la partie adverse au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 559 du Nouveau code de procédure civile ; que d'une part ce n'est pas ce texte mais l'article 88 du Nouveau code de procédure civile qui est applicable en ca de contredit et que d'autre part la sanction dont s'agit ne peut être mise en oeuvre qu'à l'initiative de la cour, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire ;

Attendu que les frais de l'instance éventuellement afférents au contredit seront supportés par la société ENCORE ORTHOPEDICS qui succombe sur la question de la compétence ;

qu'elle sera de surcroît condamnée à payer à Maître X... es qualités la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à évocation ;

Rejette la demande du liquidateur de la société AKTHEA tendant au paiement d'une amende civile,

Dit que les frais éventuellement afférents au contredit seront supportés par la société ENCORE ORTHOPEDICS qui succombe sur la question de la compétence ;

La condamne en outre à payer à Maître X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AKTHEA la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le greffierLe président

R. GARCIAM. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/03666
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montauban


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-08;07.03666 ?
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