La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°1153

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ère chambre section 2, 18 décembre 2007, 1153


ARRÊT No1153
NoRG : 06 / 03474 NG / DF

Décision déférée du 13 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 3956 M. X...

Pétra Y... divorcée Z... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C /
Michel Z... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E / S)
Madame Pétra Y... divorcée Z...... 3132

0 VIGOULET AUZIL

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assistée de Me Hervé...

ARRÊT No1153
NoRG : 06 / 03474 NG / DF

Décision déférée du 13 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 3956 M. X...

Pétra Y... divorcée Z... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C /
Michel Z... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT ***

APPELANT (E / S)
Madame Pétra Y... divorcée Z...... 31320 VIGOULET AUZIL

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)
Monsieur Michel Z......... 92190 MEUDON

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller D. FORCADE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Attendu que Petra Y... et Michel Z... se sont mariés le 12 juillet 1985 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que par jugement du 26 juin 2003 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a prononcé leur divorce par application des articles 233 et suivants du Code civil, fixé au 9 août 2001 la date d'effet de ce divorce dans leurs rapports relativement à leurs biens et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que par jugement du 13 juin 2006, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE, statuant en lecture du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur le 18 mai 2004 et du rapport de la consultation ordonnée le 9 février 2005 par le juge de la mise en état et déposé le 23 mai 2005, a :- déclaré irrecevables les demandes tendant à faire entrer en compte les condamnations prononcées par le juge du divorce et renvoyé Petra Y... soit à appréhender la part de son ex-mari à due concurrence de ce qui lui est dû, soit à opposer une compensation légale avec la soulte à dégager lors de la jouissance divise et ce qu'elle pourra devoir à la même date,- constaté que la communauté a été dissoute le 9 août 2001,- fixé la date de jouissance divise au jour du transfert de propriété de l'immeuble indivis à un tiers soit sur la licitation ordonnée, soit sur une vente amiable du bien,- ordonné la licitation de l'immeuble indivis,- dit que la valeur des actions pour lesquelles les options ont été levées avant la date de dissolution de la communauté constitue une créance entrée dans la communauté dissoute d'un montant de 51 031, 63 € correspondant à la contre-valeur de 45 178, 29 $ US à la date du 9 août 2001,- dit que cette somme porte intérêts au taux légal depuis le 9 août 2001 jusqu'à la date de jouissance divise,- dit que l'indemnité mensuelle d'occupation due par Petra Y... depuis le 26 juin 2003 s'élève à 1500 € par mois et continuera de courir jusqu'à la date de jouissance divise,- ordonné la vente des meubles selon les formes légales et renvoyé les copartageants ou le notaire liquidateur à saisir un commissaire-priseur pour y procéder mais dit que si la vente est postérieure à la licitation de l'immeuble, son produit net donnera lieu à un partage complémentaire avec date de jouissance divise autonome,- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage incluant la rémunération du notaire liquidateur ;

Attendu que par déclaration reçue le 19 juillet 2006, Mme Y... a relevé appel de ce jugement ; Que, concluant à sa réformation partielle, elle demande à la Cour dans ses dernières écritures du 27 septembre 2007 de :- constater que chacun des conjoints a repris ses biens propres,- dire n'y avoir lieu à récompense,- dire que l'actif net de l'indivision s'établit à 339 068 €,- dire que le compte d'indivision de M. Z... laisse apparaître un solde débiteur à l'égard de l'indivision de 60 719 €,- dire que son compte d'indivision laisse apparaître un solde créditeur à l'égard de l'indivision de 163 889 €,- dire que du 18 octobre 2003, date à laquelle jugement de divorce est passé en force de chose jugée, au 8 octobre 2006, date à laquelle elle a modifié ses premières conclusions tendant à la réformation du jugement, les indemnités d'occupation à sa charge s'établissent à une somme de 25 920 €, soit 720 € sur 36 mois,- dire que les droits de M. Z... à l'égard de l'indivision s'élèvent à la somme de 108 815 € et les siens à la somme de 307 503 €,- la recevoir en sa demande d'attribution préférentielle de la villa sise à VIGOULET AUZIL, du mobilier commun s'y trouvant et du véhicule Volkswagen Polo, ordonner cette attribution préférentielle à son profit pour une valeur globale de 486 030 €,- dire en conséquence qu'elle est redevable envers M. Z... d'une soulte 89 264 €, soit la moitié de 178 528 €,- dire que l'attribution préférentielle de fait à M. Z... des stocks options qu'il détenait au sein de la SAS AUTODESK représente, en capital et plus values, une valeur de 69 656 € et qu'il en résulte une créance de M. Z... à son égard de la moitié de 39 158 € soit de 19 579 €,- dire que la liquidation de l'indivision fait apparaître après partage une créance de M. Z... envers elle de 108 843 €,- ordonner, en application des articles 1289 et 1290 du Code civil, et dans le cadre du règlement des créances entre les ex époux, la compensation à concurrence de la plus faible entre cette somme de 108 843 € et celle susceptible d'être encore dûe par M. Z..., en principal, intérêts et frais, à la suite de sa condamnation par le jugement du 26 juin 2003 au principal de 120 000 € à titre de prestation compensatoire,- dire que le montant des sommes dues au mois d'avril 2007 au titre de cette dernière condamnation par M. Z... s'élevait à 46 588 €, soit un solde susceptible d'être dû par elle même de 62 255 €,- dire valable l'offre réelle qu'elle a formulée par voie de conclusions du 8 octobre 2006 de régler à M. Z..., toutes causes confondues, sur le principal et les intérêts, la somme de 63 552, 64 € et de constater que le 30 mars 2007 elle a consigné ladite somme sur le compte CARPA de son conseil,- dire que, par application de l'article 1257, alinéa 2, du Code civil, elle n'est plus redevable depuis le 8 octobre 2006 d'aucune indemnité d'occupation ni d'aucune autre somme de quelque nature que ce soit à l'égard de M. Z...,- dire n'y avoir lieu à licitation, ni notariale ni judiciaire,- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur,- dire que, faute par le notaire liquidateur d'avoir pu procéder à la régularisation définitive de l'acte de partage dans les trois mois du prononcé de l'arrêt à intervenir, celui-ci vaudra acte de partage et sera publié à son initiative ou à celle de tout mandataire de son choix,- dire que concomitamment à cette publication, elle devra déconsigner la somme de 62 255 € sur le montant consigné sur le compte CARPA de son consei et adresser cette somme au représentant judiciaire de M. Z..., le solde de 1297, 54 € devant servir aux frais avancés de ladite publication,- condamner M. Z... à lui verser une somme de 11 960 € TTC sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- ordonner que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d'une année entière d'échéance conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil,- condamner M. Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant ceux exposés devant les magistrats de la mise en état de première instance et d'appel ainsi que devant le premier président, dans lesquels seront compris les honoraires de l'expert judiciaire et, le cas échéant, la moitié des frais de publication de l'arrêt à intervenir ;

Attendu que M. Z... demande à la Cour dans ses écritures du 31 août 2007, à titre principal, de déclarer Mme Y... irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis s'agissant d'une demande nouvelle et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble sur une mise à prix de 443 000 € ; Qu'à titre subsidiaire, il demande à la Cour de rejeter la demande d'attribution préférentielle, Mme Y... n'apportant pas les garanties suffisantes permettant d'y faire droit et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble sur une mise à prix de 443 000 € ; Qu'à titre encore plus subsidiaire, il demande à la Cour d'attribuer à Mme Y... l'immeuble pour une valeur de 620 000 €, les meubles meublants pour une valeur de 29 710 € et le véhicule pour une valeur de 6 700 €, de dire que faute pour Mme Y... de déférer avec exactitude à la convocation du notaire pour procéder à la signature de l'acte liquidatif sur cette base et d'avoir remis au notaire 10 jours avant le montant comptant de la soulte mise à sa charge il pourra être procédé à la licitation du bien immobilier aux enchères publiques par le notaire liquidateur, l'arrêt à intervenir valant alors partage entre les parties ; Qu'en toute hypothèse, il demande à la Cour de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage en retenant :- à l'actif de la communauté : le montant résultant de la licitation, la somme de 29 710 € au titre des biens meubles attribués à Mme Y..., les comptes bancaires arrêtés par le procès-verbal de difficultés du 18 mai 2004 et le véhicule de marque Volkswagen pour un montant de 6 700 € attribué à Mme Y...,- au passif de la communauté : l'ensemble des sommes arrêtées par le notaire liquidateur dans le procès-verbal de difficultés du 18 mai 2004,- au crédit de son compte d'indivision les sommes de : 7 124, 04 € pour le remboursement du prêt « Confiance » CCF, 12 278, 60 € au titre du prêt immobilier « Modulable » CCF, 11 900, 90 € au titre du solde des impôts 2001, 6 294, 72 € au titre du découvert du compte joint CCF soldé le 31 août 2001 par prélèvement sur son compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 10 061, 04 € au titre du remboursement des prêts consentis par M. et Mme Jacques Z..., 7 845, 52 € au titre des versements sur le compte joint CCF, 243, 90 € au titre du prêt consenti par M. Y..., 7 334, 84 € versés directement sur le compte de Mme Pétra Y..., 5 641, 20 € versés à l'huissier au titre du prêt CONFIANCE en mai 2005, 1892, 50 € au titre de la taxe foncière de 2003 à 2006, les frais engagés pour obtenir les arrêtés des comptes entrant dans la communauté au 9 août 2001,- au crédit du compte d'indivision de Mme Y... les sommes de : 153 089, 04 € au titre du prêt immobilier MODULABLE CCF, 5 625, 08 € versés à l'huissier au titre du prêt CONFIANCE en mai 2005,- au débit du compte indivision de Mme Y... les sommes de : 131 400 € à titre d'indemnité d'occupation sauf à parfaire postérieurement au mois d'août 2007 pour un montant de 1800 € par mois, 20 000 € à titre d'indemnité pour détérioration du bien commun, 6, 70 € d'indemnité d'occupation par jour à compter du 9 août 2001 pour la jouissance du véhicule, soit 14 820, 40 € arrêtés au 31 août 2007 sauf à parfaire, et, à titre subsidiaire, 3, 03 € par jour d'occupation à compter du 9 août 2001 pour la jouissance du véhicule, soit 6702, 36 € arrêtés aux 31 août 2007, sauf à parfaire ; Qu'il demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à la réintégration de quelque somme que ce soit au titre des stock-options qui lui ont été attribuées par la société AUTODESK, de condamner Mme Y... à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise et l'intégralité des frais d'huissier y compris les droits proportionnels de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne l'immeuble commun :
Attendu qu'après avoir constaté l'échec de la conciliation des époux Y... Z..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOULOUSE a, par ordonnance du 4 janvier 2002 confirmée par arrêt du 8 octobre 2002, accordé à Mme Y... la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal en exécution du devoir de secours ;
Attendu, alors même que Mme Y... n'établit pas par les écritures en première instance qu'elle verse aux débats, avoir sollicité du premier juge l'attribution préférentielle de ce bien, que les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel doit être écartée et que la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Y... devant la Cour est recevable ;
Attendu que s'il résulte de l'article 1476 du Code civil que pour les communautés dissoutes par divorce l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, la prise en considération des intérêts en présence permet d'accueillir la demande qu'a formée Mme Y... relative à l'immeuble dans lequel elle a résidé avec l'enfant commun depuis l'ordonnance de non conciliation et dans lequel elle a fixé le siège d'une partie de ses activités professionnelles ; que le refus de M. Z... fondé sur le risque que ferait courir à ses intérêts le défaut de paiement de la soulte ne peut être retenu dès lors que M. Z... prétend s'être libéré intégralement depuis le 9 août 2007 de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement de divorce à hauteur de 120 000 € ; que, par ailleurs, l'article 1476, alinéa 2, du Code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce en sorte que la demande de M. Z... d'un délai à l'issue duquel la licitation de l'immeuble interviendrait de plein droit sans nouvelle saisine du juge ne peut être accueillie ;
Attendu que l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal, acquis le 6 mai 2000, comporte un terrain d'une superficie de l'ordre de 2100 m ² et non de 2500 m ² comme le retient l'estimation produite par M. Z... ni de 1200 m ² comme le retient le consultant désigné par le juge de la mise en état ; que, au regard des diverses évaluations versées aux débats par l'une et l'autre des parties et de l'évolution du marché dans le secteur géographique très restreint dont s'agit, l'immeuble attribué préférentiellement à Mme Y... sera évalué au jour du présent arrêt à la somme de 550 000 € ;
Attendu que l'époux auquel le juge a attribué la jouissance du logement du ménage doit, dès lors que ce logement constitue un bien de la communauté, indemniser l'indivision post-communautaire à raison du préjudice causé à celle-ci par cette jouissance privative ; Que cette indemnité est due à compter de la date à laquelle la décision qui prononce de divorce prend force de chose jugée lorsque la jouissance privative du bien a été attribuée gratuitement pour la durée de l'instance en divorce à l'époux qui en bénéficie ; Qu'il en résulte que Mme Y... doit être reconnue redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire à compter du 8 octobre 2003, date à laquelle le jugement de divorce signifié le 8 septembre 2003 est passé en force de chose jugée, et non du 9 août 2001, date à laquelle les effets du divorce ont été reportés dans les rapports patrimoniaux entre époux ; Qu'au regard des caractéristiques du bien qui n'a pas subi de modifications substantielles en vue de l'installation par Mme Y... du siège d'une partie de ses activités professionnelles à ce domicile, il convient de fixer le montant moyen mensuel de ladite indemnité à la somme de 1800 € et d'en ordonner l'indexation sur la variation de l'indice national du bâtiment BT 01, la première indexation devant intervenir le 1er janvier 2009 ;

Que Mme Y... n'est pas fondée à solliciter une diminution du montant mensuel de l'indemnité d'occupation en faisant valoir que celle-ci procède d'une contribution partielle de M. Z... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun dès lors que l'ordonnance de non-conciliation du 4 janvier 2002 qui lui a expressément attribué la jouissance à titre gratuit conjugal au titre de l'exécution du seul devoir de secours a par ailleurs fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire d'un montant en relation avec les facultés respectives des parties ; Qu'enfin Mme Y... n'est pas fondée à demander que son obligation au versement d'une telle indemnité prenne fin au 8 octobre 2006, date à laquelle elle estime avoir fait des offres réelles satisfactoires à M. Z... dès lors que cette indemnité reste due, non jusqu'à la décision prononçant l'attribution préférentielle, mais jusqu'au partage qui mettra, seul, fin à l'indivision ; Attendu qu'alors même que le consultant a relevé que le garage de la maison a été « sommairement partagé en 2 par une cloison » pour en faire un bureau et une remise, il ne résulte d'aucune constatation de ce technicien qu'un tel aménagement très rudimentaire ait eu pour effet de dégrader l'immeuble ou d'en minorer la valeur ni que la remise en état des lieux serait de nature à susciter une opération plus complexe que la simple suppression de la cloison séparative des deux parties de ce garage ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à réclamer l'indemnité qu'il sollicite à ce titre ;

En ce qui concerne le mobilier et le véhicule communs :
Attendu que chacune des parties a dressé un inventaire des meubles appartenant en propre à chacun des époux et des meubles communs qui figure en annexe du procès-verbal de difficultés ; que la consistance et la valeur du mobilier commun y est contestée par les parties qui ne produisent aucun élément probant, tels que procès-verbal de constat d'huissier et prisée, à l'appui de leurs dires respectifs ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'évaluer à le mobilier commun demeurant dans l'immeuble commun, après reprise par chacune des parties de son mobilier propre, et dont Mme Y... sollicite également l'attribution préférentielle à une somme de 10 000 € à la date du présent arrêt, et non à celle des écritures prises par les parties au cours de la procédure qui ne sauraient dès lors contenir, à cet égard, un quelconque aveu judiciaire ; que la valeur du mobilier commun en possession de M. Z... sera fixée à 1000 € ;
Attendu que Mme Y... justifie d'une valeur du véhicule commun en 2007 de 3000 € qui doit être retenue pour figurer à l'actif à partager alors que la valeur Argus à la date de la dissolution de la communauté proposée par M. Z... doit être écartée comme trop éloignée de l'époque du partage ; qu'il y a toutefois lieu, pour tenir compte de l'état du bien lors de la dissolution de la communauté, de mettre à la charge de Mme Y... qui a eu la jouissance privative de ce véhicule depuis cette date, une indemnité mensuelle de 90 € dont elle sera redevable envers l'indivision post communautaire ;
En ce qui concerne les comptes bancaires :
Attendu que le procès-verbal de difficultés mentionne l'existence de quatre comptes bancaires à la date de la dissolution de la communauté, soit un compte joint Crédit Commercial de France, un compte Société Générale ouvert au nom de M. Z..., un compte Crédit Commercial de France ouvert au nom M. Z... et un compte Crédit Commercial de France ouvert au nom de Mme Y... ;
Attendu que la demande de Mme Y... de voir considérer comme nul le solde des avoirs bancaires indivis, sans justificatif, ne peut être accueillie dès lors que M. Z... affirme être en possession d'un arrêté desdits comptes au 9 août 2001 ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de partage des soldes ;
En ce qui concerne les sommes prêtées par les époux Jacques Z... et par M. Y... :
Attendu qu'a été versée aux débats la photocopie d'un acte sous seing privé en date du 20 août 1994 selon lequel les époux Y... Z... reconnaissent devoir à M. et Mme Jacques Z... une somme de 240 000 F non productive d'intérêts que Mme Y... ne conteste pas sur laquelle il restait dû au 9 août 2001 une somme de 29 823 € ou une somme de 24 086, 94 €, selon les dires des parties et le procès-verbal de difficultés ;
Que, s'agissant d'un second prêt de 35 000 F mentionné sur la photocopie d'un acte sous seing privé du 21 février 2001 qui ne comporte aucune signature, sa réalité est cependant suffisamment établie par les pièces non contestées révélant la sortie de cette somme du compte bancaire des époux Jacques Z... et par la reconnaissance du principe de son existence devant le notaire liquidateur faite par Mme Y... qui n'a alors pas contesté que ce prêt avait été consenti à la communauté des époux et non au seul mari ; que, selon le procès-verbal de difficultés, il resterait dû au 9 août 2001 sur ce prêt une somme de 5 335, 72 € qu'il incombera au notaire liquidateur de vérifier ;
Attendu que par acte du 1er octobre 1994, M. Y... a consenti à la communauté des époux un prêt de 100 000 Deutsche Mark, soit 52 841, 95 €, sans intérêt, sur lequel il resterait dû au 9 août 2001, selon le procès-verbal de difficultés, la somme de 29 963 €, ou de 29 823 € selon Mme Y..., qu'il incombera au notaire liquidateur de vérifier après traduction des pièces en langue allemande ainsi que l'a sollicité M. Z..., ce aux frais de l'indivision post communautaire ;
En ce qui concerne les emprunts souscrits par la communauté :
Attendu que le procès-verbal de difficultés mentionne un prêt et « Confiance », souscrit auprès du Crédit Commercial de France le 11 novembre 2000 d'un capital de 10 671, 43 € sur lequel il resterait dû au 9 août 2001 la somme de 9 685 €, selon le procès-verbal de difficultés, ou de 9 560 € selon Mme Y..., qu'il incombera au notaire liquidateur de vérifier, et que les parties admettent avoir soldé au mois de juin 2005 à concurrence de 5 641, 20 € pour M. Z... et de 5 625, 08 € pour Mme Y... ; qu'il mentionne également un prêt immobilier « modulable » souscrit auprès du Crédit Commercial de France le 5 mai 2000 d'un capital de 166 169, 43 € sur lequel il resterait dû au 9 août 2001 la somme de 153 149 € qu'il incombera également au notaire liquidateur de vérifier, la production de simple tableaux d'amortissement relevés bancaires divers sans affectation précise étant insuffisante à établir la réalité des paiements effectués ;

Attendu que, outre les paiements effectués pour solder l'emprunt « Confiance » en juin 2005, chacun des époux prétend avoir partiellement remboursé l'un ou l'autre de ces emprunts depuis la dissolution de la communauté et qu'il leur appartiendra encore d'en justifier devant le notaire liquidateur au moyen de pièces probantes des paiements effectifs pour établir leurs créances envers l'indivision post communautaire ;

En ce qui concerne les stock-options :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Z... s'est vu attribuer le 6 décembre 1999 6000 options qui ont été disponibles à partir du 6 décembre 2000 pour 2040, du 6 décembre 2001 pour 1980 et du 6 décembre 2002 pour 1980 ; que le 10 octobre 2001, postérieurement à la date de dissolution de la communauté, M. Z... a levé 4080 options et cédé consécutivement ses actions, puis renouvelé cette opération le 19 mai 2005 pour les 1980 options restantes ; que Mme Y... demande l'intégration dans l'actif de l'indivision post communautaire des titres acquis par levées d'option antérieures à la dissolution du régime matrimonial mais dont la cession n'a été réalisée que postérieurement à celle-ci ; que l'examen comparé des courriers des 27 juillet 2005, 9 septembre 2005 et 3 janvier 2006 émanant de la société AUTODESK, employeur de M. Z..., établit qu'aucune opération de ce type n'a été réalisée dans de telles conditions mais que l'option sur la base de laquelle Mme Y... fonde ses prétentions a été effectivement levée le 10 octobre 2001, soit postérieurement à la date d'effet du divorce comme il a été dit précédemment et que ce n'est que par suite d'une erreur d'interprétation de la terminologie utilisée par la société AUTODESK relativement aux dates de disponibilité des options et aux dates des levées effectives desdites options que Mme Y... a cru pouvoir former une telles demande qu'elle n'a pas étendue aux opérations effectuées durant la communauté et que le premier juge a, à tort, retenues ;
Qu'il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la valeur des actions pour lesquelles les options ont été levées avant la date de dissolution de la communauté constitue une créance entrée dans la communauté dissoute d'un montant de 51 031, 63 € correspondant à la contre-valeur de 45 178, 29 $ US à la date du 9 août 2001 et dit que cette somme porte intérêts au taux légal depuis le 9 août 2001 jusqu'à la date de jouissance divise ;
En ce qui concerne le solde des impôts dus au titre des années 2000 et 2001 :
Attendu que l'impôt sur le revenu auquel sont assujettis des époux communs en biens constitue une dette définitive de la communauté pour les revenus perçus pendant la durée de celle-ci en sorte que la somme retenue par le notaire liquidateur au titre des impôts sur le revenu restant dus pour les années 2000 et 2001 doit figurer au passif communautaire ainsi que le solde de la taxe d'habitation 2001 (1036, 90 €) et le solde de la taxe foncière 2001 (940 €) ;
En ce qui concerne le surplus des demandes :
Attendu que M. Z... n'établit pas que les sommes versées directement sur le compte de Mme Y... et sur le compte joint CCF après le 9 août 2001 ont eu pour objet de payer une dette de la communauté dissoute ni que les sommes prélevées sur son compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 31 août 2001 ont eu pour objet de combler un découvert du compte joint CCF ;
Attendu que Mme Y... justifie avoir payé à la SA CRÉDIT LOGEMENT pour le compte de l'indivision post communautaire le 29 octobre 2002 une somme de 153 089 €, ce que M. Z... ne conteste pas et que cette somme doit figurer au nominal au crédit du compte d'indivision de Mme Y... ;
Attendu que chacun des époux devra également justifier devant le notaire liquidateur des paiement qu'il prétend avoir fait au titre des impôts fonciers à partir de l'année 2001 pour déterminer sa créance envers l'indivision post communautaire ;
Attendu que la demande de Mme Y... relative à son offre réelle ne saurait être accueillie dès lors que les comptes entre les parties restent à faire pour établir l'exigibilité des sommes respectivement dues ;
Attendu que le premier juge a à bon droit déclaré irrecevables les demandes tendant à faire entrer en compte les condamnations prononcées par le juge du divorce et renvoyé Mme Y... soit à appréhender la part de M. Z... à due concurrence, soit à opposer une compensation légale avec la soulte dégagée lors de la jouissance divise dont il n'y a pas lieu de fixer la date au regard de la complexité des opérations encore à réaliser ;
Attendu en outre que la complexité des opérations encore à réaliser par le notaire liquidateur s'oppose à la fixation d'un délai en vue de l'établissement de l'acte de partage et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'ores et déjà une capitalisation d'intérêts sur des sommes qui ne sont pas liquidées ;
Attendu que M. Z... n'établit pas l'abus de procédure dont il se plaint ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens du présent incluant ceux exposés lors de la procédure en suspension de l'exécution provisoire et devant le magistrat chargé de la mise en état seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes tendant à faire entrer en compte les condamnations prononcées par le juge du divorce et renvoyé Mme Y... soit à appréhender la part de M. Z... à due concurrence, soit à opposer une compensation légale avec la soulte dégagée lors de la jouissance divise, constaté la date de dissolution de la communauté et relative aux dépens,
Réformant pour le surplus,
Écarte la fin de non-recevoir opposée par M. Z... à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun formée par Mme Y... ;
Attribue préférentiellement à Mme Y... l'immeuble situé à VIGOULET AUZIL (Haute-Garonne)... figurant au cadastre sous le numéro... section AD lieu-dit « ... », le mobilier commun se trouvant encore dans l'immeuble et le véhicule commun,
Fixe la valeur de l'immeuble à la somme de 550 000 €,
Fixe la valeur du mobilier commun demeurant dans l'immeuble attribué à la somme de 12 000 € et celle du mobilier commun appréhendé par M. Z... à la somme de 1000 €,
Fixe la valeur du véhicule commun à la somme de 3000 €,
Rejette la demande formée par M. Z... d'un délai à l'issue duquel la licitation de l'immeuble interviendrait de plein droit sans nouvelle saisine du juge,
Dit que Mme Y... est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'un montant mensuel de 1800 € à compter du 8 octobre 2003 jusqu'à la date du partage au titre de son occupation de l'immeuble commun et d'une indemnité d'un montant mensuel de 90 € depuis le 9 août 2001 jusqu'à la date du partage au titre de l'utilisation du véhicule commun,
Indexe l'indemnité mensuelle d'occupation de 1800 € sur l'indice national du bâtiment « tous corps d'état accord » BT 01, base 100 en janvier 1974, publié au Journal Officiel avec revalorisation le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation subie entre le mois du prononcé de l'arrêt et le mois d'octobre précédant la révision, la première révision devant intervenir le 1er janvier 2009,
Rejette la demande de dommages intérêts formée par M. Z... au titre de la dégradation de l'immeuble,
Rejette la demande de Mme Y... relative aux stocks options,
Dit que la communauté des époux a bénéficié de deux prêts consentis par les époux Jacques Z... les 20 août 1994 (240 000 F) et 21 février 2001 (35 000 F) et d'un prêt consenti et par M. Y... le 1er octobre 1994 (100 000 Deutsche Mark) et qu'il appartiendra à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements de ces emprunts qu'elle aurait pu opérer après la date de dissolution de la communauté afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire, ce après traduction des pièces en langue allemande aux frais de cette indivision,
Dit que M. Z... devra justifier au 9 août 2001, en vue de leur partage, des soldes des comptes bancaires communs, soit un compte joint ouvert au Crédit Commercial de France, un compte Société Générale ouvert au nom de M. Z..., un compte Crédit Commercial de France ouvert au nom M. Z... et un compte Crédit Commercial de France ouvert au nom de Mme Y...,
Dit qu'il appartiendra à chacune des parties de justifier devant le notaire liquidateur des remboursements effectifs, en ceux compris les assurances, pénalités de retard et autres frais éventuels, qu'elle aurait pu opérer après la date de dissolution de la communauté, des échéances des emprunts « Confiance », souscrit auprès du Crédit Commercial de France le 11 novembre 2000 et « modulable » souscrit auprès du Crédit Commercial de France le 5 mai 2000, afin de fixer sa créance à l'égard de l'indivision post communautaire,
Dit que la somme retenue par le notaire liquidateur au titre des impôts sur le revenu restant dus pour les années 2000 et 2001 doit figurer au passif communautaire ainsi que le solde de la taxe d'habitation 2001 (1036, 90 €) et le solde de la taxe foncière 2001 (940 €),
Dit que chacun des époux devra justifier devant le notaire liquidateur des paiement qu'il prétend avoir fait au titre des impôts fonciers à partir de l'année 2001 pour déterminer sa créance envers l'indivision post communautaire,
Rejette les demandes de M. Z... relatives aux sommes versées directement sur le compte de Mme Y... et sur le compte joint CCF après le 9 août 2001 et aux sommes prélevées sur son compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 31 août 2001,
Dit que l'indivision post communautaire est redevable envers Mme Y... d'une somme de 153 089 € payée à la SA CRÉDIT LOGEMENT le 29 octobre 2002,

Rejette les demandes de Mme Y... relative à l'offre réelle dont elle se prévaut, à la fixation d'un délai en vue d'établir l'acte de partage définitif et à la capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de dommages intérêts pour abus de procédure formée par M. Z...,
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens du présent incluant ceux exposés lors de la procédure en suspension de l'exécution provisoire et devant le magistrat chargé de la mise en état ainsi que tous les frais d'huissier en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETM. F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre section 2
Numéro d'arrêt : 1153
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-18;1153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award