La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°06/04832

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2007, 06/04832


20 / 12 / 2007




ARRÊT No


No RG : 06 / 04832
NG / DF


Décision déférée du 27 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 814
M. X...

















Alphonse Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA




C /


Martine Z... divorcée Y...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

































>

























CONFIRMATION PARTIELLE






Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***


APPELANT (E / S)


Monsieur Alphonse Y...


...


...

20 / 12 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04832
NG / DF

Décision déférée du 27 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 814
M. X...

Alphonse Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

C /

Martine Z... divorcée Y...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Alphonse Y...

...

...

31300 TOULOUSE

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me Georges A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Madame Martine Z... divorcée Y...

...

31270 FROUZINS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DUMAINE-B... RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. F. TREMOUREUX, Président, D. FORCADE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Attendu qu'Alphonse Y... s'est marié avec Martine Z... le 21 juin 1986 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 15 mai 1986 ;
Que les parties ont acquis, avant leur mariage, un immeuble à usage d'habitation par acte authentique du 14 mai 1986, Martine Z... pour la moitié en usufruit et la totalité en nue-propriété et Alphonse Y... pour la moitié en usufruit moyennant un prix principal de 350   000 F dont 205   910 F ont fait l'objet d'un emprunt ;

Attendu que le 8 septembre 1998, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a prononcé le divorce des époux Y...
Z... et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;

Attendu que le 28 septembre 2000, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ;

Attendu que par jugement du 27 juin 2006, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a, statuant en lecture d'un rapport d'expertise ordonné le 12 novembre 2004 :
- déclaré irrecevables les demandes formées au titre de l'exécution des décisions prises à l'occasion de la procédure de divorce et renvoyé les parties à leur exécution,
- déclaré irrecevables les demandes de restitution des sommes données aux enfants,
- fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 5 novembre 1996,
- attribué à Martine Z... tous les droits en usufruit sur l'immeuble situé...,
- fixé la date de la jouissance divise au jour de son prononcé,
- mis à la charge de Martine Z... une soulte de 8   781, 13 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- en tant que de besoin renvoyé les parties devant le notaire liquidateur chargé notamment de procéder à un partage séparé pour les actifs fongibles ou tout passif qui se révéleraient,
- condamné Alphonse Y... à payer 1000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Attendu que par déclaration reçue le 18 octobre 2006 M. Y... a relevé appel de ce jugement ;
Que, concluant à sa réformation partielle, il demande à la Cour dans ses dernières écritures du 5 janvier 2007 de :
- dire que la soulte mise à la charge de Mme Z... s'élève à la somme de 59   300 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et de la condamner à lui payer cette somme,
- renvoyer à cet effet les parties devant le notaire liquidateur,
- condamner Mme Z... à lui verser une somme de 5   000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que Mme Z..., demande à la Cour dans ses dernières écritures du 2 mai 2007 :

- à titre principal de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées pour la première fois par M. Y... devant la Cour,
- à titre subsidiaire, faisant droit à son appel incident, de dire que la valeur de l'immeuble indivis ne pourra excéder 50   000 € et que le montant de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers M. Y... ne pourra excéder 15   000 €,
- à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de M. Y...,
- en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Y... à lui verser une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, de le condamner au paiement d'une somme complémentaire de 3000 € au même titre, enfin de le condamner aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que, dès lors, toutes les fins de non-recevoir opposées par Mme Z... et tirées de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel doivent être écartées ;

Attendu que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 5 novembre 1996 ;

Attendu que que le premier juge a encore à bon droit fixé la date de la jouissance divise à celle du prononcé de son jugement et que cette disposition sera également confirmée ;

En ce qui concerne l'attribution de l'immeuble situé... :

Attendu que M. Y... ne s'oppose pas à l'attribution à Mme Z... de l'immeuble indivis dont elle possède la totalité en nue-propriété et la moitié en usufruit ; que cet immeuble a été évalué par l'expert au mois de juin 2005 entre 125   000 € et 130   000 €, par un agent immobilier en octobre 2005 à 150   000 € et par un autre agent immobilier en septembre 2005 dans une fourchette de l'ordre de 198   000 € à 213   000 € ; que le premier juge, tenant compte de l'arrêté de péril du 7 décembre 2005 frappant cet immeuble, l'a évalué en pleine propriété à 100   000 € et a dégagé une valeur d'usufruit, compte tenu de l'âge de l'épouse, égale à la moitié de cette somme, soit 50   000 € ;

Attendu que Mme Z... fait valoir que la valeur de cet immeuble inhabitable, par suite d'un délabrement consécutif à la période de sécheresse de 1998 / 1999 aggravé par l'explosion de l'usine AZF en septembre 2001, est celle du terrain diminuée du coût de la démolition du bâti alors que M. Y... se prévaut de l'estimation faite par un agent immobilier à 198   000 € au mois de septembre 2005 ;

Attendu que le rapport d'expertise déposé à l'appui de l'arrêté de péril ne préconise pas une démolition totale de l'immeuble mais seulement une diminution partielle de l'aile est sur une longueur de 3 m avec suppression totale des maçonneries désorganisées et réfection totale de la maçonnerie de liaisonnement ; que Mme Z... ne propose aucun chiffrage desdits travaux ;

Attendu, qu'il y a lieu regard de l'ensemble de ces éléments, de fixer la valeur vénale de l'ensemble immobilier dont la moitié de l'usufruit lui est attribuée à la somme de 130   000 € ;

Attendu que l'expert judiciaire a retenu une valeur locative de 530 € par mois et que l'indemnité mensuelle d'occupation a été fixée à 350 € depuis 1996 par le jugement déféré ; que M. Y... réclame à ce titre une somme mensuelle de 800 € alors que Mme Z... offre une base d'évaluation variant de 444 € à compter du mois de novembre 1996 à 485 € pour l'année 2001 avec un abattement des deux tiers à partir du mois de juillet 1998 compte tenu de la dégradation de l'immeuble et une suppression de toute indemnité à compter du 21 septembre 2001 date à laquelle l'immeuble est considéré comme dangereux et non conforme à sa destination ;

Attendu que l'indemnité mensuelle d'occupation du bien sera fixée à la somme mensuelle moyenne de 450 € sur toute la période considérée depuis le 5 novembre 1996 jusqu'à la date de la jouissance divise dès lors que Mme Z..., qui résidait encore dans les lieux au moment des opérations d'expertise, n'établit pas, même après l'arrêté de péril, avoir cessé d'occuper privativement cet immeuble avant la date du jugement déféré ;

En ce qui concerne le véhicule :

Attendu que qu'il n'est pas contesté que le véhicule acquis en 1992 au nom du mari a été réduit à l'état d'épave par suite d'un accident de la circulation ; que cette circonstance ainsi que l'ancienneté du véhicule ont annulé sa valeur en sorte que M. Y... doit rien à ce titre ;

En ce qui concerne les meubles :

Attendu que, par les pièces qu'elle produit, Mme Z... n'établit pas que son mari, qui le conteste formellement, aurait emporté des meubles appartenant à son épouse ou même acquis indivisément et que la décision sera réformée en ce qu'elle a inscrit au débit de M. Y... une somme de 3000 € à ce titre ;

En ce qui concerne les frais de la procédant de procédure de divorce :

Attendu que le compte joint des époux a servi à financer une somme de 36   526 €, dont M. Y... ne conteste pas sérieusement le montant, représentant l'exécution de diverses condamnations prononcées lors d'une précédente procédure de divorce de M. Y... et qui doit incomber à titre définitif à ce dernier dès lors qu'elles ne sauraient procéder d'une contribution de son épouse aux charges du mariage ; que cette somme

portera intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution du régime matrimonial ;

Attendu qu'aucune autre disposition du jugement déféré n'est critiquée ;

Attendu que Mme Z... n'établit pas l'abus de procédure qu'elle invoque et que sa demande de dommages intérêts sera rejetée ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront confirmées ;

Attendu que M. Y... versera à Mme Z... une somme supplémentaire de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;

Attendu que des dépens du présent seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Écarte la fins de non-recevoir tirée de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel,

Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à l'évaluation de l'immeuble ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle, à l'indemnité d'occupation, au véhicule, au mobilier et au montant de la soulte,

Réformant lesdites dispositions,

Rejette les demandes de Mme Z... relatives au véhicule acquis en 1992 et au mobilier,

Fixe la valeur totale de l'immeuble indivis à la somme de 130   000 €,

Fixe à la somme mensuelle de 350 € l'indemnité totale dont Mme Z... est redevable envers l'indivision post-communautaire depuis le 5 novembre 1996 jusqu'à la date du jugement déféré,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins de détermination de la soulte sur les bases du présent arrêt,

Rejette tout autre demande,

Condamne M. Y... à verser à Mme Z... une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,

Ordonne l'emploi des dépens du présent en frais privilégiés de liquidation et de partage.

Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETM. F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/04832
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-20;06.04832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award