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20/12/2007 | FRANCE | N°469

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 20 décembre 2007, 469


20/12/2007

ARRÊT No469

NoRG: 05/00215

Décision déférée du 05 Janvier 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -

ALQUIER

SAS UNI AIR ENTREPRISE

Liliane VINCENEUX

représentées par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

Claude X...

LOCAVION

représenté par la SCP MALET

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX

MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SAS UNI AIR ENTREPRISE

AEROGARE 1 - AVIONS D'AFFAIRES

B.P. 25

31701 BLAGNAC cédex

Maître Liliane VINCENEUX, commissaire à l'exécution du plan de la SA...

20/12/2007

ARRÊT No469

NoRG: 05/00215

Décision déférée du 05 Janvier 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -

ALQUIER

SAS UNI AIR ENTREPRISE

Liliane VINCENEUX

représentées par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

Claude X...

LOCAVION

représenté par la SCP MALET

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SAS UNI AIR ENTREPRISE

AEROGARE 1 - AVIONS D'AFFAIRES

B.P. 25

31701 BLAGNAC cédex

Maître Liliane VINCENEUX, commissaire à l'exécution du plan de la SAS UNI AIR ENTREPRISE

...

B.P. 827

31000 TOULOUSE

représentées par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistées de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Claude X...

LOCAVION

demeurant route de Toulouse

46 - CAHORS

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de la SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Février 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.P. SELMES, président

C. BELIERES, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre

Par un jugement du 4 novembre 2004, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé la créance de Claude X..., à l'enseigne LOCAVION, au passif de la SA UNI AIR à la somme de 210.000 €, ce jugement étant rectifié par jugement de la même juridiction du 5 janvier 2005 qui a dit que Me VINCENEUX, représentant des créanciers de la SA UNI AIR et Me Z..., administrateur judiciaire de la SA UNI AIR, faisaient leurs les conclusions prises par la SA UNI AIR le 8 septembre 2004.

Suivant déclaration du 12 janvier 2005, la SAS UNI AIR entreprise et Me VINCENEUX, commissaire à l'exécution du plan, ont relevé appel de ces deux jugements dont ils sollicitent la réformation, après arrêt de réouverture des débats pour notification régulière des conclusions de Claude X... en date du 5 octobre 2006, par conclusions du 4 décembre 2006 en demandant à la cour de déclarer nulle l'assignation du 27 février 2001 pour déclaration inexacte de domicile et d'activité, de déclarer Claude X... irrecevable et en tout cas, mal fondé en ses demandes, d'accueillir la demande reconventionnelle de la société UNI AIR et de condamner Claude X... à lui payer 11.131, 21 € au titre d'un solde de travaux après compensation, outre 10.000 € de dommages et intérêts et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 octobre 2006, Claude X..., soulignant que les exceptions de nullité avaient été couvertes, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société UNI AIR au paiement de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2008.

SUR QUOI :

Attendu que les appelants soulèvent la nullité de l'exploit introductif d'instance du 27 février 2001 au motif que celui-ci contiendrait des mentions inexactes relatives au prénom de M. X..., à son domicile et à son activité ;

Qu'effectivement, l'assignation du 27 février 2001 mentionne que le demandeur est "Claude X..., exploitant sous l'enseigne LOCATION dont le siège est ...", alors que selon les investigations menées par un huissier de justice le 14 février 2003 "l'adresse indiquée est une simple boîte aux lettres, domiciliation d'entreprise ; les activités professionnelles de M. X... sont localisées en principauté de MONACO, pays étranger" ;

Que selon l'article 114 du nouveau code de procédure civile paragraphe 2 "la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité", tandis que selon l'article 115 du même code, ,la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse substituer aucun grief" ;

Qu'en l'espèce, alors au demeurant que l'acte d'huissier du 14 février 2003 ne suffit pas à établir la fausseté des mentions apposées sur une assignation antérieure de deux ans, que les intimés ne démontrent pas avoir subi un préjudice du fait du caractère prétendument erroné de ces mentions, alors qu'un débat a été régulièrement instauré devant les premiers juges, les difficultés d'exécution d'une autre décision ne caractérisant pas le grief qui aurait été subi dans la présente instance ;

Qu'au surplus, les dernières conclusions déposées par Claude X... indiquant une double adresse - professionnelle "Roc de la Gasse La Beyne Le Montat 40090 CAHORS", et personnelle "route de Toulouse à CAHORS (46)" dont la fausseté n'est pas démontrée, ce qui conduit à considérer que la situation a été régularisée ;

Qu'enfin, la seule interversion des prénoms Simon et Claude ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments révélant un risque de confusion avec d'autres personnes, à constituer un grief, le moyen de nullité de l'assignation devant être rejeté, d'autant que le jugement avant dire droit rendu sur l'assignation critiquée n'a pas été frappé d'appel ;

Attendu au fond, que Claude X... a vendu fin 1999 un avion Dassault Falcon 20 no 72 à la société de droit américain "THE EAGLE AND THE HAWKS" pour le prix de 1.800.000 dollars à charge pour lui de faire procéder aux travaux de mise en conformité de l'appareil pour obtention d'un certificat de navigabilité français et un certificat de navigabilité pour l'exportation aux USA, le prix devant être payé :

- comptant à concurrence de 1.150.000 dollars par transfert de cette somme au CREDIT AGRICOLE DE MONACO, ce qui devait entraîner la délivrance immédiate de la facture de vente et de la facture pro forma transférant la propriété de l'appareil à l'acheteur

- par le transfert de la somme de 650.000 dollars au CREDIT AGRICOLE de MONACO avant la désimmatriculation en France de l'appareil, après visite d'acceptation de l'appareil ;

Que le contrat de vente stipulait que le vendeur était responsable de la totalité du travail de maintenance spécifié plus haut et qu'il avait contracté avec UNI AIR ENTREPRISE à TOULOUSE FRANCE pour effectuer lesdits travaux aux frais du vendeur seul ;

Qu'en outre, il était prévu, quant au fonctionnement du compte séquestre de la somme de 650.000 dollars ;

Article 12 : "en cas de conflit entre le vendeur et NI AIR, et/ou toute autre entreprise choisie par UNI AIR et/ou le vendeur pour effectuer le travail de maintenance sur l'appareil conformément au présent accord, dû au non paiement par le vendeur de tout montant facturé étant le résultat de l'a accomplissement de tous travaux demandés, décrits pour rendre l'appareil en état de navigabilité tel que décrit dans le présent accord, et effectué de telle manière que UNI AIR ou toute autre entreprise pourrait empêcher la délivrance à l'acheteur, comme conséquence dans ce cas le vendeur donne son accord pour immédiatement payer les factures dans leur totalité pour que l'appareil puisse être livré à l'acheteur après livraison, il est entendu que le vendeur est libre d'exercer ses droits légaux de poursuivre UNI AIR et/ou toute entreprise avec laquelle il pourrait être survenu un conflit".

Article 13 : "si pour quelque cause que ce soit, contrairement aux termes du paragraphe 12 ci-dessus, le vendeur est dans l'impossibilité ou refuse de payer toute facture de maintenance à UNI AIR ou toute entreprise choisie par UNI AIR et/ou le vendeur et effectuée, et que UNI AIR et/ou une des entreprises retient la délivrance de l'avion à l'acheteur, dans ce cas le vendeur autorise l'acheteur à payer avec les 650.000 $ restant dus au crédit agricole, tel que décrit au paragraphe 12 ci-dessus, directement à UNI AIR ou toute entreprise non payée pour satisfaire à toute facture restée en souffrance et ainsi permettre la livraison de l'appareil à l'acheteur et dans ce cas le vendeur donnera l'ordre au crédit agricole de délivrer les documents restés en sa possession conformément au paragraphe 13 ci-dessus directement à l'acheteur ..."

Attendu que différents travaux ont été exécutés courant 2000 par la société UNI AIR sur l'avion Falcon 20 qui a quitté Toulouse pour les Etats-Unis le 16 novembre 2000 ;

Qu'un litige est survenu quant à la prise en charge et au coût des travaux dont certains avaient pu être commandés par l'acquéreur et n'étaient pas nécessaires à l'obtention du certificat de navigabilité ;

Que les parties formulent dans leurs conclusions d'appel de très nombreuses et longues observations relatives aux factures émises, aux règlements intervenus, à deux rapports d'expertise, c'est-à-dire en définitive aux comptes à faire entre les parties alors que Claude X... se réfère à une télécopie du 2 novembre 2000 émanant de la société UNI AIR présentée comme valant engagement de rembourser la somme de 1.300.000 frs et invoque l'article 1382 du code civil pour sanctionner des fautes "contractuelles" et délictuelles (erreur d'appréciation sur la nature et le coût des travaux, omission de recueillir l'accord de Claude X... sur les travaux supplémentaires commandés par l'acquéreur, refus de rembourser la somme de 1.300.000 frs en violation de son engagement, etc...) tandis que la société UNI AIR lui oppose le cadre contractuel de leurs relations et l'enchaînement des factures émises et des paiements reçus ;

Attendu que la télécopie du 2 novembre 2000, dont l'authenticité n'est pas contestée, émanant d'une société commerciale à l'intention d'un commerçant, fait foi contre son auteur, et indique "J'ai pris bonne note de votre accord donné à votre acheteur américain de pouvoir effectuer un vol à destination des USA afin de pouvoir entrer l'avion en chantier ... J'ai pris bonne note que la condition suspensive liée à cet accord est le paiement des sommes dues à UNI AIR ENTREPRISE au titre des travaux effectués sur l'avion Falcon 20 ... Nous prenons par ailleurs toutes les dispositions nécessaires auprès de notre banque pour pouvoir procéder au remboursement des acomptes reçus : 1.300.000 FF au profit de ENP LOCAVION une fois l'intégralité des sommes dues perçues des américains" ;

Que le lendemain 3 novembre 2000, Claude X..., sous l'enseigne ENP LOCAVION, a adressé à l'acquéreur américain une télécopie ainsi libellée :

"Afin d'éviter toute détérioration, je ne suis pas opposé à un vol technique de l'avion vers les USA, en immatriculation française, dès que le montant des travaux dus au titre de la maintenance réalisée par UNI AIR ENTREPRISE leur sera payé pour un montant de 288.000 dollars" ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces deux télécopies que, quels qu'aient pu être les comptes faits entre les trois parties (X..., société THE EAGLE, et UNI AIR ENTREPRISE) au cours des dix premiers mois de l'année 2000, le 2 novembre 2000, la société UNI AIR ENTREPRISE a pris l'engagement de restituer à Claude X... la somme de 1.300.000 frs dès qu'elle aurait perçu l'intégralité des sommes dues par l'acquéreur américain, sommes que la télécopie de Claude X... permet de chiffrer à 288.000 dollars américains ; qu'en réalité, seule la somme de 231.312 dollars a été virée le 9 novembre 2000 à la société UNI AIR ENTREPRISE, faisant apparaître une différence de 56.658 dollars ou selon le taux de conversion proposé par UNI AIR ENTREPRISE, 403.295 frs ;

Attendu sur la portée de l'engagement de remboursement du 2 novembre 2000, que les appelants reprochent au tribunal de commerce de s'être fondé sur cette correspondance qui était "totalement sortie de son contexte puisqu'il s'agissait alors pour la société UNI AIR ENTREPRISE de dire à M. X... qu'une fois réglée par son acheteur de la totalité des prestations, la société UNI AIR ENTREPRISE serait en mesure de lui rembourser les sommes qu'elle ne pouvait retenir, sauf à pouvoir bénéficier d'un double paiement" ;

Qu'ils n'invoquent ni une erreur ni d'autre vice du consentement ;

Que la référence à la notion de double paiement et le fait que des réparations ne pouvaient plus être effectuées à Toulouse sur l'avion qui avait gagné les Etats-Unis le 26 novembre 2000 conduisent à considérer que, dans cette relation commerciale, la société UNI AIR ENTREPRISE devait restituer à Claude X... la somme de 1.300.000 frs diminuée de la somme de 403.295 frs définie ci-dessus, soit la somme de 896.705 frs ou 136.701, 79 €, sans pouvoir retenir la somme de 1.300.000 frs dans l'attente de la perception de la somme de 288.000 dollars ;

Que cette somme de 136.701, 79 € étant due au titre des comptes faits entre les parties dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage conclu entre Claude X... et la société UNI AIR ENTREPRISE, la créance de Claude X... au passif du redressement judiciaire de la société UNI AIR ENTREPRISE sera fixé à ce montant, non sur le fondement de l'article 1382

du code civil, mais sur celui des articles 1134, 1787 et suivants du code civil;

Qu'au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire reconnaître le bien-fondé partiel de ses prétentions, Claude X... se verra allouer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Rejette l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance,

Confirmant en son principe le jugement entrepris, mais le réformant quant au montant retenu, fixe la créance de Claude X... au passif du redressement judiciaire de la société UNI AIR ENTREPRISE à la somme de 136.701, 79 €,

Condamne la société UNI AIR ENTREPRISE à payer à Claude X..., la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société UNI AIR ENTREPRISE aux dépens, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP MALET, avoués.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 469
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 05 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-20;469 ?
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